Le mariage est un contrat conclu devant l’offi cier d’état civil oralement (par

Le mariage est un contrat conclu devant l’offi cier d’état civil oralement (par le « oui » symbolique) et par écrit (art. 97, al. 1 CC). La célébration du mariage crée l’union conjugale (art. 159, al. 1 CC). Les époux ont les mêmes droits et devoirs personnels. Ils sont soumis aux dispositions légales qui s’appliquent pendant le mariage et à sa dissolution. Les effets généraux du mariage • Les époux s’obligent mutuellement à assurer d’un commun accord la prospérité de la communauté et l’entretien et l’éducation des enfants (art. 159, al. 2 CC). Cela n’exclut évidemment pas que les époux conviennent que l’un pourvoie à l’entre- tien de la famille alors que l’autre s’occupe des enfants et du ménage. • Ils se doivent l’un à l’autre fi délité et assistance (art. 159, al. 3 CC). • Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de la famille (art. 163 CC). Les époux doivent ainsi tous deux contribuer à l’entretien de la famille, que ce soit par des prestations en argent ou le travail au foyer (ménage et soins aux enfants, aide dans la profession ou l’entreprise du conjoint). • Le conjoint qui voue ses soins au ménage et aux enfants ou aide son conjoint dans son entreprise ou sa profession a le droit de recevoir régulièrement un montant équitable dont il peut disposer librement (art. 164 CC). • Lorsqu’un époux collabore à l’entreprise ou à la profession de son conjoint dans une mesure notablement supérieure à ce qu’exige sa contribution à l’entretien de la famille, il a droit à une indemnité équitable (art. 165 CC). Cette indemnité peut être versée pendant le mariage ou réclamée en cas de divorce ou de décès d’un des conjoints. • Les époux choisissent ensemble la demeure commune (art. 162 CC). Pour cette raison, la résiliation du bail ou l’aliénation du logement familial nécessite le consente- ment express du conjoint (art. 169 CC). 1 Impressum Editeur AGRIDEA Jordils 1 CH-1001 Lausanne T +41 (0)21 619 44 00 F +41 (0)21 617 02 61 www.agridea.ch Auteur-e-s de la 1ère édition Isabelle Odermatt Schwarb, AGRIDEA Auteur-e-s de la 2e édition Rita Helfenberger, Irmgard Hemmerlein, Ueli Straub, AGRIDEA Expert-e-s de la 2e édition Dr. jur. Esther Lange-Naef, avocate, Winterthur; Anne Challandes, avocate et paysanne, Fontainemelon Layout Michael Knipfer, AGRIDEA Sommaire Les effets généraux du mariage 1 Les effets financiers du mariage 2 A quelle masse attribuer l’exploitation agricole – acquêts ou biens propres ? 3 Contrat de mariage, s’adapter aux besoins 4 FEMMES ET HOMMES DANS L'AGRICULTURE – AIDE-MÉMOIRE 1 « Mien » et « tien » dans le mariage LA REPARTITION DES BIENS • Chaque époux représente l’union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune. Les époux s’obligent solidairement pour les dettes (art. 166 CC). Pour les besoins spécifi ques de la famille (p. ex. achats plus importants), ils doivent obtenir le consentement de l’autre, faute de quoi le conjoint ayant pris la décision est seul respon- sable. Exceptions : procuration ou consentement de l’autre conjoint, autorisation d’un juge, ajournement impossible, impossibilité d’arriver à un accord. • Chaque époux a le devoir de renseigner l’autre sur ses revenus, ses biens et ses dettes (art. 170 CC). • Les époux sont soumis à l’imposition de la famille, ce qui veut dire que leurs revenus et leurs biens sont additionnés pour le calcul de l’impôt. Le régime matrimonial n’est pas relevant pour le calcul (art. 9 LIFD). • Depuis le 1.1.2013, de nouvelles dispositions règlent le nom de famille. Chaque époux conserve son nom. Les fi an- cés peuvent déclarer vouloir porter comme nom de famille le nom de célibataire de l’homme ou de la femme. Dans ce cas, les enfants communs reçoivent aussi ce nom de famille. Si les parents gardent chacun leur nom de célibataire, ils choisissent lequel porteront leurs enfants (art. 160 CC). • Chaque époux conserve son droit de cité cantonal et com- munal (art. 161 CC). Les effets fi nanciers du mariage Les conséquences pécuniaires du mariage sont fi xées dans les dispositions sur les régimes matrimoniaux (art. 181ss CC). Elles règlent les rapports fi nanciers pendant le mariage et les pré- tentions mutuelles de chacun en cas de dissolution du mariage (décès, divorce ou changement de régime matrimonial). Elles répondent aux questions suivantes : • Comment le patrimoine accumulé en commun est-il réparti entre les époux ? • A qui reviennent les biens hérités ? • A qui appartiennent les biens engagés ? • Qui endosse quelle dette ? • Qui reprend la propriété de tel ou tel bien ? Les trois régimes matrimoniaux La loi prévoit trois régimes matrimoniaux pour régler les rapports fi nanciers dans le cadre du mariage (voir graphique). S’ils ne concluent pas de contrat de mariage, les époux sont placés sous le régime ordinaire de la participation aux acquêts (art. 181 CC). S’ils souhaitent opter pour un autre régime matri- monial – communauté de biens (art. 221ss CC) ou sépara- tion de biens (art. 247ss CC) – ils doivent le faire par contrat de mariage. Celui-ci peut être conclu avant ou après le mariage. Attention : un contrat de mariage ne peut être annulé ou modi- fi é ultérieurement qu’avec l’accord des deux époux ! Chaque régime matrimonial a ses avantages et ses inconvé- nients, selon la situation spécifi que des conjoints. Aussi la ques- tion du choix doit-elle être abordée et approfondie avec des spé- cialistes dans les différentes situations de la vie (mariage, reprise d’exploitation, nouvelle activité indépendante du conjoint, etc). La participation aux acquêts (art. 196-220 CC). La plupart des couples mariés sont soumis au régime matrimonial de la participation aux acquêts. Si rien d’autre n’est prévu par contrat 2 AGRIDEA 2014 de mariage, ce régime matrimonial s’applique automatiquement pour les époux (art. 181 CC). Les biens du mari et de la femme restent en principe séparés. Au moment de la dissolution du régime matrimonial intervient une compensation entre la valeur des acquêts que chaque époux a gagnés pendant le mariage. Dans ce cadre, la loi sépare les biens entre biens propres et acquêts du mari et de la femme. Chaque époux reprend alors ses biens propres et a droit à la moitié du bénéfi ce de l’autre (art. 215, al. 1 CC). Une des- cription précise de la répartition des biens fi gure dans l’aide- mémoire de AGRIDEA « Séparation et divorce dans la famille paysanne ». La communauté de biens (art. 221-246 CC). Elle ne peut être conclue que par contrat de mariage. La communauté universelle réunit les biens et les revenus des époux dans les biens communs. En sont exclus les biens qui sont défi nis par la loi comme biens propres (les effets exclusivement affectés à l’usage personnel et les créances en réparation d’un tort moral (art. 225, al. 2 CC) ). En revanche, le revenu du travail, les prestations de prévoyance sociale et des assurances sociales (AVS, 2e et 3e piliers, AC, etc.), ainsi que les héritages, les donations et les avancements d’hoirie appartiennent aux biens communs (art. 222 CC). La liquidation du régime matrimonial de la communauté de biens est réglée de manière différente selon le motif de dissolution : en cas de décès d’un époux ou d’adoption d’un autre régime matrimonial, chaque époux a droit à la moitié des biens communs (art. 241 CC). En cas de divorce ou de séparation, chaque époux reprend les biens qui seraient considérés comme biens propres dans le régime de la participation aux acquêts, le solde est consi- déré comme biens communs et est partagé en deux (art. 242 CC). La séparation de biens (art. 247-251 CC). La séparation de biens peut être prévue par contrat de mariage, par la loi ou par décision du juge (procédure de mesures protectrices de l’union conjugale). Avec la séparation de biens, chaque époux garde la propriété, l’usage et l’administration de ses biens et en dispose à sa convenance. Il n’y a que deux masses de biens : ceux de la femme et ceux du mari. Les revenus appartiennent également à l’époux qui possède la masse comprenant le bien qui a produit le revenu. Celui qui allègue qu’un bien lui appartient en propre doit en apporter la preuve, faute de quoi le bien sera présumé appartenir en copropriété aux deux époux (art. 248 CC). Lorsque le mariage prend fi n (décès d’un conjoint, divorce, sépa- ration, nullité) ou qu’un autre régime matrimonial est adopté, la séparation des biens est effectuée. Il n’y a pas de participation issue de la liquidation du régime matrimonial. Chaque époux, respectivement ses héritiers, reprend ses biens. LA REPARTITION DES BIENS AGRIDEA 2014 3 A quelle masse attribuer l’exploitation agricole – acquêts ou biens propres ? Est propriétaire d’une exploitation agricole, l’époux qui fi gure comme tel au registre foncier. Lors du partage des biens dans le régime de la participation aux acquêts, l’exploitation agricole doit être attribuée soit aux acquêts soit aux biens propres. Cette attribution n’est pas toujours simple et elle engendre des uploads/S4/ mien-et-tien-dans-le-mariage.pdf

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  • Publié le Mai 30, 2021
  • Catégorie Law / Droit
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