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C Ch ha ak ki ib b E EL L O OU UF FI IR R P Pr ro of fe es ss se eu ur r à à l l' 'U Un ni iv ve er rs si it té é M Mo oh ha am me ed d V V R Ra ab ba at t – – A Ag gd da al l F Fa ac cu ul lt té é d de es s S Sc ci ie en nc ce es s J Ju ur ri id di iq qu ue es s, , É Éc co on no om mi iq qu ue es s e et t S So oc ci ia al le es s D D R R O O I I T T D D E E S S A A F F F F A A I I R R E E S S L L I I V V R R E E - - I I - - Année universitaire 2009 - 2010 P PR RE EM MI IE ER RE E P PA AR RT TI IE E L LE ES S M ME EC CA AN NI IS SM ME ES S J JU UR RI ID DI IQ QU UE ES S F FO ON ND DA AM ME EN NT TA AU UX X Plan Chapitre 1 – Les acceptions du droit. Chapitre 2 – Le sujet du droit. Chapitre 3 – L'organisation judiciaire au Maroc CHAPITRE 1 – LES ACCEPTIONS DU DROIT Le terme droit a une double acception : l’une objective, l’autre subjective. Le droit objectif : المبًوى الووضوعي Le droit subjectif : الحموق الشخصيت DROIT DES AFFAIRES - Livre I Version 2009/2010 2 On peut dire que la terminologie arabe reflète mieux les sens spécifiques de ces acceptions ; car dans le premier cas il s'agit du droit dans le sens (المبًوى= droit objectif), et dans le second il s'agit du sens (الحك= droit subjectif). SECTION 1 – LA NOTION DE DROIT OBJECTIF Dans ce sens le droit est défini comme étant l’ensemble des règles qui régissent la vie en société et sanctionnées par la puissance publique. Il s’agit d’un droit objectif dans la mesure où c’est la règle de droit qui est prise en considération. Plan : § 1 – La règle de droit § 2 – Les branches du droit § 3 – Les sources du droit. DROIT DES AFFAIRES - Livre I Version 2009/2010 3 § 1 - LA REGLE DE DROIT Etudier la règle de droit, c'est connaître ses objectifs et ses caractéristiques. A – LES FONCTIONS DE LA REGLE DE DROIT La règle de droit tantôt impose ou interdit des comportements, tantôt elle permet d'autres. - Elle peut nous imposer certains comportements, par exemple payer son loyer, sinon le locataire peut être poursuivi en justice et ses biens seront vendus par voie de justice pour payer sa dette. - Elle peut nous interdire de commettre certains faits, par exemple de voler des biens appartenant à autrui, l'auteur d'un tel acte, peut être arrêté et condamné en vertu de la loi pénale. - Enfin, une règle de droit peut nous permettre d'accomplir certains actes, par exemple s'approprier des biens, se marier, adopter des enfants… B – LES CARACTERISTIQUES DE LA REGLE DE DROIT Comme Définition on peut retenir que la règle de droit est une règle de conduite dans les rapports sociaux. Elle est générale, obligatoire et sa sanction est assurée par la puissance publique (contraignante). 1/ Une règle de droit est Générale : car une règle juridique est impersonnelle, elle n’est pas destinée à régler une situation particulière et ne vise pas une personne de manière singulière. Elle s’applique de manière générale à tous les individus qui composent la société et qui se trouvent dans la situation qui nécessite la solution édictée par la règle de droit. Par exemple, l’article 19 du nouveau code de la famille prévoit que le garçon et la fille ne peuvent contracter mariage qu’à l’âge de 18 ans révolus1 ; cette règle est générale et impersonnelle puisqu'elle s'applique, en principe, à tous les Marocains et à toutes les Marocaines2. 2/ La règle de droit est obligatoire : c’est-à-dire qu’une règle de droit est une règle impérative qui s’impose à tous les constituants de la société : on dit qu’elle est coercitive. 1 L'article 8 de l’ancien code de statut personnel prévoyait que l'aptitude au mariage s'acquiert : pour l'homme à 18 ans révolus et pour la femme à 15 ans révolus. 2 Le mariage de mineures : 21.660 autorisations de mariage de filles n’ayant pas atteint l’âge légal ont été enregistrées en 2005. DROIT DES AFFAIRES - Livre I Version 2009/2010 4 D'abord, la règle de droit émane de l'autorité publique, c'est l'Etat qui élabore les règles de droit3. Les règles de droit ne sont pas seulement des recommandations, ce sont des commandements. Toutefois, il existe des lois qui s'imposent plus que d'autres. C'est pourquoi on distingue les lois impératives et les lois supplétives. - Les lois impératives sont appelées les règles d'ordre public : elles ont pour but d'assurer la sécurité publique et de sauvegarder les valeurs fondamentales de la société. Ce sont donc des règles qui s'imposent à tous et nul ne peut écarter leur application. Par exemple: * En matière pénale : toute personne qui tuerait une autre personne serait poursuivie et condamnée même si la victime était consentante (notamment en cas d'euthanasie (لتل ال زأفت, ou de complicité au suicide qui est punie par l'article 407 du code pénal d'un emprisonnement d'un an à cinq ans). * En matière civile : il est impossible d'écarter l'application par exemple de la règle qui interdit le mariage avec les ascendants et les descendants… - Les lois supplétives se rencontrent surtout en matière de contrats, par exemple en matière de vente, l'article 510 du D.O.C. prévoit que les frais du courtage sont à la charge du vendeur, sauf les usages locaux et les stipulations des parties. Ce qui veut dire que les contractants peuvent déroger à cette règle et appliquer soit les usages soit des clauses prévues dans le contrat. 3/ Une règle de droit doit être contraignante pour pouvoir être respectée: L’irrespect de la règle implique des sanctions. Les sanctions nécessitent l’intervention de la puissance publique afin de faire respecter la règle de droit ; car, à supposer qu’une règle de droit soit démunie de sanction, il serait difficile de la faire respecter. La sanction permet le respect de la règle de droit et donc de faire régner l’ordre dans la société. Les sanctions peuvent être, suivant la règle enfreinte, civiles ou pénales : 3-1/ Les sanctions civiles peuvent consister en : 3 A l’exception des coutumes et des usages ; v. infra. DROIT DES AFFAIRES - Livre I Version 2009/2010 5 - une contrainte : par exemple l’exécution d’une obligation contractuelle non effectuée, notamment un locataire qui refuse de payer son loyer peut être condamné par le tribunal soit à la saisie de ses biens, soit à l'expulsion ; - une réparation : qui peut consister notamment à payer des dommages intérêts pour le préjudice subi soit par une personne victime d'un comportement dommageable (par exemple suite à un accident de la circulation), soit pour le préjudice subi par un cocontractant en raison de l’inexécution ou du retard dans l’exécution d’une obligation contractuelle. 3-2/ Les sanctions pénales répriment quant à elles des comportements appelés des infractions, celles – ci sont incriminées par les règles pénales suivant la gravité de ces actes. Les infractions sont classées en trois catégories auxquelles correspondent des sanctions du même degré : # Les crimes : Ce sont les infractions les plus graves comme les homicides volontaires (assassinat, parricide, infanticide), l'incendie d'une maison habitée, les vols aggravés, etc. Les peines criminelles sont principalement : - la peine de mort, qu'on appelle aussi la peine capitale ; - la réclusion, est une peine privative de liberté, qui peut être à perpétuité ou à temps (de 5 à 30 ans) ; # Les délits : exemple le vol, l'escroquerie, l'abus de confiance. Les peines correctionnelles (ou délictuelles) sont : - l'emprisonnement dont la durée peut varier de 1 mois à 5 ans - et l'amende de plus de 1 200 dirhams4. # Les contraventions : par exemple les violences légères, le dépôt des ordures sur la voie publique, etc. Les peines contraventionnelles sont : - la détention de moins d'un mois, - l'amende de 30 à 1 200 dirhams. 4 Loi n° 25/93 promulguée par dahir n° 1/94/284 du 25/1/1994 modifiant les articles 17, 18 et 111 du code pénal ; B.O. n° 4266 du 3/8/1994, p. 371. DROIT DES AFFAIRES - Livre I Version 2009/2010 6 § 2 - LES BRANCHES DU DROIT Le droit se subdivise en deux grandes branches : le droit public et le droit privé. A - LE DROIT PUBLIC C’est l’ensemble des règles qui organisent l’Etat et ses démembrements5 uploads/S4/ pfe-droit-des-affaires-pdf 1 .pdf

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  • Publié le Jan 07, 2023
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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