Faits Procédure contrôle de conventionnalité (effet direct) contrôle de constit
Faits Procédure contrôle de conventionnalité (effet direct) contrôle de constitutionnalité Le 30 mai 2003, Mlle Deprez forma un recours pour excès de pouvoir à l'encontre des articles 1, 2, 3, 5 et 7 de ce décret . M. Baillard fit de même le 2 juin 2003, quoique son recours ne visât que l'article 3 du décret n° 2003- 293. La légalité d'un acte administratif unilatéral peut être contestée en soulevant l'un des moyens de légalité reconnus par la juridiction administrative. Or, parmi ceux-ci, l'erreur de droit semble le plus sérieux dans le cas du décret n° 2003-293. Plus précisément, on peut envisager que ce décret ait méconnu, directement ou indirecte- ment, non seulement des normes de valeur constitutionnelle (a), mais également des normes internationales (b). N.B. : Si M. Baillard n'est pas forclos, c'est parce que les délais de recours contentieux sont des délais francs (CE, 29 mai 1987, Cne de Goult ). Ainsi, par application de l'article R. 421-1 du CJA ("Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée..."), un recours pouvait être déposé devant la juridiction administrative à l'encontre du décret n° 2003-293 sans être nécessairement déclaré irrecevable jusqu'au 2 avril 2003 (minuit). Problème juridique Le 31 mars 2003, le premier ministre signa un décret en Conseil d'Etat relatif à la sécurité routière et modifiant le code de procédure pénale et le code de la route (décret n° 2003-293). Ce décret fut publié au Journal officiel de la République française le 1er avril 2003. CE, 5 janvier 2005, Mlle Deprez et M. Baillard "Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : 1° Des recours dirigés contre les ordonnances du Président de la République et les décrets ; (…)" N.B. : Le Conseil d'Etat est saisi directement conformément à ce que prévoit l'article R. 311-1 du code de justice administrative : (a) Le fait que ce soient les autorités détentrices du pouvoir réglementaire qui fixent la liste des infractions des quatre premières classes pour lesquelles l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire peut sembler méconnaître plusieurs normes de valeur constitutionnelle. La norme ayant prévu cette compétence serait donc elle-même contraire à la Constitution. Or, il s'agit d'une norme de valeur législative (cf. l'article 529 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de l'article 9 de la loi du 23 juin 1999) et plus précisément encore d'une norme de valeur législative entrée en vigueur après les normes constitutionnelles concernées. Reste à savoir si la juridiction administrative va accepter de contrôler la conformité d'une norme législative à une norme constitutionnelle, ce qui semble en réalité très peu vraisembable si l'on considère l'obstination avec laquelle elle s'est toujours refusée à opérer un tel contrôle. Dans une telle hypothèse, le contrôle de la conformité des normes contenues dans l'acte administratif aux normes constitutionnelles devrait s'effectuer en trois temps : on contrôlerait d'abord la conformité de la norme réglementaire à la norme législative, puis la constitutionnalité de la norme législative, avant d'inférer l'inconstitutionnalité de la norme réglementaire (si cette dernière est conforme à la norme législative ; c'est le mécanisme de l'exception d'illégalité) ou de vérifier directement la constitutionnalité de celle-ci (si elle n'est pas conforme à la norme législative). Ainsi, après avoir vérifié que l'instrument juridique international pertinent a bien été régulièrement signé, ratifié (ou approuvé) et publié, le juge vérifiera que la norme qu'il porte est appliquée par la ou les autres parties et enfin qu'elle est d' "effet direct". Or, cette dernière vérification (qui porte sur l' "opposabilité" de la norme concernée) posait problème en l'espèce, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne créant bien des droits et des obligations dans le chef d'individus, mais pas nécessairement de manière complète, inconditionnelle et suffisamment précise (ainsi que l'exige la jurisprudence du Conseil d'Etat). Par ailleurs, on pouvait se demander si la publication de la proclamation interinstitutionnelle contenant la Charte au JOCE série C suffisait à rendre ce texte "opposable aux particuliers" au sens de l'article 3 du décret n° 53-192 du 14 mars 1953. N.B. : Cette dernière précision permet d'écarter la possibilité d'une "abrogation implicite". (b) La difficulté n'est pas la même s'agissant des normes internationales que le décret attaqué est susceptible de méconnaître. En effet, les juridictions ordinaires ont fini par accepter de contrôler tant la conventionnalité des normes réglementaires que celle des normes législatives (donnant ainsi sa pleine effectivité à l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958) et l'on voit mal comment elles pourraient aujourd'hui revenir en arrière. Reste que ce contrôle de conventionnalité connaît des limites tenant aux caractéristiques de la norme de référence ainsi qu'à celles de l'instrument juridique qui la porte. Solution Portée Après s'être demandé si par "débats […] lors de l'élaboration de la Constitution" la juridiction administrative suprême a entendu désigner seulement les débats ayant précédé l'adoption, le 28 septembre 1958, de la Constitution de la Ve République ou égalemenet ceux ayant précédé l'adoption des lois constitutionnelles ayant depuis modifié ce texte, on pourra s'étonner de la conclusion à laquelle les juges du Palais-Royal semblent aisément parvenir (cf. Paul Cassia, "Le renvoi préjudiciel en appréciation de constitutionnalité, une "question" d'actualité", RFDA, 2008, p. 877 et s.). On remarquera ensuite que la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 n'a pas mis fin, en dehors des droits et libertés constitutionnels qui peuvent désormais être invoqués par les justiciables devant le juge ordinaire, à la jurisprudence Arrighi . Certains auteurs s'en plaignent d'ailleurs, qui considèrent que "les questions de procédure ou de compétence participent de la protection des droits des citoyens" (Bertrand de Lamy, "L'exception d'inconstitutionnalité : une vieille idée neuve", in Drago (dir.), L'application de la Constitution par les cours suprêmes , Dalloz, 2007, p. 139). a) Si le fait que le Conseil d'Etat ait refusé, dans la présente espèce, de contrôler la conformité d'une norme législative par rapport à une norme constitutionnelle antérieure n'ajoute rien à l'état du droit applicable, l'explicitation des motifs de ce refus (remontant à l'arrêt Arrighi , rendu le 6 novembre 1936 par le Conseil d'Etat réuni en Section) a retenu l'attention de la doctrine. L'analyse exégétique permettrait donc de privilégier une lecture a contrario de ce fameux article 61 de la Constitution : le contrôle de constitutionnalité des lois est possible avant leur promulgation et se trouve donc exclu après celle-ci, la compétence pour exercer ce contrôle a été explicitement confiée au Conseil constitutionnel et donc à aucune autre juridiction. Après avoir rappelé qu'il était uniquement question ici de l'attitude du Conseil d'Etat lorsqu'il statue au contentieux (i.e. lorsqu'il n'est pas dans l'exercice de ses attributions administratives [de conseil des autorités exerçant le pouvoir réglementaire !]), l'arrêt laisse apparaître un considérant liminaire se trouvant à mi-chemin entre l'effort pédagogique et l'effort de transparence, à l'instar de ceux que commet parfois le Conseil constitutionnel... On nous assure alors que le contrôle de constitutionnalité de la loi a été confié par l'article 61 de la Constitution du 4 octobre 1958 au Conseil constitutionnel, que ce contrôle "est susceptible de s'exercer après le vote de la loi et avant sa promulgation" et surtout "qu'il ressort des débats tant du Comité consultatif constitutionnel que du Conseil d'Etat lors de l'élaboration de la Constitution que les modalités ainsi adoptées excluent un contrôle de constitutionnalité de la loi au stade de son application" (sous-entendu, par le Conseil d'Etat et plus largement par toute juridiction ordinaire). Quant à la question de savoir si les dispositions de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne étaient ou non d'effet direct, elle fut résolue par le Conseil d'Etat en deux temps. En effet, pour écarter un tel effet, la juridiction administrative suprême commence par relever que cette charte "est dépourvue en l'état actuel du droit, de la force juridique qui s'attache à un traité une fois introduit dans l'ordre juridique interne" , avant d'ajouter qu'elle ne "figure [pas plus] au nombre des actes du droit communautaire dérivé susceptibles d'être invoqués devant les juridictions nationales" . C'est donc le caractère conditionnel des dispositions de la Charte qui a empêché les juges de leur reconnaître un effet direct. En d'autres termes, il est vraisemblable que tant que le Traité de Lisbonne signé le 13 décembre 2007 ne sera pas entré en vigueur, la Charte ne relèvera pour le Conseil d'Etat français que du droit déclaratoire (ce qui limite fortement ses effets juridiques dans l'ordre juridique interne). contrôle de constitutionnalité contrôle de conventionnalité (effet direct) Le Conseil d'Etat rejeta finalement les requêtes de Mlle Deprez et de M. Baillard. CE, 5 janvier 2005, Mlle Deprez et M. Baillard b) Le fait que le Conseil d'Etat ait accepté d'opérer un contrôle de conventionnalité de normes de valeur législative et de normes de valeur réglementaire est également très banal. Mais là encore, les motifs méritent l'attention : non seulement uploads/S4/ mlle-deprez-et-m-baillard-fiche-darret-1256153378.pdf
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- Publié le Jan 23, 2022
- Catégorie Law / Droit
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