1 PARTIE V. LES GRANDS PRINCIPES DU DROIT (PRIVE) SUISSE. Chapitre 1. L’interpr
1 PARTIE V. LES GRANDS PRINCIPES DU DROIT (PRIVE) SUISSE. Chapitre 1. L’interprétation du droit et le pouvoir créateur du juge Introduction Qu’est-ce que l’interprétation ? concrétiser une règle On a 4 méthode habituelle d’interprétation d’après la jurisprudence. - Lire à la loi (faire attention pluriel, virgule, construction de texte, etc.) pour dégager sens - Structure de la loi (systématique) - Chercher la volonté du législateur (historique) - Regarder le but (ratio legis, téléologique) Le but est de construire la signification d’un texte a l’occasion d’un cas concret. La véritable portée du texte est recherchée. On essaie de construire ce que le texte veut dire. L’art. 1 CC est un modèle qui permet de tirer 6 éléments principaux. - hiérarchie des sources formelles : loi, coutume, droit prétorien - lettre ou l’esprit : lorsque le juge applique la loi, il doit lire la lettre mais aussi en comprendre l’esprit - le juge à l’obligation de juger : il doit statuer dans un délai raisonnable, déni de justice. - le juge suisse bénéficie d’un authentique pouvoir créateur : limité par jurisprudence, systèmes encadre le tout - volonté du législateur : élément important de l’interprétation. Elle doit être exercée dans la ligne de la volonté du législateur. - pouvoir créateur, selon la logique, propre à chaque branche : on applique les grands principes a tout les droits, mais le droit doit être analyser selon la logique de la branche dans laquelle il s’exerce. Ex : en droit pénale, le juge ne peut pas crée une sanction/infraction avec son pouvoir créateur car, art.1 CP (nul crime sine lege). Ce raisonnement se fait en 3 langues. Section 1. Interprétation de la loi et rôle des trois langues officielles (ATF 142 III 695) Paragraphe 1. Les trois langues officielles et le rôle de ces langues - art. 1 CC : note marginale en français « Application de la loi », et en allemand, on trouve « Anwendung des Rechts ». Or la loi n’est qu’une partie du droit, le terme « loi » de la note marginale en français doit être compris comme « droit », « Recht » en allemand. 2 - art. 14 CEDH : en anglais et en français, on a discrimination et distinction. La version anglaise prime. Le plurilinguisme suisse : simple traduction ou réelle rédaction dans les 3 langues ? Sauf les projets importants (constitution, lois importantes), c’est penser en allemand et simplement traduit en français/italien. Paragraphe 2. Les règles d’interprétation des textes divergents dans les langues officielles. 6 points à garder en mémoire : - Le romanche est une langue partiellement officielle : pas pour les législations fédérales. - Dans un cas de traduction, aucune supériorité pour le texte pensé, le texte original. - Même si deux versions convergent, pas de supériorité mathématique (2 contre 1) - Le texte plus clair/précis n’est pas forcément le bon, le plus conforme a la volonté du lég - Si une des 3 langues est plus favorables au citoyen : on ne suit pas forcément - Le législateur est un seul, avec UNE seule volonté. On cherche la volonté du législateur et pour cela on a recours a l’interprétation. Section 2. Les « méthodes » d’interprétation Paragraphe 1. Scientificité et ordonnancement des « méthodes » La doctrine a encore une vision scientifique du travail d’interprétation, c’est pour cela que le mot « méthode » a été choisi. C’est une vision très structuré, mathématique de l’interprétation. Il n’y a pas de hiérarchie entre les méthodes mais il y a un pluralisme pragmatique. Le mot « méthode » commence petit a petit à être remplacé par critères, directives (renvoi a un travail moins déductif). Le TF change petit a petit, en direction de l’abduction. - Méthode grammatico-littérale - Méthode systématique. - Méthode historique. - Méthode téléologique. Paragraphe 2. Caractéristiques de chacune des méthodes Sous-paragraphe 1. La méthode dite grammatico-littérale On regarde le sens ordinaire des mots : on va lire la loi et en dégager le sens naturel des mots. On utilise tout les instruments tels que la grammaire, la ponctuation, le singulier/pluriel. Exemple : art. 14 CC, la majorité est fixé à 18 ans révolus. La notion de 3 révolu n’est pas forcément clair. Exemple : art.38 let.c CIJ. Principe généraux top down de (commun au système juridique de quelques nations) ou du droit (plan international) Anciens arrêts à consulter (pas sujet a examen) : SJ 1999 1 332, ATF 123 II 241 La primauté du texte clair est erroné et dès le 1er janvier 2017 : la version internet prime sur la version papier. Sous-paragraphe 2. La méthode dite systématique Elle consiste à découvrir la signification d’une norme en étudiant sa structure interne (alinéas) et son insertion dans une loi (livre, titre, chapitres). Exemple : à l’époque où les femmes n’avaient pas le droit vote, le mot « Suisse » dans la Constitution ne comprenait que les hommes. De nos jours, ce terme comprend aussi bien les Suisses que les Suissesses. De même, selon la place du mot, la signification n’est pas la même : dans une loi portant sur le domaine militaire, le terme « Suisse » ne concerne que les hommes. Autre exemple : selon l’approche systématique, l’art. 1 CC ne devrait s’appliquer qu’aux droits civils du fait de la note marginale de l’art. 2 CC. Sous-paragraphe 3. La méthode dite historique Avec une approche statique (subjective) : on cherche à retrouver la subjectivité même du législateur. On remonte au moment de la naissance de la disposition : mais attention - la volonté du législateur est une métaphore, il n’est jamais un seul et unique. - plusieurs organes administratifs, politiques, tiers participent à l’élaboration des lois - la disposition peut finalement rester ambiguë, même si on a l’histoire. Avec une approche évolutive (objectif) : on dégage la volonté du législateur mais on essaie de l’actualiser avec la société actuelle. C’est la même démarche, on reconstitue la volonté avec les messages FF, BO, etc. Mais on se demande comment la volonté pourrait évoluer pour être conforme a la société d’aujourd’hui ? Exemple : Uber. On fait une lecture politique. Sous-paragraphe 4. La méthode dite téléologique On retrouve le but : quelle est la finalité poursuivie par l’article ? On cherche à reconstituer le sens de la disposition. Quelles sont les objectives poursuivies ? Cette méthode est appelée axiologique : on vise les valeurs en jeu. Quelles sont les valeurs en jeu dans l’article a interprété ? On peut faire évoluer le contenu de l’article. Confusion possible avec la méthode historique évolutive (on fait évolué la volonté du 4 législateur) mais ici, on fait évoluer le but (son contenu) de l’article. Exemple : la vie privée ou la conception de la famille. Le contenu du but a évoluer, les besoins incluent dans la notions de vie privé ont évoluer avec la société. La distinction entre les différentes méthodes est quelque peu artificielle, car au final, on va toujours essayer de retrouver le but de la disposition. Arrêt 138 III 150 Couple a divorcé, assez litigieux. Ils montent au tribunal fédéral et il annule le jugement cantonal et renvoi le dossier au TC qui lui même le renvoi au tribunal d’instance. Les parties ont un nouveau jugement, le 09 juillet 2015 TC rend un jugement seulement un dispositif (uniquement la décision prise, toute la motivation et les arguments ont été envoyé le 18 novembre 2015 aux parties) Avec les motivations : le tribunal a modifié les quelques points qu’il avait déjà envoyés au parties. Question : est-ce que le tribunal cantonal peut rendre d’abord uniquement le dispositif (les points sur lesquelles il a statuer) et ensuite la motivation, le cas échéant, en modifiant le dispositif ? Analyse : - Qualifier le litige : deux dispositions légales pourraient être applicable a ce casus : L’art. 239 et l’art.318 al.2 CPC. C’est un problème de nature procédurale civil (on ne s’intéresse pas au fond, etc.) Dans le CPC, la seule disposition qui permet au tribunal de faire ce qu’il a fait est l’art.239. En revanche, l’art. 318 al.2 prévoit simplement que l’instance d’appel communique une motivation écrite. Conclusion : art.239 est applicable a la procédure d’instance mais non a celle d’appel. Par conséquent, le TC aurait dû appliquer 318 al.2 et non 239 CPC, car c’était un appel. Il aurait dû rendre une motivation écrite. Est-ce que l’art.318 al.2 exclu le comportement adopté par le TC ? pas forcément. On sait que art.239 n’est pas applicable. Qu’a fait le tribunal fédéral ? il interprète art.318 al.2 mais il ne fait pas notion de la méthode systématique car il a l’a fait au début (lors de l’entrée. Il n’a pas vraiment répondu avec la méthode systématique). Le TF commence le travail d’interprétation avec la méthode littéral (curieusement la systématique a déjà été faite, mais bon). On va donc lire la loi avec les règles de 5 grammaires, etc. L’art. 318 est similaires (≠identique) dans les 3 langues nationales. (Pas montrer). Pas de conclusion, car je me pose uploads/S4/ partie-5-grands-principes-pdf.pdf
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- Publié le Fev 15, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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