TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE N° 2200389 Mme A et autres M.
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE N° 2200389 Mme A et autres M. Alexandre Graboy-Grobesco Rapporteur Mme Emeline Theulier de Saint-Germain Rapporteure publique RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le tribunal administratif de la Polynésie française Audience du 28 février 2023 Décision du 14 mars 2023 24-01-01 C Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 septembre 2022 et 5 janvier 2023, Mme L. A, Mmes M et V. A, Mme T. A, M. et Mme G et M. A, Mme M. A, M. T. B, Mme E. B, M. et Mme J et A-L B, M. F C T, M. et Mme F et V. C, M. J. D, M. et Mme M et S. D, Mme E. F, M. E. H, Mme M. J, Mme J. K, Mme T. K, Mme L. M, Mme C. M, Mme B. P, M. et Mme S et N. P, Mme H. P, M. et Mme M et M. P, Mme M-C. R, M. T. T, et l’association des habitants de Tema’e Moorea (AHTM), représentés par Me Lenoir, demandent au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet opposée par le maire de la commune de Moorea-Maiao sur leur demande tendant à la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 1841- 2 du code général des collectivités territoriales afin de procéder à l’acquisition de la voie dénommée « route du motu Tema’e » ; 2°) d’enjoindre la commune de Moorea-Maiao, sous astreinte de 50 000 F CFP par jour de retard à compter de la notification de la décision à venir, de mettre en œuvre la procédure d’acquisition de la « route du motu Tema’e » telle qu’elle a été rendue possible par les dispositions de l’article L. 1841-2 du code général des collectivités territoriales ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Moorea-Maiao la somme de 250 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable, ils sont tous propriétaires riverains de la voie de desserte du « village Motu Tema’e » et ont intérêt pour agir, Mme T K étant désignée comme personne destinataire de la décision devant être prise par le tribunal ; N°2200389 2 - le refus en litige n’est pas motivé ; - la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste s’agissant de l’appréciation à laquelle le maire de la commune de Moorea-Maiao s’est livré pour estimer que l’intérêt général ne justifiait pas la mise en œuvre de la procédure de l’article L. 1841-2 du code général des collectivités territoriales ; cette décision est révélatrice de l’absence de tout sens du service public en ne permettant pas aux administrés et contribuables de la commune de bénéficier d’infrastructures adaptées à leurs besoins ; la voie dénommée « route du motu » est ouverte à la circulation publique avec comme seul point d’accès le PK 0,2 Est qui est d’ailleurs la seule voie de circulation dont disposent la plupart des résidents de ce village ; au moins une vingtaine d’habitations ne peuvent être desservies que par la portion de voie partant du PK 0,2 et la plage publique de Nuarei ne peut être desservie que par cette portion de voie ; au moins s’agissant de cette portion de voie, la mise en œuvre de l'article L. 1841-2 du code général des collectivités territoriales s’impose ; une partie importante de cette route est de nature privée tout comme l’ensemble des voies annexes desservant les propriétés ; grâce à la procédure de l'article L. 1841- 2 précité, la commune de Moorea-Maiao à la possibilité de réaliser gratuitement les accès qu’elle avait programmés en instituant des emplacements réservés inscrits dans son plan général d’aménagement ; en particulier, l’acquisition gratuite de la voie d’accès partant du PK 0,2 Est se substituerait avantageusement et de manière bien plus efficace à l’acquisition coûteuse envisagée avec l’institution de l’emplacement réservé n° 23 ; s’agissant de la portion appartenant à la Polynésie française, cette appartenance est désormais un point acquis depuis la visite des lieux qui s’est déroulée en décembre 2022 en référence à l’affaire n° 2200084 jugée par le tribunal administratif de la Polynésie française ; - l’article 1er de la loi du pays n° 2018-23 du 6 juin 2018 portant diverses mesures en faveur de l’accessibilité foncière reconnaît expressément que « l’accès de l’ensemble des administrés à la voirie publique (…) présente un caractère d’intérêt général » ; - tant que la Polynésie française n’aura pas modifié l’affectation de ces voies, on ne peut pas considérer que les propriétés qui, en outre, sont desservies le plus souvent par des voies annexes, sont désenclavées ; de multiples promesses avaient pourtant été faites par le passé aux résidents du « village du motu ». Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 décembre 2022 et 25 février 2023, la commune de Moorea-Maiao, représentée par la Selarl ManaVocat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 150 000 F CFP soit mise à la charge solidaire des requérants personnes physiques et de l’association des habitants de Tema’e Moorea au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir, d’une part, que la requête est irrecevable à défaut d’intérêt et de qualité pour agir des requérants personnes physiques et de l’association des habitants de Tema’e Moorea et, d’autre part, que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés en raison de l’inapplicabilité en l’espèce de l’article L. 1841-2 du code général des collectivités territoriales. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code général des collectivités territoriales ; - la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 ; - l’arrêté n° 468 SG du 3 juin 1932 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. N°2200389 3 Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Graboy-Grobesco, rapporteur, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de Me Lenoir, représentant les requérants susmentionnés, celles de Me Canevet pour la commune de Moorea-Maiao et celles de Mme Ahutoru pour la Polynésie française. Une note en délibéré, enregistrée le 8 mars 2023, a été produite pour l’association et les requérants. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 16 mai 2022, reçu le même jour, l’association et les requérants susvisés ont demandé au maire de la commune de Moorea-Maiao, en leur qualité d’habitants du village dénommé « Motu Tema’e » à Moorea et de propriétaires de parcelles riveraines des différentes voies d’accès, de faire application des dispositions de l’article L. 1841-2 du code général des collectivités territoriales afin que la commune de Moorea intègre entièrement dans son domaine public routier la voie dénommée « route du Motu » ainsi que ses voies d’accès annexes. Le silence de l’administration à la suite de cette demande a fait naître une décision de rejet dont les requérants susmentionnés demandent l’annulation. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. Aux termes de l'article L. 1841-2 du code général des collectivités territoriales : « La propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d'habitations peut, après enquête publique ouverte par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale et réalisée conformément à la réglementation applicable localement, être transférée d'office sans indemnité dans le domaine public de la commune sur le territoire de laquelle les voies sont situées. / La décision de l'autorité administrative portant transfert vaut classement dans le domaine public et éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels et personnels existant sur les biens transférés. / Cette décision est prise par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. Si un propriétaire intéressé a fait connaître son opposition, cette décision est prise par arrêté du haut-commissaire, à la demande de la commune. ». 3. La « route du motu » dont les requérants demandent l’intégration dans le domaine public routier de la commune de Moorea porte sur une voie débutant au PK 0,2 Est, au droit de la route territoriale, traversant la parcelle CM 1 ainsi que la parcelle CM 5 situées à proximité immédiate de la baie de Nuarei, puis contournant et longeant la piste du terrain d’aviation, le lac de Tema’e pour rejoindre la route de ceinture jusqu’au PK 1,6 Ouest. 4. Aux termes de l’article 1er de la délibération du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française : « Le domaine public de la Polynésie française comprend toutes les choses qui sont affectées à l’usage du public ou affectées à un service public par la nature même du bien ou par un aménagement spécial, et, par suite, ne sont pas susceptibles de propriété privée. / Le domaine uploads/S4/jugement-rendu-par-le-tribunal-administratif-de-papeete-au-sujet-de-la-route-de-temae.pdf
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- Publié le Aoû 07, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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