I LES OPINIONS EMISES DANS CE MEMOIRE SONT PROPRES À SON AUTEUR II DEDICACES -A

I LES OPINIONS EMISES DANS CE MEMOIRE SONT PROPRES À SON AUTEUR II DEDICACES -A mon père M. MBIANDJA Joseph -A ma mère PAMI Julienne -A Mon oncle M NJAMFA Roger -A NYADJAM Alain Péguy -A NJANTOU Raoul - A NYA Symphorien Borel -A KUIGOUA Aurélie -A KUIGOUA Ebeauni -A toute ma famille -A la famille DIFFO -A mes amis III REMERCIEMENTS Que tous ceux qui de près ou de loin ont contribué à l’élaboration de ce travail trouvent ici l’expression de ma profonde gratitude. Nous voulons remercier particulièrement : -Le Professeur Jean-Marie TCHAKOUA qui a accepté de diriger ce travail avec attention. -Mme DIFFO Justine pour son assistance tant morale que documentaire. -M. TIMTCHUENG Moïse, enseignant à la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de l’université de Dschang, pour ses multiples conseils. -Tout le personnel de l’Institut de Formation et de Coopération pour le Développement (IFCD) pour leur soutien. -Tout le personnel de la Direction des Affaires Juridiques et des Contrats de la Banque des Etats de l’Afrique Centrale pour leurs conseils pratiques et leur disponibilité. -Mon grand frère NYA Symphorien et sa femme qui ont su créer les conditions idoines pour la réalisation de ce travail -Mes amis KITIO TSAGUE Steve, KEUFACK Hugues, DOGMO Alain, FONKUI Fernand, BELMBOCK Hubert, AZEUFACK Gatien, AZEUFACK Gaston, PANGOP Gatien, FANSI Paul, KOUAM Siméon Patrick pour leur assistance morale. IV TABLE DES ABREVIATIONS Art. : Article AU : Acte Uniforme Bull. Civ. : bulletin civil CA : Cour d’Appel. CS : Cour Suprême CPCC : Code de Procédure Civile et Commerciale CCJA : Cour Commune de Justice et d’Arbitrage. C. civ. : Code Civil Cass. : Cour de cassation D : Dalloz DP : Dalloz Périodique Edt. : Éditions Gaz. Pal. : Gazette du palais JCP : Jurisclasseur périodique OHADA : Organisation pour l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique PSRVE : procédure simplifiée de recouvrement et voies d’exécution PUA : Presses Universitaires d’Afrique RCD : Revue Camerounaise de Droit RJCCA : Recueil Jurisprudentiel de la Cour Commune D’arbitrage d’Abidjan RDB : Revue de droit Bancaire RCDIP : Revue critique de droit international privé RGDP : Revue Générale de Droit Public RJCCA : Revue de jurisprudence de la cour commune de justice et d’arbitrage D’Abidjan RTD com. : Revue Trimestrielle de Droit Commerciale s. : Suivant Somm. : Sommaire V RESUME La législation antérieure soumettait les sommes d’argent entre les mains des banques à la procédure de saisie arrêt. Elle était critiquée pour sa lourdeur ; le législateur communautaire intégrant ces critiques a alors prévu deux types de procédures qui pourraient être utilisées par les créanciers afin de sécuriser leur investissement ; ils pouvaient utiliser alors soit la saisie conservatoire des comptes, soit la saisie attribution des comptes. Ces saisies recèlent plusieurs particularités qui fondent leurs spécificités. Elles sont particulières car mises en œuvre sur des biens incorporels qui sont matérialisés par un simple jeu d’écritures sur un compte. Elles le sont également parce que celles-ci se dénouent chez une personne qui est tiers à l’opération cause de la procédure. Il convient de préciser que sur cette personne pèsent des obligations qui lui font rompre le secret des affaires qui entourent sa profession. Toutes ces particularités font de cette procédure l’une des plus difficiles à opérer pourtant tel n’était pas l’objectif du législateur. Il était donc nécessaire de faire une analyse des particularités de cette voie d’exécution qui devrait être la procédure d’exécution par excellence car déjudiciarisée. VI ABSTRACT The former legislation subjected the money in the hands of the banks to the common procedure of seizure. It was criticized for its heaviness so the OHADA legislation integrating these criticisms then envisaged two types of procedures, which could be used by the creditors in order to make safe their investment. They could then use either the garnishment of the accounts or the seizure attribution of the accounts. Those procedures are particular for many reasons: They put in place procedure on intangible goods that are materialized by an entry on an account. But also because that are untied at a person who is not a parties to the operation which causes the procedure. Especially that on this person weighs obligations, which make him break the professional secret, which surrounds its profession. All these characteristics make this procedure however one of most difficult to operate unless the effort of the legislator to make it simple. From there it was necessary to make an analysis of the characteristics of this way of execution, which is one of the most used in the economic sector. Those particularities can be found in the procedure to be used or in the contestation, which can be elevated because of the procedure V SOMMAIRE INTRODUCTION GENERALE TITRE 1 : LES REGLES SPECIFIQUES A LA MISE EN ŒUVRE DE LA SAISIE DES SOMMES D’ARGENT ENTRE LES MAINS DES BANQUES CHAPITRE 1 : LES SPECIFICITES LIEES A LA NATURE TRIANGULAIRE DE L’OPERATION. CHAPITRE2 : LES SPECIFICITES LIEES A LA NATURE DES BIENS SAISIS TITRE 2 : LE CONTENTIEUX SPECIFIQUE A LA SAISIE DES SOMMES D’ARGENT ENTRE LES MAINS DES BANQUES CHAPITRE1 : LES CONTESTATIONS PORTANT SUR LE SOLDE SAISIS CHAPITRE 2 : LE CONTENTIEUX PORTANT SUR LE COMPORTEMENT DES ACTEURS DE LA SAISIE CONCLUSION GENERALE Le droit des voies d’exécution constituait jusqu’à une époque récente, « un îlot archaïque»1 dans les systèmes juridiques de la plupart des Etats parties au traité OHADA (Organisation pour l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique)2. Au Cameroun en particulier, il demeurait soumis, dans les provinces d’expression et d’inspiration juridique française, à une législation bicentenaire découlant pour l’essentiel du livre IV du code de procédure civile et commerciale de 1806 applicable au Cameroun depuis l’arrêté du 16 décembre 1954 portant codification et réglementant la procédure en matière civile et commerciale devant les tribunaux français du Cameroun. Dans les provinces du Nord-ouest et du Sud-ouest de tradition juridique anglo-saxonne, il y avait lieu de se reporter aux dispositions du <<sheriffs and civil process ordinance>> applicable en vertu des articles 70(1) et 86 (1) du <<magistrates court ordinance>> de 1948 et 73(1) du <<magistrate Court’s Law>> de 1955. A ces textes limités du colonisateur et qui constituaient la base des voies d’exécution, il faut ajouter deux textes du Cameroun indépendant, notamment la loi n°89/020 du 29 décembre 1989 fixant certaines dispositions relatives à l’exécution des décisions de justice modifiée par la loi n° 97/018 du 07 août 1997 et la loi n° 89/019 du 29 décembre 1989 modifiant et complétant l’ordonnance n° 72/04 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire 1 DZUENKEU (A) : L’OHADA et la reforme des procédures civiles d’exécution en droit africain : l’exemple du Cameroun revue juridis avril mai juin 2002 p113 2 Pour des informations complètes sur l’institution, voir POUGOUE (P, G) Présentation générale et procédure en droit OHADA PUA, 1998 Introduction de l’Etat. Ces lois que nous avions héritées de la colonisation pour la plupart étaient déjà dépassées et avaient fait l’objet de reforme chez nos inspirateurs3. Cette obsolescence des textes rebutait les opérateurs économiques et n’encourageait pas le crédit ; or le but premier des voies d’exécution est de mettre à leur disposition des moyens leur permettant de rentrer en possession de leur investissement rapidement en cas de crise de confiance avec son partenaire économique. C’est dans le but de doter les Etats membres d’un droit moderne qu’est né l’OHADA. Le souci premier du législateur fut de doter les Etats parties d’un droit des affaires harmonisé, simple, moderne et adapté à l’Afrique. Mais la sécurité juridique était loin d’être atteinte si le législateur OHADA s’en était tenu à une reforme du droit matériel. En effet, comme le précisent les Pr. ANOUKAHA F. et TJOUEN A. D. quelques réfléchies soient les règles adoptées, leur valeur et leur efficacité dépendent en dernière analyse de la souplesse ou alors de rigidité des dispositions permettant leur mise en oeuvre4. Les procédures civiles d’exécution ne pouvaient dès lors échapper au vaste chantier de réforme du droit des affaires entrepris par les Etats parties au traité OHADA. Le législateur a concrétisé cela par l’entré en vigueur de l’Acte Uniforme portant voies d’exécution. En effet il ne servirait à rien d’assurer une bonne administration de la justice si les décisions rendues ne pouvaient être exécutées car « l’exécution participe désormais de la sécurité juridique »5 . Il était donc du devoir des Etats d’assurer aux justiciables des voies et moyens leur permettant de voir leurs droits accéder à la vie. 3 Voir dans ce sens la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991portant réforme des procédures civiles d’exécution et son décret d’application du 31 juillet 1992 4 Les auteurs parlaient alors de la nécessaire efficacité des textes dans ce domaine V. ANOUKAHA (F) et TJOUEN (A. D) Les procédures simplifiées de recouvrement des créances et voies d’exécution en OHADA PUA 1999, p .3 5 POUGOUE (P, G) et KOLLOKO (F, T) la saisie attribution dans l’espace OHADA Si dans l’ensemble, la loi nouvelle reprend dans ses grandes lignes des dispositions uploads/S4/ memoire-sur-la-saisie-des-sommes-d-x27-argent-entre-les-mains-des-banques.pdf

  • 31
  • 0
  • 0
Afficher les détails des licences
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise
Partager
  • Détails
  • Publié le Oct 26, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
  • Taille du fichier 0.5295MB