DROIT CPGE-ECT (1ère année) 1 Chapitre préliminaire: NOTION DE DROIT INTRODUCTI
DROIT CPGE-ECT (1ère année) 1 Chapitre préliminaire: NOTION DE DROIT INTRODUCTION • Le droit est une notion polysémique qui peut recevoir plusieurs définitions. On distingue principalement entre deux acceptions du droit : le droit objectif et le droit subjectif. Le Droit objectif : Le droit est défini sous l'angle de son objet à savoir l’organisation de la vie en société des personnes. Le droit c’est l'ensemble des règles, définies et acceptées par les personnes, afin de régir les rapports sociaux, et garanties, sanctionnées, par l'intervention de la puissance publique, c'est-à-dire de l'État. L'ensemble de ces règles constitue le droit objectif. Ainsi, quand on fait référence au Droit marocain on s’inscrit dans la conception objective du mot droit. Ces règles sont répertoriées selon des domaines spécifiques : droit civil, droit commercial, droit de travail, droit pénal, droit des sociétés…. Le Droit subjectif : Le mot droit a une seconde signification qui est rattachée au sujet du droit et non à la règle de droit elle même. En effet, le droit objectif reconnaît aux personnes, qui sont des sujets de droit, des prérogatives à l'égard d'autres personnes ou sur certains biens : le code de la famille (droit objectif) reconnaît au père le droit d’exercer son autorité parentale sur ses enfants (droit subjectif) de même le droit civil reconnaît aux personnes le droit de propriété. Le droit dans son sens subjectif désigne alors une prérogative accordée à une personne par le droit objectif. En fait, c'est à la conception subjective du droit qu’on fait référence quand on parle du droit de propriété d’une personne, droit de vote, droit au travail, droit à la vie et droit à l'intégrité corporelle. Ainsi, le mot droit peut avoir deux définitions distinctes selon la référence à son objet ou à son sujet. La nuance entre ces deux conceptions est plus marquée en arabe et en anglais qui utilisent deux notions différentes : - Le droit objectif = اﻟﻘﺎﻧون = law. - Le droit subjectif = اﻟﺣﻖ = rights. Illustration : "Le droit marocain reconnaît le droit de vote à toute personne majeure" "اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﯾﺧول ﺣﻖ اﻟﺗﺻوﯾت ﻟﻛل ﺷﺧص ﺳن ﺑﻠﻎ اﻟرﺷد " Quand au « droit positif » par opposition au « droit naturel » il est défini comme l’ensemble des règles en vigueur dans un État à un moment déterminé. DROIT CPGE-ECT (1ère année) 2 A. DEFINITION DE LA REGLE DE DROIT Le droit objectif est l'ensemble des règles de conduite sociale qui régissent les rapports entre les personnes et qui bénéficient de la contrainte étatique, c'est-à-dire que l’Etat en garantie le respect. Il s'articule autour de la notion de règle de droit qu'il convient de définir avant d'envisager ses sources et ses diverses classifications c’est à dire les branches du droit. La règle de droit est une règle de conduite qui régit les rapports entre les personnes. Toutefois, la vie en société est encadrée également par d’autres règles qui ne sont pas juridiques ou ne sont pas considérées comme telles mais qui ont vocation à régir les rapports entre les individus. Il s'agit principalement de la règle morale et la règle religieuse. Cependant, la règle de droit s’en distingue aussi bien par sa finalité que par ses caractères spécifiques. 1- LA FINALITE DE LA REGLE DE DROIT La règle de droit a pour objet d'organiser la société et les relations qui s'établissent entre les personnes qui la composent. Pour atteindre cette finalité sociale, la règle de droit va parfois contredire des règles morales ou religieuses. § 1- LA REGLE DE DROIT ET LA REGLE MORALE La Morale peut être définie comme "la maîtrise des entraînements instinctifs et passionnels et la poursuite d'un idéal de perfection individuel plus ou moins élevé". Elle se confond alors avec la conscience ou la morale sociale, l'idéal auquel elle se réfère n'étant plus la personne humaine, mais un homme social. Unis par leur origine sociale, le Droit et la Morale tendent par contre vers des finalités qui s’opposent. La règle morale se préoccupe des devoirs de l'homme à l'égard des autres hommes et de lui-même et a pour but le perfectionnement de la personne et l'épanouissement de la conscience tandis que le Droit vise avant tout à faire respecter un certain ordre collectif. Il reste toutefois que, sans pour autant se confondre, le Droit et la Morale se rejoignent largement. Le Droit, d'essence sociale, est de toute évidence guidé par des valeurs dans le choix de ses impératifs et il n'est donc pas toujours aisé de le discerner de la Morale tant le recoupement est total dans plusieurs domaines (interdiction du vol et de l’homicide). Pourtant, Droit et Morale gardent des domaines spécifiques. En effet, le droit règle des rapports où la Morale se tait : il importe peu à la Morale que l'on roule à droite ou à gauche sur la chaussée. Il y a également des règles morales non sanctionnées par le droit qui, par exemple, ne s’intéresse ni aux mauvaises pensées ni même aux mauvaises intentions, tant que celles-ci ne se matérialisent pas dans des conditions troublant l’ordre social. D'ailleurs, le droit prévoit des règles qui sont moralement choquantes comme la prescription : le voleur peut devenir propriétaire de la chose volée si aucune action n'a été engagée contre lui dans un certain délai. Enfin, la nature des sanctions de la règle de droit et de la règle morale n'est pas la même. Alors que le Droit comporte des sanctions concrètes, prévisibles et organisées par les pouvoirs publics, la morale n’est sanctionnée que par le tribunal de la conscience (le for intérieur) ou la pression sociale. § 2- REGLE DE DROIT ET REGLE RELIGIEUSE La règle religieuse, d'essence divine, se démarque par rapport à la règle de droit qui est une œuvre humaine. Par suite, la différence entre les deux, tient essentiellement au but poursuivi : tandis que la règle religieuse organise principalement les rapports de l'homme avec Dieu et veille au salut éternel de l'âme de l'être humain dans l'au-delà, la règle de droit se préoccupe plus modestement d’assurer l'ordre social dans ce monde (ici-bas). DROIT CPGE-ECT (1ère année) 3 Ainsi, le droit ne réprime pas le péché en tant que tel (ex le mensonge) du moins tant qu’il ne trouble pas l’ordre social. En outre, la religion prétend régir les pensées au même titre que les actes alors que le droit ne s’intéresse qu’aux comportements extérieurs. Pourtant, la règle religieuse peut se confondre avec la règle de droit notamment lorsque l'Etat n'est pas laïc. Ainsi, l'inspiration du droit marocain par les commandements de l'islam, notamment le rite malékite, est indéniable. Illustration : L’article 400 du code de la famille : " Pour tout ce qui n’a pas été expressément énoncé dans le présent Code, il y a lieu de se référer aux prescriptions du Rite Malékite et/ou aux conclusions de l’effort jurisprudentiel (Ijtihad), aux fins de donner leur expression concrète aux valeurs de justice, d'égalité et de coexistence harmonieuse dans la vie commune, que prône l’Islam. " L’article 222 du code pénal prévoit : "Celui qui, notoirement connu pour son appartenance à la religion musulmane, rompt ostensiblement le jeûne dans un lieu public pendant le temps du ramadan, sans motif admis par cette religion, est puni de l'emprisonnement d'un à six mois et d'une amende de 12 à 120 dirhams." Cependant, compte tenu de sa finalité spécifique par rapport à la règle religieuse, à savoir veiller sur l’ordre social, la règle de droit adopte parfois des positions divergentes de celles des commandements de la religion. Illustration : Article 491 du code pénal "Est punie de l’emprisonnement d’un à deux ans toute personne mariée convaincue d’adultère. La poursuite n’est exercée que sur plainte du conjoint offensé. Toutefois, lorsque l’un des époux est éloigné du territoire du Royaume, l’autre époux qui, de notoriété publique, entretient des relations adultères, peut être poursuivi d’office à la diligence du ministère public". Article 492 du code pénal " Le retrait de la plainte par le conjoint offensé met fin aux poursuites exercées contre son conjoint pour adultère." Droit et religion se distinguent aussi par la nature de la sanction : le croyant (fidèle) rend compte à Dieu et non à l'Etat. En effet, Dieu juge et sanctionne la violation de la règle religieuse alors que le respect du droit relève de la mission des autorités publiques c'est-à-dire l'Etat. Schématiquement on peut présenter la relation entre le Droit, la Morale et la Religion comme trois cercles concentriques ayant des domaines communs et des domaines distincts. Morale Religion Droit DROIT CPGE-ECT (1ère année) 4 2- LES CARACTERES DE LA REGLE DE DROIT La règle de droit présente à la fois des caractères généraux et un caractère spécifique qui la distingue des règles morales et religieuses. § 1- LA REGLE DE DROIT EST GENERALE ET ABSTRAITE 1- La règle de droit est générale c’est à dire qu’elle s'applique, sans distinction, à toutes les personnes (Droit pénal) ou une catégorie spécifique de personnes (le droit commercial s’applique uploads/S4/ notion-droit 2 .pdf
Documents similaires










-
37
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Mai 24, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
- Taille du fichier 0.3834MB