UNIVERSITE MONTESQUIEU-BORDEAUX IV Faculté de droit, sciences sociales et polit
UNIVERSITE MONTESQUIEU-BORDEAUX IV Faculté de droit, sciences sociales et politiques, sciences économiques et de gestion. Les licenciements pour motif économique dans les entreprises en difficulté. Sous la direction de Monsieur le Professeur Jean-Pierre Laborde. Mémoire présenté par Monsieur Sébastien Ranc dans le cadre du Master II Recherche mention droit du travail et de la protection sociale, dirigé par Monsieur le Professeur Gilles Auzero. Année universitaire 2012-2013 Je tiens à remercier tout particulièrement Monsieur le Professeur Jean-Pierre Laborde pour sa disponibilité, son écoute et ses précieux conseils. Mes remerciements vont aussi à ceux avec qui j’ai pu m’entretenir pour recueillir leurs avis concernant mon sujet de mémoire. Je pense notamment à Xavier Giacomin, collaborateur au cabinet de mandataires judiciaires SCP Silvestri–Baujet, ainsi qu’aux Professeurs Gilles Auzero et Bernard Saintourens. Abréviations. Act. proc. coll. Lettre d’actualité des procédures collectives et civiles Art. Article AGS Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés Al. Alinéa An. Ancien ANI Accord national interprofessionnel Ass. plén. Assemblée plénière de la Cour de cassation B.J.S. Bulletin Jolly des sociétés Bull. Ch. mixte Bulletin de la chambre mixte de la Cour de cassation Bull. civ. Bulletin civil c. Contre CA Cour d’appel CC Conseil constitutionnel C. civ Code civil C. com Code de commerce CEDH Convention européenne des droits de l’Homme CrEDH Cour européenne des droits de l’Homme CPC Code de procédure civile C. Trav. Code du travail CE Conseil d’Etat Ch. mixte Chambre mixte de la Cour de cassation Com. Chambre commerciale de la Cour de cassation Cons. Const. Conseil constitutionnel CPC Code de procédure civile D. Recueil Dalloz Dir. Sous la direction Direccte Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi. DC Décision du Conseil constitutionnel Dr. soc. Revue de Droit social GACC Les grands arrêts du Conseil constitutionnel GADT Les grands arrêts du droit du travail Infra. Ci-dessous Gaz. Pal. Gazette du Palais GPEC Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences IRES Institut de Recherche Economiques et Sociales JCP La semaine juridique édition générale JCP E La semaine juridique édition entreprise et affaires JOAN Journal officiel de l’Assemblée nationale JOAN CR Journal officiel de l’Assemblée nationale, compte-rendu LPA Les Petites Affiches Mél. Mélanges p. Page PSE Plan de sauvegarde de l’emploi PUAM Presses universitaires d’Aix-Marseille PUF Presses universitaires de France R Recueil des arrêts du Conseil d’Etat Rev. soc. Revue des sociétés Dalloz RDT Revue de droit du travail RFDA Revue française de droit administratif Rép. Trav. Répertoire de droit du Travail Dalloz RJC Revue de jurisprudence commerciale RJS Revue de jurisprudence sociale RLDA Revue Lamy Droit des affaires RPC Revue des procédures collectives RTD civ. Revue trimestrielle de droit civil RTD com. Revue trimestrielle de droit commercial Sem. So. Lamy Semaine sociale Lamy Soc. Chambre sociale de la Cour de cassation Supra. Ci-dessus t. Tome T. com. Tribunal de commerce 1 Sommaire. Introduction. ............................................................................................................................. 2 Partie 1 : Les règles spéciales du droit des licenciements dans les entreprises en difficulté. .................................................................................................................................. 17 Chapitre 1 : L’adaptation du droit des licenciements aux difficultés de l’entreprise. ..... 18 Section préliminaire : le principe du maintien des contrats de travail lors de l’ouverture d’une procédure collective. ................................................................................................................ 19 Section 1 : L’autorisation judiciaire préalable. ........................................................................ 21 Section 2 : L’accélération de la procédure des licenciements. ................................................. 40 Chapitre 2 : La concurrence juridictionnelle dans les recours à l’encontre des décisions de licenciement. ....................................................................................................................... 53 Section 1 : La répartition du contentieux entre le Tribunal de la procédure et la juridiction prud’homale. ............................................................................................................................ 53 Section 2 : La réappropriation du contentieux par la juridiction prud’homale. ....................... 64 Partie 2 : Le maintien des règles de droit commun des licenciements dans les entreprises en difficulté. ............................................................................................................................. 73 Chapitre 1 : La perturbation des règles de droit commun du licenciement due aux difficultés de l’entreprise. ...................................................................................................... 73 Section 1 : La réalisation des licenciements pour motif économique lors de la procédure de sauvegarde. ............................................................................................................................... 74 Section 2 : La procédure de droit commun du licenciement pour motif économique dans l’ensemble des entreprises en difficulté. .................................................................................. 88 Chapitre 2 : Le licenciement des salariés protégés dans les entreprises en difficulté. ... 108 Section 1 : Le maintien du droit protecteur contre les licenciements dans les entreprises en difficulté. ................................................................................................................................ 109 Section 2 : Le régime contraignant du licenciement des salariés protégés pour les entreprises en difficulté. ........................................................................................................................... 117 Conclusion. ............................................................................................................................ 128 2 Introduction. « C’est en réformant le Code du travail que la véritable réforme des procédures collectives aura lieu, un jour peut être1 ». Ces propos sont certes abrupts, mais ont le mérite d’être clairs. Le licenciement est un mode de rupture unilatérale du contrat de travail à durée indéterminée, à l’initiative de l’employeur. Les contrats de travail qui ne sont pas à durée indéterminée sont exclus de notre étude, ainsi que les modes de rupture alternatifs du contrat de travail qu’ils soient pris à l’initiative de l’employeur ou du salarié, tels que la démission, la mise ou le départ volontaire à la retraite, la rupture conventionnelle, la prise d’acte de rupture ou encore la résiliation judiciaire du contrat de travail. L’Association pour la Gestion du régime d’assurance des créances des Salaires (AGS) a un lien très étroit avec notre sujet, puisqu’elle garantit notamment les créances salariales de rupture des contrats de travail dans les entreprises en difficultés. Pour autant, l’AGS ne pourra faire l’objet de notre étude. Au sein du droit positif, il existe deux sortes de licenciement : soit le licenciement est fondé sur un motif personnel, c’est à dire inhérent à la personne du salarié, soit le licenciement est fondé sur un motif économique, c’est à dire non inhérent à la personne du salarié. Le licenciement pour motif personnel est toujours individuel, tandis que le licenciement pour motif économique peut être individuel ou collectif. La loi n° 75-5 du 3 janvier 1975 consacra un régime juridique propre aux licenciements pour motif économique. Sous l’empire de la loi de 1975, une autorisation administrative préalable au licenciement pour motif économique était obligatoire. Puis la loi n° 86-797 du 3 juillet 1986 a supprimé l’autorisation administrative des licenciements économiques. Il est intéressant de remarquer que tandis que la loi de 1986 retirait l’autorisation administrative préalable dans les entreprises in bonis, la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire établissait une autorisation judiciaire préalable dans les entreprises en difficulté. Autrement dit, une autorisation judiciaire de licencier dans les 1 P.M. Le Corre, « Premiers regards sur la loi de sauvegarde des entreprises », Cah. dr. aff. spé., 22 septembre 2005, n° 74. 3 entreprises en difficulté se substituait à une autorisation administrative dans les entreprises in bonis. En outre, le projet de loi sur la sécurisation de l’emploi adopté par le Sénat le 14 mai 2013 et déféré au contrôle du Conseil constitutionnel le 15 mai 2013 donne compétence à l’Administration du travail et donc au juge administratif en matière de contrôle et de contentieux du plan de sauvegarde pour l’emploi. Le juge judiciaire reste compétent pour contrôler la cause économique des licenciements. On a donc aujourd’hui un retour du contrôle de l’Etat en matière de licenciement pour motif économique. Notre étude se concentre uniquement sur le licenciement pour motif économique, car le droit des entreprises en difficulté n’exerce que peu d’influence sur le licenciement pour motif personnel régi par les articles L 1232-1 du Code du travail et suivants. Autrement dit, l’ensemble des règles de droit commun du licenciement pour motif personnel devra être respecté dans les entreprises en difficulté. La seule influence que peut exercer les difficultés d’une entreprise sur les licenciements pour motif personnel porte sur l’auteur à l’initiative du licenciement. Dans le droit des entreprises en difficulté, la conclusion d’un contrat de travail n’est pas un acte de gestion courante que le débiteur peut accomplir seul2. Selon l’article L 622-3 du Code de commerce, les actes de gestion courante font partie des pouvoirs propres du chef d’entreprise. Si la conclusion d’un contrat de travail n’est pas un acte de gestion courante et requiert l’assistance de l’administrateur, il en va de même pour la rupture du contrat de travail qui n’est pas non plus un acte de gestion courante3. La question de savoir si le licenciement est un acte de gestion courante lors de la liquidation judiciaire ne se pose pas, puisque selon l’article L 641-1 du Code de commerce, dès lors que la liquidation judiciaire est prononcée, le débiteur est dessaisi automatiquement de l’administration de son entreprise. Autrement dit, lors de la liquidation judiciaire, l’initiateur des licenciements ne pourra être que le liquidateur. Cette même question ne se pose pas lors de la période d’observation de la sauvegarde, période pendant laquelle l’administration de l’entreprise est assurée par le débiteur selon l’article L622-1 du Code de commerce. Autrement dit, lors de la période d’observation de la sauvegarde, le débiteur n’est pas en principe assisté d’un administrateur, et prendra donc seul l’initiative du licenciement pour motif personnel. En outre, le uploads/S4/ memoire-s-ranc-les-licenciements-pour-motif-eco-dans-les-entreprises-en-diffculte.pdf
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- Publié le Jan 22, 2021
- Catégorie Law / Droit
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