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MODÈLE ASSIGNATION TJ AVEC REPRÉSENTATION OBLIGATOIRE Voir les avertissements et commentaires p. 12 VERSION.2 En vert : les mentions optionnelles Assignation devant le tribunal judiciaire de [VILLE] [CHAMBRE] _________ LE À LA DEMANDE DE : [Désignation complète du ou des demandeur(s)1], Ayant pour avocat Me [X], avocat au barreau de [X], structure d’exercice [X], domicilié(e) [adresse complète] ( 00.00.00.00.00 ; 00.00.00.00.00 ; xxx@xxx.fr) [références cabinet], lequel(laquelle) se constitue sur la présente assignation et ses suites, J’AI, huissier soussigné, [jusqu’au 1er septembre 2020 utiliser ce cadre] 1 Art. 54 CPC : « a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement (…) Lorsqu'elle est formée par voie électronique, la demande comporte également, à peine de nullité, les adresse électronique et numéro de téléphone mobile du demandeur lorsqu'il consent à la dématérialisation ou de son avocat. Elle peut comporter l'adresse électronique et le numéro de téléphone du défendeur [ ne concerne que les futures procédures en ligne] » 2 L’HONNEUR D’INFORMER [Désignation complète du ou des défendeur(s)2], Qu’un procès lui (leur) est intenté pour les raisons ci-après exposées devant le tribunal judiciaire de [VILLE] [CHAMBRE], siégeant en la salle ordinaire de ses audiences, au palais de justice de [VILLE] [adresse de la juridiction], [à compter du 1er septembre 2020 utiliser ce cadre] DONNÉ ASSIGNATION À : [Désignation complète du ou des défendeur(s)3], À COMPARAÎTRE LE : [DATE ET HEURE DE L’AUDIENCE] Devant le tribunal judiciaire de [VILLE] [CHAMBRE], siégeant en la salle ordinaire de ses audiences, au palais de justice de [VILLE] [adresse de la juridiction], TRÈS IMPORTANT 2 Art. 54 CPC : « a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement (…) » date et lieu de naissance uniquement pour les demandeurs, NB pour les personnes morales, mentions complètes. 3 Art. 54 CPC : « a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement (…) » date et lieu de naissance uniquement pour les demandeurs, NB pour les personnes morales, mentions complètes. 3 Dans un délai de QUINZE JOURS, à compter de la date du présent acte, vous êtes tenu(es) de constituer avocat pour être représenté(es) devant ce tribunal. A défaut vous vous exposez à ce qu’un jugement ne soit rendu contre vous sur les seuls éléments fournis par votre(vos) adversaire(s). - Il vous est rappelé les dispositions suivantes, tirées de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, et qui sont ici applicables : Art. 5 : « Les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l'article 4. Ils peuvent postuler devant l'ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d'appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d'appel. Par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l'aide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l'affaire chargés également d'assurer la plaidoirie. » Art. 5-1 : « Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 5, les avocats inscrits au barreau de l'un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre peuvent postuler auprès de chacune de ces juridictions. Ils peuvent postuler auprès de la cour d'appel de Paris quand ils ont postulé devant l'un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny et Créteil, et auprès de la cour d'appel de Versailles quand ils ont postulé devant le tribunal judiciaire de Nanterre. La dérogation prévue au dernier alinéa du même article 5 leur est applicable. » - Il vous est par ailleurs rappelé les articles suivants du code de procédure civile : Art. 641 : « Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de 4 l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois. Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours. » Art. 642 : « Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. » Art. 642-1 : « Les dispositions des articles 640 à 642 sont également applicables aux délais dans lesquels les inscriptions et autres formalités de publicité doivent être opérées. » Art. 643 : « Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de tierce opposition dans l'hypothèse prévue à l'article 586 alinéa 3, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de : 1. Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint- Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle- Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ; 2. Deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger. » Art. 644 : « Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna, les délais de comparution, d'appel, d'opposition de tierce opposition dans l'hypothèse prévue à l'article 586 alinéa 3, et de recours en révision sont augmentés d'un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité territoriale dans le ressort de laquelle la juridiction a son siège et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger. » - Conformément aux dispositions de l’article 54 du code de procédure civile, figurent ci-après les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier : […] - Il est enfin indiqué, en application de l’article 752 du code de procédure civile, que le(s) demandeur(s) est(sont) d’accord / n’est (ne sont) pas d’accord pour que la procédure se déroule sans audience en application de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire. 5 - Les pièces sur lesquelles la demande est fondée sont indiquées en fin d’acte selon bordereau annexé. O B J E T D E L A D E M A N D E A. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE […] B. EXPOSÉ DES MOYENS EN FAIT ET EN DROIT 4 1. Sur […] […] 2. Sur les frais irrépétibles […] 3. Sur l’exécution provisoire [Rappel des textes ici applicables] [principe : exécution provisoire de droit] Art. 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » Art. 514-1 du code de procédure civile : 4 Art. 56 CPC : « L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 : (…) 2° Un exposé des moyens en fait et en droit… » 6 « Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. » Art. 514-2 du code de procédure civile : « Sans préjudice des dispositions de l'article 514-3, l'exécution provisoire de droit ne peut être écartée que par la décision en cause. » Art. 514-3 du code de procédure civile : « En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La uploads/S4/ mod-tj-ro-v2.pdf
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Licence et utilisation
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- Publié le Aoû 11, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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