1 KF/YRD/AE REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE ------------------- COUR D’APPEL DE COM
1 KF/YRD/AE REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE ------------------- COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN --------------- RG N° 342/2018 -------- ARRÊT CONTRADICTOIRE du 24/01/2019 --------- 1ÈRE CHAMBRE ------------ Affaire : --- LA COOPÉRATIVE DES PÊCHEURS ARTISANS MARITIMES D’ABIDJAN DITE COOPAMA (Maître N’ZI Jean Claude) Contre 1°- LA SOCIÉTÉ HAPAG LLYOD (Maître ALIMAN John) 2°- LA SOCIÉTÉ OIL & MARINE AGENCIES CÔTE D’IVOIRE DITE OMA-CI (Maître YAO Emmanuel) -------------- ARRÊT ------------ Contradictoire --------- Déclare la Coopérative des pêcheurs artisans maritimes d’Abidjan dite COOPAMA recevable en son appel contre l’ordonnance N° 4202/2018 rendue le 11 décembre 2018 par le Président du Tribunal de Commerce d’Abidjan statuant en matière de voie d’exécution ; L’y dit bien fondée ; Infirme l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions ; AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI 24 JANVIER 2019 ----------------------- La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi vingt-quatre janvier de l’an deux mil dix-neuf tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient : Docteur KOMOIN François, Premier Président de la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan ; Madame BAÏ Z. A. Danielle épouse SAM, Messieurs ATTOUNGBRÉ Gérard, TALL Yacouba et JEANSON Jean Claude, Conseillers à la Cour, Membres ; Avec l’assistance de Maître KOUTOU A. Gertrude épouse GNOU, Greffier ; A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ; ENTRE : LA COOPÉRATIVE DES PÊCHEURS ARTISANS MARITIMES D'ABIDJAN EN ABRÉGÉ COOPAMA, Société Coopérative dont le siège social est sis à Abidjan- Vridi, Zone Industrielle, rue de la pointe aux fumeurs, Impasse Jupiter, Zone 4, Treichville, 15 BP 121 Abidjan 15, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal ; Appelante, Représentée et concluant par son conseil, Maître N’ZI Jean Claude, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, sise à Abidjan Cocody Riviera Golf, les ELIAS II, Immeuble AGAVE, 2ème étage, porte N° 2222, BP 646 Cidex 3, Abidjan Côte d’Ivoire, Tél. : 22.43.50.72 ; D’UNE PART ; 2 Statuant à nouveau : Dit que la saisie-vente pratiquée par la COOPAMA sur le navire « AS CARELIA » appartenant à la société HAPAG LLOYD est régie par les dispositions de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution relatives à la saisie-vente et non par la convention internationale pour l’unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires ; Constate que ledit navire a quitté la Côte d’Ivoire, après que la société HAPAG LLOYD ait consigné la somme de cent vingt millions sept cent vingt-neuf mille sept cent quarante (120.729.740) F CFA à la CARPA en guise de caution ; Constate que la COOPAMA est munie d’un titre exécutoire constatant sa créance liquide et exigible d’un montant de cent vingt millions sept cent vingt-neuf mille sept cent quarante (120.729.740) F CFA contre la société HAPAG LLOYD ; Ordonne le versement par la CARPA de la somme susmentionnée à la COOPAMA en exécution de la saisie-vente qu’elle a pratiquée sur le navire « AS CARELIA » appartenant à la société HAPAG LLOYD ; Condamne les intimées aux dépens ; ET ; 1°- LA SOCIÉTÉ HAPAG LLOYD, Société Anonyme de droit allemand, dont le siège social est sis à Ballindamn 25D-20095 Hambourg (Allemagne) prise en la personne de son représentant légal ; 2°- LA SOCIÉTÉ OIL & MARINE AGENCIES CÔTE D'IVOIRE DITE OMA-CI, Société à responsabilité limitée au capital de 50.000.000 de F CFA, dont le siège social est situé à Abidjan- Treichville, Zone 3, Rue des Brasseurs, Immeuble Rive Gauche, 2ième étage, RCCM : CI-ABJ-2012-B-8651, Tél. : (+225) 21.25.02.92, 11 BP 1460 Abidjan 11, prise en la personne de son représentant légal ; Intimées, 1°- Représentée et concluant par son conseil, Maître ALIMAN John, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant Abidjan Cocody II Plateaux, boulevard Latrille, Rue K 036 (carrefour MACACI) Sicogi, villa N° 337, 28 BP 1532 Abidjan 28, Tél. : 22.41.45.98/46.04 ; 2°- Représentée et concluant par son conseil, Maître YAO Emmanuel, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant Abidjan Cocody, Rue du Lycée Technique, immeuble NOURA, entrée A, 1er étage, porte A2, Tél. : (225) 22.44.15.35/22.44.15.05, 01 BP 6714 Abidjan 01 ; D’AUTRE PART ; Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ; La juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan statuant en la cause en matière d’urgence a rendu le 11 décembre 2018 une ordonnance de référé N° 4202/2018 qui a : - reçu la société HAPAG LLYOD en son action ; - dit bien fondée cette action ; 3 - donné acte de la consignation de la somme de cent vingt millions sept cent vingt-neuf mille sept cent quarante (120.729.740) francs CFA faite à la Caisse Autonome de Règlement Pécuniaire des Avocats dite CARPA ; - ordonné subséquemment la mainlevée de la saisie- vente pratiquée sur le navire dénommé « AS CARELIA » par acte de conversion de saisie conservatoire de navire en saisie-vente du 07 décembre 2018 ; - dit que la consignation faite par la demanderesse ne pourra être restituée que sur la base d’une décision du Tribunal de Commerce d’Abidjan ; Par exploit du 20 décembre 2018 de Maître M’BESSO Adepo Victor, huissier de justice à Abidjan, la Coopérative des Pêcheurs Artisans Maritimes d’Abidjan en abrégé COOPAMA a interjeté appel de l’ordonnance susénoncée et a, par le même exploit, assigné la société HAPAG LLYOD et la société Oil & Marine Agencies Côte d’Ivoire dite OMA-CI à comparaître par-devant la Cour de ce siège à l’audience du 03 janvier 2019 pour s’entendre : - infirmer l’ordonnance N° 4202/2018 en ce qu’elle a ordonné la mainlevée de la saisie-vente pratiquée sur le navire « AS CARELIA » : • sur la base d’un texte applicable en l’occurrence la convention internationale pour l’unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de mer ; • à la suite d’une mauvaise interprétation de la convention susvisée ; • en violation des articles 64 et suivants de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution ; - dire et juger que la somme de cent vingt millions sept cent vingt-neuf mille sept cent quarante (120.729.740) francs CFA consignée à la CARPA vaut paiement ; 4 - en conséquence, ordonner l’attribution au profit de la COOPAMA de la somme de cent vingt millions sept cent vingt-neuf mille sept cent quarante (120.729.740) francs CFA consignée à la CARPA par la société HAPAG LLYOD ; Enrôlée sous le numéro 342/2018 du rôle général du greffe de la Cour, l’affaire a été appelée à l’audience du 03 janvier 2018 ; À cette date, la cause a été mise en délibéré pour décision être rendue le 24 janvier 2019 ; Advenue cette audience, la Cour a vidé son délibéré en rendant l’arrêt suivant : LA COUR Vu les pièces du dossier ; Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par exploit d’Huissier en date du 20 décembre 2018, la Société Coopérative des Pêcheurs artisans Maritimes d’Abidjan dite COOPAMA représentée Maître N’Zi Jean- Claude, Avocat à la Cour, a relevé appel de l’ordonnance n°4202/2018 rendue le 11 décembre 2018 par le Juge de l’exécution du Tribunal de Commerce d’Abidjan qui a statué comme suit : « Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d’urgence et en premier ressort ; Recevons la société HAPAG LLOYD en son action ; L’y disons bien fondée ; Lui donnons acte de la consignation de la somme de 120.729.740 FCFA faite à la Caisse Autonome de Règlement Pécuniaire des Avocats dite CARPA ; 5 Ordonnons subséquemment la mainlevée de la saisie- vente pratiquée sur le navire dénommé « AS CARELIA » par acte de conversion de saisie-conservatoire en saisie- vente en date du 07 décembre 2018 ; Disons que la consignation faite par la demanderesse ne pourra être restituée que sur la base d’une décision du Tribunal de Commerce d’Abidjan » ; Il ressort des énonciations de l’ordonnance querellée et des pièces du dossier que par exploits d'huissier de justice en dates des 10 et 11 décembre 2018, la société HAPAG LLOYD a fait servir assignation à la Coopérative des Pécheurs Artisans Maritimes d'Abidjan dite COOPAMA et à la Société OIL & MARINE AGENCIES COTE D'IVOIRE SARL dite OMA-CI d'avoir à comparaître devant la juridiction présidentielle de ce siège pour s’entendre ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire du navire « AS CARELIA » ainsi que des soutes , apparaux et dépendances dudit navire et autoriser son départ immédiat ; Au soutien de ses actions, la société HAPAG LLOYD expose que suivant exploit d'huissier de justice en date du 07 Décembre 2018, la Coopérative des Pécheurs Artisans Maritimes d'Abidjan dite COOPAMA a fait pratiquer une saisie conservatoire sur son navire AS CARELIA à quai au Port Autonome d’Abidjan et ce, pour sûreté, conservation et avoir paiement de la somme de cent deux millions uploads/S4/ decision-de-justice-droit-commercial-ivoirien-4.pdf
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- Publié le Mai 25, 2022
- Catégorie Law / Droit
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