Actualité droit des sociétés 1 Actualité droit des sociétés – Avril 2021 Bullet
Actualité droit des sociétés 1 Actualité droit des sociétés – Avril 2021 Bulletin Joly Sociétés n°04 Actualité Formalités des entreprises : précisions sur le guichet électronique unique D. n° 2021-300, 18 mars 2021, NOR : : JO, 21 mars 2021 Pris en application de l’article 1er de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, dite loi PACTE, le décret du 18 mars 2021 procède à la modification de la section 1re du chapitre III du titre II du livre Ier du Code de commerce pour y définir, à compter du 1er janvier 2023 (art. 22 à 46), les conditions dans lesquelles l’organisme unique sera en charge : - de la collecte, de la gestion et de la transmission aux organismes destinataires mentionnés à l’article L. 123-32 du Code de commerce des dossiers de création, de modification de situation et de cessation d’activité des entreprises ; - des demandes d’accès à une activité réglementée entrant dans le champ de la directive Services (PE et Cons. UE, dir. n° 2006/123/CE, 12 déc. 2006) et à l’exercice d’une telle activité. En outre, le texte définit les modalités transitoires, applicables du 1er avril 2021 au 31 décembre 2022, de mise en place de l’organisme unique pour l’ensemble des formalités des entreprises (art. 1 à 21). En conséquence, les actuels centres de formalités des entreprises (CFE) demeurent compétents jusqu’au 31 décembre 2022. À noter que diverses modifications et adaptations de textes réglementaires sont réalisées compte tenu du remplacement des CFE par l'organisme unique. COVID-19 : nouvelle prorogation des règles de réunion et de délibération des AG et organes dirigeants D. n° 2021-255, 9 mars 2021, NOR : : JO, 10 mars 2021 Le décret du 9 mars 2021 proroge jusqu'au 31 juillet 2021 les mesures portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de Covid-19. Droit commun Acte mixte et contestations relatives aux sociétés commerciales Cass. com., 18 nov. 2020, n°19-19463 La compétence des juridictions consulaires peut être retenue lorsque les défendeurs sont des personnes qui n’ont ni la qualité de commerçant ni celle de dirigeant de droit d’une société commerciale, dès lors que les faits qui leur sont reprochés sont en lien direct avec la gestion de cette société. Toutefois, lorsque le demandeur est un non-commerçant, il dispose du choix de saisir le tribunal civil ou le tribunal de commerce. En l’espèce, la société Uber France a lancé sous le nom de « Uberpop » un service mettant en relation des particuliers entre eux, les uns conducteurs détenant un véhicule et les autres souhaitant être transportés. S'estimant victimes d'actes de concurrence déloyale, le syndicat des sociétés coopératives de chauffeurs de taxi de la région parisienne ainsi que neuf cent onze chauffeurs de taxi professionnels ont assigné devant le tribunal d’instance la société Uber France ainsi que MM. Y et IIS., respectivement « General manager » et « Regional general manager » de la société Uber France, salariés n’exerçant aucun mandat social, afin d'obtenir leur condamnation in solidum au versement de diverses sommes à Actualité droit des sociétés 2 titre de dommages-intérêts. Les défendeurs ayant soulevé l’incompétence du tribunal d’instance, celui- ci a retenu que le litige relevait de la compétence exclusive du tribunal de commerce. L’absence de nullité d’une décision sociale pour contrariété à l’intérêt social Cass. com., 13 janv. 2021, n°18-21860 Alignant sa jurisprudence sur la loi Pacte, la Cour de cassation affirme de manière nette qu’une décision sociale, en l’occurrence l’attribution par l’assemblée de primes exceptionnelles d’un montant substantiel au profit d’un dirigeant, n’encourt pas la nullité au motif que sa seule contrariété à l’intérêt social. Cette précision apparait d’autant plus bienvenue que certains doutes pouvaient être émis à propos d’une telle solution. Cession de droits sociaux : dol et garantie du passif Cass. com., 27 janv. 2021, n°18-16418 La Cour de cassation rappelle, en matière de dol, que l’action du cessionnaire de droits sociaux peut conduire à une simple indemnisation laquelle ne peut alors porter que sur le préjudice consistant à ne pouvoir conclure à des conditions plus avantageuses. En matière de garantie, elle juge que, sauf clause contraire, la connaissance du passif par le garant ou l’inexécution par le bénéficiaire de la garantie d’une obligation de mise en œuvre ne font pas échec au droit à garantie. Expertise in futurum : nécessité d’une vraisemblance des faits allégués Cass. com., 27 janv. 2021, n°18-22551 En l’absence d’éléments de nature à étayer des soupçons sérieux de concurrence déloyale, dont l’appréciation relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond, il n’existe pas de motif légitime justifiant que soit ordonnée une mesure d’instruction in futurum. Mesure d’instruction in futurum définie à l’article 145 Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Sociétés par actions Les plans de vigilance sous la surveillance des tribunaux de commerce CA Versailles, 13e-14e ch. réunies, 10 déc. 2020, n°20/01692 Il existe un lien direct entre le plan de vigilance, son établissement et sa mise en œuvre, et la gestion de la société commerciale dans son fonctionnement. En conséquence, est établi le critère nécessaire et suffisant pour que la compétence du juge consulaire puisse être retenue dans le cas d’une action en injonction sur le fondement de l’article L. 225-102-4, II, du Code de commerce. La question est alors de savoir si la compétence est exclusive. Sociétés de personnes et autres groupements Nullité d’une décision collective d’exclusion d’un associé prise abusivement Cass. 1ère civ., 3 févr. 2021, n°16-19691 Il résulte de l’article 1844-10, alinéa 3, du Code civil, que la décision prise abusivement par une assemblée générale d’exclure un associé affecte par elle-même la régularité des délibérations de cette assemblée et en justifie l’annulation. En l’espèce, M. Y, avocat associé au sein de la société d’avocats X (la société d’avocats), était en arrêt maladie depuis le 6 février 2013. Le 29 août de la même année, il a fait part au cabinet de son intention Actualité droit des sociétés 3 de quitter le cabinet, en adressant sa démission le 1er octobre. Une assemblée générale extraordinaire a été convoquée au titre de cette démission sur laquelle elle n’a pas statué et par délibération du 25 novembre 2013, la société d’avocats a prononcé l’exclusion de M. Y, en application de l'article 11 des statuts, au titre d’une incapacité d’exercice professionnel pendant une période cumulée de neuf mois au cours d’une période totale de douze mois. Le 23 décembre 2013, M. Y a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Paris d’une demande d’arbitrage portant sur des rappels de rétrocession d’honoraires depuis 2008 et l’octroi de dommages-intérêts. Nullité des décisions prises en violation de la clause statutaire relative au droit de vote de l’usufruitier Cass. com., 13 janv. 2021, n°19-13399 Par cette décision, dont on regrettera qu’elle ne fasse pas l’objet d’une publication au Bulletin, la chambre commerciale de la Cour de cassation juge que le non-respect des dispositions statutaires relatives à la répartition du droit de vote entre usufruitier et nu-propriétaire de parts sociales est sanctionné par la nullité de la délibération sociale. La sévérité de la sanction, mise en perspective avec la nouvelle rédaction de l’article 1844 du Code civil, interroge. Société coopérative agricole non immatriculée : l’élimination du droit coopératif Cass. 1re civ., 6 janv. 2021, n°19-11949 et 19-18948 À défaut d’immatriculation, une société coopérative agricole, y compris constituée avant le 1er juillet 1978, n’a pas la personnalité morale (L. n° 2001-420, 15 mai 2001, art. 44) et devient une société en participation. Si la forme sociale de coopérative ne peut être abandonnée par modification statutaire, elle peut être perdue du fait de la disparition de la personnalité morale par effet de la loi (L. n° 47-1775, 10 sept. 1947, art. 25). En conséquence, la société ne pourra être liquidée selon les règles propres aux coopératives. Dans ces arrêts, la Cour apporte deux précisions. D'abord, une société coopérative agricole, constituée avant le 1er juillet 1978, et qui ne se serait pas immatriculée avant le 1er novembre 2002 a perdu sa personnalité juridique. Devenue une société en participation, elle doit être liquidée en application des règles régissant ces sociétés. Ensuite, un tiers ne peut se prévaloir du défaut d'agrément d'un associé. Impact. – La Cour nous livre ici des précisions utiles s'agissant du régime juridique des sociétés non immatriculées. Elle confirme par ailleurs la sanction du défaut d'immatriculation des sociétés constituées avant le 1er juillet 1978. Faute séparable des fonctions et dol commis lors de la cession d’un actif social Cass. com., 4 nov. 2020, n°18-19747 Doit être approuvé l’arrêt d’appel qui, pour engager à l’égard d’un tiers cessionnaire d’un actif social la responsabilité personnelle du dirigeant de la société cédante, a jugé uploads/S4/ actu-avril.pdf
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- Publié le Jan 25, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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