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Lexis ®MA www.lexisma.com Organisation judiciaire Type Doctrine - Synthèse Droit d'origine Maroc Date de fraîcheur 2 octobre 2017 Thématiques Constitution ; Public - Général Lien vers le document : https://www.lexisma.com/doctrine/maroc/15 Organisation judiciaire 2 www.lexisma.com Table des matières I. - ORGANISATION JUDICIAIRE ................................................................................................................................................... 3 A. - Pouvoir judiciaire ........................................................................................................................................................ 3 1° Pouvoir judiciaire indépendant ................................................................................................................................................ 3 2° Statut des Magistrats ................................................................................................................................................................ 3 B. - Organisation judiciaire du royaume ............................................................................................................................ 4 1° Tribunaux de première instance ............................................................................................................................................... 4 2° Tribunaux administratifs .......................................................................................................................................................... 5 3° Tribunaux de commerce ........................................................................................................................................................... 5 4° Cours d'appel ............................................................................................................................................................................ 6 5° Cours d'appel administratives .................................................................................................................................................. 6 6° Cours d'appel de commerce ...................................................................................................................................................... 7 7° Cour suprême ........................................................................................................................................................................... 7 C. - Cour constitutionnelle ................................................................................................................................................ 7 D. - Tribunal militaire permanent des forces armées royales ............................................................................................ 8 Textes de référence ........................................................................................................................................................................ 8 Bibliographie .................................................................................................................................................................................. 9 Auteur .......................................................................................................................................................................................... 10 Organisation judiciaire www.lexisma.com 3 L'organisation judiciaire du Maroc a été modifiée suite à la réforme constitutionnelle initiée par le discours du Roi Mohammed VI le 9 mars 2011 et votée par référendum du 1er juillet 2011. La nouvelle Constitution du Royaume, qui encadre les institutions judiciaires marocaines, a été promulguée par le dahir n° 1-11-91 du 27 chaâbane 1432 (29 juillet 2011) portant promulgation du texte de la Constitution (BORM nº 5964 bis, 30 juill. 2011, p. 1902, . version française) I. - ORGANISATION JUDICIAIRE A. - Pouvoir judiciaire 1° Pouvoir judiciaire indépendant 1. - L'article premier de la Constitution pose le principe de séparation des pouvoirs judiciaire, législatif et exécutif. Ce faisant, la justice est devenue un pouvoir à part entière. Son indépendance est garantie par le Roi ( Const., 29 juill. 2011, art. 107 , in . fine) Est proscrite toute intervention dans les affaires soumises à la justice. De plus, dans sa fonction judiciaire, le juge ne saurait recevoir d'injonction ou instruction, ni être soumis à une quelconque pression . Chaque ( Const., 29 juill. 2011, art. 109, al. 1er ) fois qu'il estime que son indépendance est menacée, le juge doit en saisir le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire ( Const., . 29 juill. 2011, art. 109 , in fine) 2° Statut des Magistrats a) Droit Constitutionnel 2. - Les magistrats sont nommés par le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire et confirmée par dahir. Aux fins de garantir leur indépendance, la Constitution prévoit que « les magistrats du siège sont inamovibles » ( Const., ). Ils ne peuvent être mutés sans consentement ni soumis à une mesure disciplinaire sans respect 29 juill. 2011, art. 108 procédure fixée par statut particulier. Les missions fondamentales du magistrat, telles que définies par la Constitution, sont les suivantes : protection des droits et libertés ( Const., 29 juill. 2011, art. 117 ) ; protection de la sécurité judiciaire (ibid.) ; Application de la loi : « Les magistrats du siège ne sont astreints qu'à la seule application de la loi. Les décisions de justice sont rendues sur le seul fondement de l'application impartiale de la loi. Les magistrats du parquet sont tenus à l'application de la loi et doivent se conformer aux instructions écrites, conformes à la loi, émanant de l'autorité hiérarchique » ( Const., 29 juill. 2011, art. 110 ). Tout manquement de la part du juge à ses devoirs d'indépendance et d'impartialité, Constitue une faute professionnelle grave, sans préjudice des conséquences judiciaires éventuelles. La loi sanctionne toute personne qui tente d'influencer le juge de manière illicite. b) Conseil supérieur du pouvoir judiciaire 3. - Création du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire - Le texte de la Constitution issu de la réforme de 2011 prévoit la création du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire qui « veille à l'application des garanties accordées aux magistrats, notamment quant à leur indépendance, leur nomination, leur avancement, leur mise à la retraite et leur discipline » ( Const., . 29 juill. 2011, art. 113, al. 1er ) Cette instance a remplacé l'actuel « Conseil supérieur de la magistrature » par la promulgation de la loi nº 100-13 (Da. n° 1-16- 40, 14 jou. II 1437 [24 mars 2016], portant promulgation de la loi organique n° 100-13 relative au Conseil supérieur du pouvoir . Ses prérogatives ont été renforcées et son fonctionnement judiciaire : BORM n° 6492, 18 août 2016, p. 1299, version française) est plus indépendant : le ministre de la Justice ne fait plus partie du Conseil ; le Premier président de la Cour de cassation en est le président délégué ; ( L. nº 100-13, 24 mars 2016, art. 6 ) le nombre de magistrats élus est plus supérieur. Le Conseil garanti la représentation des femmes magistrats proportionnellement à leur effectif au sein de la magistrature. Organisation judiciaire 4 www.lexisma.com c) Statut des magistrats 4. - Loi n° 106-13 - Le statut des magistrats, y compris ceux des tribunaux administratifs est régi par les dispositions de la loi nº 106-13 portant statut des magistrats (Da. n° 1-16-41, 14 jou. II 1437 (24 mars 2016) : BORM nº 6492, 18 août 2016, p. 1313, . version française) B. - Organisation judiciaire du royaume 5. - Juridictions marocaines - Aux termes de l'article premier du dahir portant loi n° 1-74-338 du 24 joumada II 1394 (15 juillet 1974) fixant l'organisation judiciaire du Royaume (BORM nº 3220, 17 juill. 1974, p. 1081, version française). Ce dahir a été complété et modifié à plusieurs reprises, notamment par les lois nº 58-11, 34-10, 16-06, 73-03, 16-00, 15-03, 6- 98, 53-95, 42-90 et le dahir portant loi nº 1-93-205 , les juridictions du Maroc sont les suivantes : les tribunaux de première instance ; les tribunaux administratifs ; les tribunaux de commerce ; les cours d'appel ; les cours d'appel administratives ; les cours d'appel de commerce ; la Cour de cassation. Il faut noter que le système judiciaire marocain a adopté la dualité des ordres juridictionnels. Les litiges relatifs aux actes pris par l'administration relèvent de la compétence des juridictions administratives et non judiciaires. 1° Tribunaux de première instance 6. - Texte applicable - Le dahir portant loi n° 1-74-338 du 24 joumada II 1394 (15 juillet 1974) fixe l'organisation judiciaire du Royaume, tel qu'il a été modifié et complété par la loi n° 34-10 du 17 août 2011 (BORM n° 5978, 15 sept. 2011, p. 2074, . version française) 7. - Composition - Les tribunaux de première instance comprennent un président, des juges, des juges suppléants, un ministère public lui-même composé d'un procureur du Roi et d'un ou plusieurs substituts, un greffe et un secrétariat du parquet . (Da. nº 1-74-338, 15 juill. 1974, art. 2) 8. - Audience - C'est l'article 4 du dahir portant loi n° 1-74-338 fixant l'organisation judiciaire du Royaume qui nous renseigne sur la composition de l'audience. Selon les termes de ce texte : «… les tribunaux de première instance, y compris ceux qui sont classés, siègent à juge unique avec l'assistance d'un greffier, à l'exception des actions en droits réels immobiliers et mixtes et des affaires de la famille et des successions, hormis la pension alimentaire, sur lesquelles il est statué en présence de trois juges, y compris le président avec l'assistance d'un greffier. […] Lorsqu'il statue en matière de conflit de travail, le tribunal est assisté par quatorze assesseurs dont le mode de désignation est fixé par décret. La présence du représentant du ministère public est obligatoire à l'audience pénale, à peine de nullité de la procédure et de la décision rendue. En toute autre matière, cette présence est facultative, sauf dans les cas prévus par le Code de procédure civile, notamment lorsque le ministère public est partie principale et dans toutes autres hypothèses prévues par un texte spécial ». 9. - Compétence d'attribution - – « Sauf lorsque la loi attribue formellement compétence à une autre juridiction, le tribunal de première instance, y compris celui qui est classé, est compétent soit en premier et dernier ressort, soit à charge d'appel… » (Da. nº 1-74-338, 15 juill. 1974, art. 5, al. 1er). Selon la matière qu'ils connaissent, les tribunaux sont divisés en chambres : « civile, commerciale, immobilière, sociale et . pénale » (Da. nº 1-74-338, 15 juill. 1974, art. 2, al. 2. - V. tableau 1) Suite à la réforme issue de la loi n° 34-10 du 17 août 2011 , modifiant et complétant le dahir n° 1.74.338 du 24 joumada II 1394 (15 juillet 1974) fixant l'organisation judiciaire du Royaume, deux sections particulières ont été créées au sein des tribunaux de première instance. Désormais, ils comprennent une section affaires de la famille et une section justice de proximité, laquelle se substitue aux juges d'arrondissement et communaux. Les deux sections sont exclusivement compétentes pour connaître des matières qui leur sont attribuées (Da. nº 1-74-338, 15 juill. 1974, art. 2, al. 2, 3 et 4. - V. tableau 2). Les juridictions de proximité siègent à juge unique assisté d'un greffier. Le ministère public n'y est pas représenté ( L. nº 42-10, . La procédure devant ces juridictions est orale et gratuite . 17 août 2011, art. 2, al. 2 ) ( uploads/S4/ organiation-judiciaire.pdf

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  • Publié le Jan 02, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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