"12 Safar 1419| 7 juin 1998 fe ee - _ 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGER

"12 Safar 1419| 7 juin 1998 fe ee - _ 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 SOMMAIRE LOIS Loi organique n° 98-03 du 8 Safar 1419 correspondant au 3 juin 1998 relative aux attributions, à l'organisation et 'au fonctionnement du tribunal des conflits... suisses 3 CONSEIL CONSTITUTIONNEL Avis n° 07/A.L.O/CC/98 du 27 Moharram 1419 correspondant au 24 mai 1998 relatif au contrôle de conformité de la loi organique relative aux compétences, à l'organisation et au fonctionnement du Tribunal des conflits, à la Constitution..................,....,..,...,........sseseseeseseeeeneseeseceseeeceeeneseeneneneeeeemerecesees 6 DECRETS Décret présidentiel n° 98-190 du 8 Safar 1419 correspondant au 3 juin 1998 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la santé et de la population... 9 Décret présidentiel n° 98-191 du 8 Safar 1419 correspondant au 3 juin 1998 portant convocation du collège électoral de la wilaya de Laghouat pour l'élection partielle d'un membre du Conseil de la nation... 9 Décret exécutif n° 98-192 du 8 Safar 1419 correspondant au 3 juin 1998 portant création, organisation et fonctionnement d'un centre national de pharmacovigilance et de matériovigilance........................................... 10 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 8 Safar 1419 correspondant au 3 juin 1998 portant acquisition de la nationalité algérienne... 13 ARRETES, DECISIONS ET AVIS | MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION | Arrêté interministériel du 29 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 26 avril 1998 fixant l'organigramme des centres hospitalo-universitaires...........,....................., iii sssssssssesesisessceencescsreeneerreecee esse 16 Arrêté interministériel du 29 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 26 avril 1998 fixant l'organigramme du centre hospitalo-universitaire de Blida... ss .. 17 4 MINISTERE DU TRAVAIL, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Arrêté du 2 Moharram 1419 correspondant au 29 avril 1998 portant suspension des activités des ligues islamiques et fermeture de leurs Iocaux................................. ss siiiiisessueeeiereeseeeseseesseneeesenee 19 Arrêté du 24 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 21 avril 1998 portant désignation des membres du conseil d'orientation de l'agence de développement social (ADS)... iii 19 12 Safar 1419 7 juin 1998 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQU LOIS Loi organique n° 98-03 du 8 Safar 1419 correspondant au 3 juin 1998 relative aux compétences, à l'organisation et au fonctionnement du tribunal des conflits. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 3, 78 (2° et 3°), 119, 123, 126, 138, 141, 143, 144, 152, 153, 165 et 180; Vu l'ordonnance n° 65-278 du 16 novembre 1965 portant organisation judiciaire, Vu l'ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile; Vu la loi n° 89-21 du 12 décembre 1989, modifiée et complétée, portant statut de la magistrature; Vu la loi n° 89-22 du 12 décembre 1989, modifiée et complétée, relative aux attributions, à l'organisation et au fonctionnement de la Cour suprême; Vu la loi n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998 relative aux compétences, à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat; Vu la loi n° 98-02 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998 relative aux tribunaux administratifs; Après adoption par le parlement; Vu l'avis du Conseil Constitutionnel; Promulgue la loi organique dont la teneur suit : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. — La présente loi organique détermine, en application des dispositions de l'article 153 de la Constitution, les compétences, l'organisation et le fonctionnement du tribunal des conflits. Art. 2. — Sous réserve des dispositions de l'article 93 de la Constitution, le siège du tribunal des conflits est fixé à Alger. | Art. 3. — Le tribunal des conflits est compétent dans les conditions fixées par la présente loi pour le règlement des conflits de compétence entre les juridictions relevant de l'ordre judiciaire et les juridictions relevant de l'ordre administratif. | Le tribunal des conflits ne peut intervenir dans les conflits de compétence entre les juridictions relevant d'un même ordre. Art. 4. — Les travaux, débats, délibérations et décisions du tribunal des conflits et les conclusions des parties s'effectuent en langue arabe. CHAPITRE II COMPOSITION DU TRIBUNAL DES CONFLITS Art. 5. — Le tribunal des conflits est composé de sept (7) magistrats dont le président. Les magistrats du tribunal des conflits sont soumis au statut de la magistrature. Art. 6. — Le tribunal des conflits publie ses décisions. Art. 7. — Le président du tribunal des conflits est nommé par le Président de la République pour trois (3) ans alternativement parmi les magistrats de la Cour suprême ou du Conseil d'Etat sur proposition du ministre de la justice et ce, après avis conforme du conseil supérieur de la magistrature. Art. 8. — Les magistrats du tribunal des conflits sont nommés par le Président de la République sur proposition du ministre de la justice et après avis conforme du conseil supérieur de la magistrature, de moitié parmi les magistrats de la Cour suprême et de moitié parmi les magistrats du Conseil d'Etat. Art. 9. — Outre la composition du tribunal des conflits telle que prévue à l'article S ci-dessus, un magistrat est nommé commissaire d'Etat par le Président de la République, sur proposition du ministre de la justice et après avis conforme du conseil supérieur de la magistrature, pour une durée de trois (3) ans, pour présenter ses conclusions et observations orales. | E ALGERIENNE N° 39 3 | 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 7 juin 1998 Un commissaire d'Etat-adjoint est nommé, dans les mêmes conditions visées à l'alinéa ler ci-dessus, pour la même durée. Le commissaire d'Etat et le commissaire d'Etat-adjoint présentent leurs conclusions et observations orales. Art. 10. — Le greffe du tribunal des conflits est assuré par un greffier en chef nommé par le ministre de la justice. Art. 11. — Les personnels et les moyens nécessaires au fonctionnement du tribunal des conflits sont mis à la disposition de son président par le ministre de la justice. CHAPITRE III FONCTIONNEMENT DU TRIBUNAL DES CONFLITS Art. 12. — Pour délibérer valablement, le tribunal des conflits doit comprendre au moins cinq (5) membres dont deux (2) relevant de la Cour suprême et deux (2) relevant du Conseil d'Etat. En cas d'empêchement du président, le tribunal des conflits est présidé par le magistrat le plus ancien. Art. 13. — Le règlement intérieur du tribunal des conflits est élaboré et approuvé par le président et les membres du tribunal des conflits. + Art. 14. — Le règlement intérieur détermine les modalités de fonctionnement du tribunal des conflits, notamment les modalités de convocation des membres, la répartition des dossiers et les modalités d'établissement des rapports. CHAPITRE IV DES REGLES DE PROCEDURE Art. 15. — Le tribunal des conflits ne peut être saisi que des questions se rapportant à des conflits de compétence. Art. 16. — Il y a conflit de compétence lorsque deux juridictions, l'une de l'ordre judiciaire, l'autre de l'ordre administratif, se sont déclarées soit compétentes, soit incompétentes pour juger un même litige. Il y a même litige lorsque les mêmes parties agissent en la même qualité dans les deux instances, la demande est fondée sur la même cause et la question posée au juge est identique. Art. 17. — Le tribunal des conflits peut être saisi par toute partie intéressée dans les deux (2) mois à compter du jour où la dernière en date des décisions n'est plus susceptible d'aucun recours devant les juridictions, soit de l'ordre administratif, soit de l'ordre judiciaire. Nonobstant les dispositions de l'alinéa ler ci-dessus, lorsque des décisions définitives déférées au tribunal des conflits présentgnt des contrariétés, le tribunal des conflits saisi, statue à postériori sur la compétence. Art. 18. — Si dans une instance, le juge saisi constate qu'une juridiction s'est déjà déclarée compétente ou incompétente et que sa propre décision entraînerait une contrariété de décision de justice de deux (2) ordres différents, il renvoie par décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours, au tribunal des conflits le soin de décider sur cette question de compétence. Il est alors sursis à toute procédure jusqu'à la décision du tribunal des conflits. Dans le cas de renvoi, une expédition de la décision prononçant le renvoi est adressée par le greffier de la juridiction saisie, au tribunal des conflits avec l'ensemble des pièces de la procédure, dans un délai d'un (1) mois à compter du prononcé de ladite décision. Art. 19. — Le tribunal des conflits est saisi par requête accompagnée d'un mémoire de la partie intéressée, déposée et enregistrée au greffe. Dans le cas de renvoi, il est procédé conformément aux règles prévues par le code de procédure civile en matière de règlement des juges. Art. 20. — Les requêtes et mémoires doivent obligatoirement être signés par un avocat agréé près la Cour suprême ou près le Conseil d'Etat, et déposés en autant d'exemplaires, qu'il y a de parties qui doivent en recevoir notification. Les requêtes et les mémoires en défense de l'Etat doivent être signés par le ministre intéressé ou par un fonctionnaire habilité à cet effet. La représentation des autres collectivités et institutions publiques devant le tribunal des conflits s'effectue conformément à la législation et à la réglementation en uploads/S4/ sommaire-7-juin-1998.pdf

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  • Publié le Jui 30, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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