INTODUCTION Les relations juridiques constituent une discipline qui étudie les
INTODUCTION Les relations juridiques constituent une discipline qui étudie les conditions d’établissement de la responsabilité pénale, les sanctions afférentes, les règles qui gouvernent la mise en œuvre de la sanction pénale et en fin le droit pénal des affaires. Notons à cet effet que tous les comportements antisociaux ne constituent pas nécessairement des infractions pénales. Les infractions constituent cependant des troubles à l’ordre social. C’est pour cela que l’article 2 du code pénal ivoirien définit l’infraction comme « un fait, action ou omission, qui trouble ou est susceptible de troubler l’ordre public ou la paix sociale en portant ou non atteinte au droit des personnes et qui comme telle est légalement sanctionnée » La responsabilité pénale résulte de la violation du droit pénal qui érige en infraction certains comportements jugés antisociaux. La conséquence de cette responsabilité se traduit par la répression pénale sous forme de sanctions dont la figure marquante est l’emprisonnement. A côté, d’autres types de sanction que sont la peine de mort (supprimée par la constitution de l’an 2000 et qui n’a jamais été mise en œuvre auparavant), la sanction prend quelque fois la forme d’amende i.e. les sanctions pécuniaires à verser à l’Etat. Contrairement au droit civil qui met en place des règles régissant les rapports entre les personnes, le droit pénal établit une relation entre les individus et l’Etat que représente la société qui veut éviter les infractions. En définitive, retenons que dans les relations juridiques, il y principale trois (3) branches d’étude pédagogique : le droit pénal général, la procédure pénale et le droit pénal des affaires. Le droit pénal des affaires est l’ensemble des règles de droit relative aux infractions caractérisées dans le monde des affaires. La délinquance d’affaire est le fait des commerçants (personne physique ou morale, dirigeant sociaux et industriels etc. Il peut s’agit d’infraction de droit commun ou spécifique à la vie des affaires comme par exemple les infractions au droit des sociétés.) Les conditions d’établissement de la responsabilité pénale seront envisagées avant celles de la procédure pénale et du droit pénal des affaire. CHAPITRE 1 : LES CONDITIONS GENERALES DE LA RESPONSABILITE PENALE : LE PRINCIPE FONDAMENTALE DE LA LEGALITE CRIMINELLE La responsabilité pénale découle de la violation de la loi pénale en l’absence de toute cause d’irresponsabilité pénale. Au départ donc de la responsabilité, se trouve le sacro-saint principe de la légalité criminelle (Nullum crimen, nulla poena, sine lege). La légalité criminelle signifie qu’il n’y a d’infraction pénale, qu’il n’y a pas de sanction pénale sans texte de loi. Ce préalable plus que dans les autres disciplines juridiques est ici nécessaire, puisqu’il y va de la liberté et de la vie des personnes. Il faut donc éviter de surprendre désagréablement les personnes en instituant un système arbitraire pouvant engendrer l’insécurité. Il ne faut donc pas abandonner au juge la création des infractions ou de leurs sanctions. SECTION 1 : LE CONTENU DE LA REGLE DE LA LEGALITE CRIMINELLE Il n’y a pas de responsabilité pénale sans texte ; lesquels textes ? C’est la question de la source de la loi pénale. Paragraphe 1 : la source de la règle pénale Le thème de texte renvoi à la loi lato sensu i.e. la loi au sens large, qui comprend aussi bien la loi du parlement que d’autres disposition pouvant provenir du pouvoir exécutif. A. La loi pénale stricto sensu : au sens strict Les infractions sont divisées principalement en trois (3) catégories suivant leur nature. Il y a ainsi en partant des plus graves aux moins graves : les crimes, les délits et les contraventions. Au terme de l’article 3 du code pénal, les infractions pénales sont classées suivant leur gravité, en crime, délit et contravention. L’infraction est qualifiée : - Crime si elle est passible d’une peine privative de liberté perpétuelle ou temporaire supérieure ou égale à dix (10) ans. - Délit si elle est passible d’une peine privative de liberté inférieure ou égale à dix (10) ans et supérieure à deux (2) mois et d’une peine d’amende supérieure à 360 000 f ou de l’une de ces deux (2) peines seulement. - Contravention si elle est passible d’une peine privative de liberté inférieure ou égale à deux (2) mois et d’une peine d’amende inférieure ou égale à 360 000 f ou de l’une de ces deux (2) peines seulement. C’est l’article 71 de la constitution ivoirienne qui habilite le pouvoir législative dans la création des crimes et des délits ainsi que de leur sanction. Le code pénal qui date de 1981 et qui a remplacé dans ce domaine le code pénal de 1810 ainsi que le code de procédure pénale témoigne en suffisance de l’origine légale des dispositions pénales. B. Les dispositions pénales résultant du pouvoir exécutif La constitution française du 4 Octobre 1958 a retiré au pouvoir législatif toute la matière des contraventions. Désormais, le pouvoir exécutif est devenu seul maitre en ce domaine. C’est ce qu’un auteur a appelé l’humiliation de la loi. Notons qu’à l’état actuel, il dépend maintenant du pouvoir exécutif de manipuler à son gré les contraventions pour disposer d’un important pouvoir final. Le pouvoir exécutif s’entend donc du pouvoir qui est exercé par le Président de la République et ses démembrements que sont : les communes, les conseils régionaux, les arrêtés ministériels ou préfectoraux. Les actes par lesquels le président de la république légifère sont constitués essentiellement de décret et d’ordonnance. Paragraphe 2 : le domaine du principe de la légalité criminelle Le principe de la légalité criminelle concerne toutes les lois pénales de procédure et de fond dont le type est la loi d’incrimination. Aussi bien l’incrimination que la sanction doivent être prévues par le législateur. A. L’incrimination C’est la définition de l’infraction ou de l’état dangereux, la détermination des éléments constitutifs de celui-ci. L’incrimination c’est ce qui est légalement interdit. Chaque source de la loi pénale a le droit de définir les éléments de l’incrimination qui tombent dans son domaine. Ainsi le législateur définit le vol comme étant la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui. B. La légalité de la sanction pénale Chaque source de droit pénal prévoit sa propre sanction. S’il en est ainsi pour le législateur, il en est de même pour le pouvoir exécutif. C’est à ces organes qu’il revient de fixer le quantum de la peine rattaché aux incriminations par eux définies préalablement. Ainsi le pouvoir législatif choisira l’échelle de la peine qu’il souhaite voir appliquer aux crimes et délits qu’il a définis. C’est également dans cette même veine législative que s’inscrit le pouvoir exécutif. SECTION 2 : FONDEMENT ET PORTEE DE LA REGLE DE LA LEGALITE CRIMINELLE Le fondement est l’explication rationnelle, la justification du principe de la légalité. Quant à la portée, elle s’intéresse principalement au législateur et au juge. Paragraphe 1 : le fondement du principe de la légalité criminelle En faveur du principe de la légalité, on fait valoir d’ordinaire plusieurs considérations. La première, propre au droit pénal stricto sensu est tiré de la nécessité d’une bonne politique criminelle : il convient que la loi avertisse avant de frapper de manière que le citoyen sache avant d’agir ce qui est permit et ce qui est interdit. Par sa préexistence, la loi pénale exerce sur la volonté humaine, une contrainte psychologique qui contrebalance les tendances délictuelles possibles de l’individu. Sous ce rapport, la loi pénale remplit une fonction intimidante et en une certaine mesure un rôle éducatif. Au plan politique, on estime qu’il est convenable que l’Etat n’abuse pas des prérogatives qu’il a sur ses sujets. Son pouvoir de maintien de l’ordre doit pouvoir se concilier avec la liberté et l’indépendance de chacun. Le principe de la légalité criminelle constitue dès lors un garde four, un rempart contre un éventuel arbitraire du législateur ou du juge. On veut éviter au citoyen des surprises désagréables, en lui permettant de savoir à l’avance les interdictions pénales et leur peine Paragraphe 2 : la portée du principe de la légalité criminelle Le principe de la légalité criminelle s’entend de la légale nécessité d’une disposition textuelle comme fondement juridique et apparent de l’infraction et de sa sanction. A. La légalité des incriminations Quel que soit la gravité d’un acte ou d’un fait, qui trouble ou est susceptible de troubler l’ordre public ou la paix sociale, il n’y a véritablement d’infraction que si ce fat ou acte est incriminé par le législateur. Le principe de la légalité est donc une nécessité d’incrimination et constitue pour le législateur aussi bine un droit qu’un devoir. Mais c’est surtout que cette nécessité d’incrimination légale préalable à son office, constitue sa charge la plus importante 1. L’incrimination et le législateur Bien qu’il ait reçu de la constitution le monopôle de l’élaboration de la norme pénale, le législateur a le devoir de ne prendre que des dispositions a la fois nécessaires et précises. Le principe de la légalité a une valeur largement constitutionnelle parce qu’elle s’inscrive dans les dispositions de la constitution ivoirienne et d’autre textes internationaux visé par le préambule de la uploads/S4/ relation-juridique.pdf
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- Publié le Mai 01, 2022
- Catégorie Law / Droit
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