D r o i t d e s c o n MASTER D’ETUDES BILINGUES DES DROITS DE L’EUROPE La notio
D r o i t d e s c o n MASTER D’ETUDES BILINGUES DES DROITS DE L’EUROPE La notion de contrat en droit comparé franco - britannique Soumis par Luka Maxted-Page le 30/11/2011 Le contrat est une notion fondamentale, c’est la mise en œuvre de la volonté dans le droit. Il s’agit, selon une approche non technique, du sang de l’économie. Le contrat est un rouage qui fait tourner l’immense machine économique. Par conséquent, le monde des affaires possède un intérêt important à connaître les mécanismes et principes contractuels utilisés par les acteurs économique de plusieurs pays. Ainsi, cette compréhension des différents systèmes rassure et pousse les parties à contracter dans les pays étrangers et encourage donc le développement des échanges internationaux. En effet, le Royaume-Uni appartenant à la Common Law et la France à la tradition civiliste ne partagent pas la même méthodologie contractuelle. L’un est guidé par des considérations d’ordre économique alors que l’autre cherche à faire primer la volonté des parties. L’approche adoptée par la France est bien plus normative que son homologue anglais. En effet, les règles relatives au contrat débutent à l’article 1101 qui définit le contrat comme étant « une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose ». En outre, l’article 1108 du même Code énumère quatre conditions de validité du contrat : le consentement de la partie qui s’oblige; sa capacité de contracter; un objet certain qui forme la matière de l’engagement et une cause licite dans l’obligation. Tandis qu’au Royaume-Uni, le contrat naît avec un échange économique qualifié de « bargain » où les parties vont d’un commun accord subir un préjudice qualifié de « detriment » avec la considération d’un profit « benefit ». Les deux systèmes de droit s’accordent qu’un consensus général doit être obtenu. Un contrat Anglais sera soumis à trois éléments qui sont l’accord, l’intention d’être lié et la notion de consideration. Problématique : En quoi la notion de contrat en France diffère-t-elle de la perception Anglaise ? Après avoir vu les conditions de validité du contrat (I) nous étudierons l’approche qu’adoptent les deux pays face à un déséquilibre du contrat (II) I Les conditions de validité du contrat La formation du contrat est soumise à plusieurs conditions. Dans les deux traditions, l’offre et l’acceptation simple n’ont pas d’effet obligatoire et sont donc insuffisantes pour la validité du contrat. La Common Law avec la notion de consideration, ainsi que le droit français avec la cause, prévoient deux notions abstraites conçues comme la contrepartie de l’obligation. (A) Cependant, la consideration, pour se rapprocher de la cause, est supplée par le principe de promissory estoppel (B) A. La cause et la consideration. Dans la Common Law, un contrat se forme grâce à la présence essentielle de la consideration qui est l’idée d’une contrepartie et d’un échange d’obligations réciproques. Ainsi, chaque partie au contrat doit promettre de donner ou de faire quelque chose respectivement. La définition de la notion de considération a été posé dans l’arrêt Currie v Misa[1] où, on s’y réfère, comme un principe qui se constitue soit d’un désavantage au créancier soit d’un avantage accordé au débiteur. Le juge Lush définit la considération comme « un droit, intérêt, profit ou avantage obtenu par une partie ou l’abstention, désavantage, perte, responsabilité subie ou entreprise par l’autre partie ». Cette exigence de consideration dans la formation du contrat illustre bien l’idée de « bargain » [2], échange économique entre les parties, que renferme la conception du droit de Common Law. L’arrêt Price v Easton[3] prévoit comme règle que la consideration doit provenir de la part du débiteur, pas du créancier. De plus, selon l’arrêt Chappell v Nestlé[4] la consideration doit être suffisante non pas adequate. L’arrêt affirme que les papiers d'emballages peuvent constituer une consideration suffisante. La juridiction de Common Law ne va donc pas s’investir à vérifier si la consideration est convenable ou juste. Rechercher M2BDE Tout les blogs Recherche BLOGS ADR Analyse économique du droit Arbitrage international Contentieux international public Corporate governance Droit constitutionnel Droit des contrats Droit du travail Droit international privé Interactions droit international et européen Libertés et droits fondamentaux Procédures Rapports droit interne et droit international ou européen Régulation bancaire et financière Société de l'information, droits et médias ARCHIVES Commerce international et santé publique Contrats commerciaux Coopération judiciaire internationale et européenne Droit de la responsabilité Droit des biens et des propriétés intellectuelles Droit des personnes et de la famille Droit du commerce international : les investissements internationaux Droit du procès et de la preuve judiciaire Droit et discriminations Fiscalité et environnement Internationalisation du droit pénal L'Etat de droit - Perspectives internes, internationales et européennes Le juge et la règle de droit M2BDE Connexion converted by Web2PDFConvert.com Lorsque la consideration possède une valeur quelconque, celle-ci est considéré comme “réelle” ou “suffisante” et est reconnu par le droit. Le principe de consideration a souvent été comparé aux concepts de la cause en droit français. En effet, la cause est une notion qui est au cœur de la notion française de contrat. D’après le professeur de droit Jacques Ghestin « la cause peut être légitimement considérée aujourd'hui comme la composante essentielle, en tout cas la plus caractéristique, de la définition du contrat selon le modèle français.[5] ». La cause est la dernière exigence de validité des contrats, que l’on trouve à l’article 1108 du Code Civil. Toutefois, la cause est peu réglementée dans le Code Civil car il n’y a que quatre articles qui prévoient son existence sans donner de définition. La définition de la notion de cause est difficile à délimiter notamment par sa conception dualiste. Il existe d’une part la cause objective et d’autre part la cause subjective. La cause doit être considérée comme un test de validité du contrat. Celle-ci va permettre de poser certaines questions au contrat. La cause objective ou cause de l’obligation peut se résumer à la question « Les obligations ont-elles des contreparties ? ». Ainsi, le contrat ne sera valablement formé que si chacune des parties avaient une bonne raison d’être débiteur. La cause subjective ou cause du contrat est représenté par la question « pourquoi vous êtes vous engagés ensemble à contracter ? » Il s’agit de savoir si ce pourquoi est licite, pas contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs. Cette cause subjective a tendance à servir de mode du contrôle interne du contrat. On regarde si cette cause est en accord avec chacune des stipulations du contrat. Quand on trouve une clause du contrat qui n’est pas en accord avec la cause subjective du contrat, on l’annule. Ceci est illustré dans l’arrêt Chronopost de 1996[6] où la cause subjective étant une clause stipulant qu’au cas où le pli n’arriverait pas dans les 24h, l’entreprise Chronopost, pour toute pénalité, devrait rembourser le coût de l’acheminement. Ainsi, quel que soit le préjudice suscité par le retard, Chronopost ne propose que le remboursement de ce qui est payé, alors qu’en réalité le préjudice peut être beaucoup plus important. La Cour de cassation, en regardant la cause subjective du contrat et en la confrontant à ces dommages et intérêts déclare qu’à partir du moment où l’essentiel pour la partie est d’avoir une arrivée en 24h, on ne peut pas ajouter une clause de non responsabilité. En l’espèce, la clause a été réputée non écrite. Par conséquent c’est une façon de contrôler de façon cohérente, elle devient le moyen de vérifier que chaque stipulation du contrat est bien en cohérence avec l’ensemble du contrat. Tous deux systèmes de droit évoquent l’idée de contreparties réciproques. Les deux concepts étudiés se référent à une notion abstraite qui est intangible et ne s’identifie pas ou ne se localise pas dans les parties ou dans la négociation. Les deux notions ont donc un but semblable, de soumettre le contrat à un test de validité que les anglais nomme « enforceability test ». Ce test se doit donc de vérifier si un contrat donné est bien formé. Cependant, la consideration n’est pas exactement comme la cause puisque celle-ci ne permet pas de contrôler l’équilibre des prestations. Pour cette raison le droit Anglais a recours à la notion de promissory estoppel pour combler les lacunes de la consideration. B. Promissory estoppel « Le promissory estoppel implique une promesse ou une "représentation" faite par une partie pendant l'exécution d'un contrat sur sa conduite future et dont il résulte qu'elle n'exigera pas l'exécution de certaines dispositions du contrat. Si l'autre partie s'est fondée sur cette promesse, l'auteur de celle-ci ne peut pas revenir sur elle. »[7] Tel est le nom donné a la doctrine issue de l’équité qui a pour principale source l’obiter dicta de Lord Denning dans l’arrêt High Trees House Ltd de 1947.[8] Le principe prévoit que si une personne (le créancier) effectue une promesse et qu’une autre personne se fonde sur cette promesse, le créancier est arêté ou “estopped” à revenir sur sa promesse même si l’autre personne uploads/S4/ m2bde-u-paris10-fr-pdf.pdf
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- Publié le Dec 14, 2021
- Catégorie Law / Droit
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