Professions Libérales P a g e 2 de 128 BASE DE DONNEES JURIDIQUE CCD / Source :
Professions Libérales P a g e 2 de 128 BASE DE DONNEES JURIDIQUE CCD / Source : Journal Officiel Professions Libérales Sommaire LOIS ........................................................................................................................................................ 3 Loi n°36/AN/09/6ème L portant Organisation de la Profession d'Huissier de Justice. ....................... 3 Loi n°199/AN/07/5ème L portant modification de la Loi n°170/AN/02/4ème L portant Statut du Notariat. ............................................................................................................................................. 11 Loi n°170/AN/02/4ème L portant Statut du Notariat. ....................................................................... 12 Loi n°236/AN/87/1ère L relative à la profession d'Avocat. .............................................................. 19 Loi n°98/AN/84/1re L réglementant la profession d'expert. .............................................................. 33 Loi n° 38/AN/83/ 1ère L relative à la Discipline des Notaires. ......................................................... 35 Loi n°140/AN/80 portant règlementation de la qualité d'expert. ....................................................... 41 DECRETS ............................................................................................................................................. 43 Décret n°2011-002/PR/MEFPCP portant création de postes comptables auprès des Collectivités Régionales et fixant le régime juridique applicable à leurs comptables publics................................ 43 Décret n°2010-0041/PR/MEFPCP portant régime juridique applicable aux agents comptables des entreprises et établissements publics. ................................................................................................ 48 Décret n°2004-0231/PR/MEFPP Fixant les modalités création de fonctionnement des Centres de Gestion Agréés. .................................................................................................................................. 64 Décret n°2003-0188/PR/MJAPM portant création d’un Office de Notaire et nomination d’un Notaire. .............................................................................................................................................. 69 Décret n°2003-0067/PR/MEF portant création d’une commission nationale chargé de l’élaboration d’une nouvelle réglementation comptable. ........................................................................................ 70 Décret n°81-132/PR instituant une nouvelle nomenclature tarifaire et statistique. ........................... 72 Décret n°2001-0012/PR/MEFPCP portant règlement général sur la comptabilité publique. ............ 74 Décret n°89-004/PR/J fixant le tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale. ..... 118 Décret n°86-029/PR portant création de charges d'huissier de justice en République de Djibouti. 124 ARRETES ........................................................................................................................................... 126 Arrêté n°83-1527/PRE/J portant création d'un office de notaire. ................................................... 126 Arrêté n°2007-0759/PR/MEFPCP relatif au plan comptable des assurances. ................................. 127 P a g e 3 de 128 BASE DE DONNEES JURIDIQUE CCD / Source : Journal Officiel Professions Libérales LOIS Loi n°36/AN/09/6ème L portant Organisation de la Profession d'Huissier de Justice. L'ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT : VU La Constitution du 15 septembre 1992 ; VU La Loi n°9/AN/01/4ème L organique portant statut de la magistrature ; VU La Loi organique n°10/AN/01/4ème L modifiant certaines dispositions de la Loi n°3/AN/93/3ème L du 07 avril 1993 relative à l'organisation et au fonctionnent du Conseil Supérieur de la Magistrature ; VU L'Ordonnance n°85-033/PR/J du 19 mars 1985 relative à l'organisation de la profession d'Huissier de Justice ; VU L'Ordonnance n°86-089/PR/J du 11 septembre 1986 relative à la discipline des huissiers, des commissaires - priseurs et des notaires ; VU L'Ordonnance n°87-042 du 18 juillet 1987 modifiant l'ordonnance n°85-033 du 19 mars 1985 portant organisation de la profession d'huissier de justice ; VU L'Ordonnance n°88-064/MJPM/PRE du 27 juillet 1988 portant modification de l'ordonnance n°85-033 du 19 mars 1985 modifiée par l'ordonnance n°87-042 du 18 juin 1987 portant organisation de la profession d'huissier de justice ; VU Le Décret n°2008-0083/PRE du 26 mars 2008 portant nomination du Premier Ministre; VU Le Décret n°2008-0084/PRE du 27 mars 2008 portant nomination des membres du Gouvernement ; Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 11 Novembre 2008. CHAPITRE I : Dispositions Générales Article 1er : Il est créé un service des Huissiers de Justice assuré par des Huissiers de Justice titulaires de charges. Les Huissiers de Justice sont compétents sur toute l'étendue du territoire national. Article 2 : Les Huissiers de Justice ont seuls qualité pour signifier les actes et les exploits, faire les notifications prescrites par les lois et règlements lorsqu'un autre mode n'a pas été prévu et ramener à exécution les décisions de Justice, ainsi que les actes et titres en forme exécutoire. Ils peuvent, en outre, procéder au recouvrement amiable ou judiciaire de toutes créances et dresser, soit sur commission de Justice, soit à la requête des particuliers, des procès-verbaux de constat relatant des constatations purement matérielles exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter. P a g e 4 de 128 BASE DE DONNEES JURIDIQUE CCD / Source : Journal Officiel Professions Libérales Article 3 : Les Huissiers de Justice exercent les fonctions de Commissaire Priseur, chargé de procéder, dans les conditions fixées par les Lois et Règlements, à l'estimation et à la vente publique aux enchères des meubles et objets mobiliers corporels. Article 4 : Les actes des Huissiers de Justice, dans les limites de leur compétence, sont authentiques et font foi jusqu'à inscription de faux. Toutefois, les procès-verbaux de constat ne valent qu'à titre de renseignement. Article 5 : Les Huissiers de Justice sont des officiers publics et Ministériels. Les charges sont créées par Décret présidentiel, sur proposition du Ministre de la Justice. CHAPITRE II : Condition d'accès à la profession d'Huissier de Justice. Article 6 : Peuvent seules être admises aux fonctions d'Huissiers de Justice les personnes : * De Nationalité Djiboutienne ; * Agées de 25 ans au moins ; * Jouissant de leurs droits civils et civiques ; * De bonnes vies et mœurs, spécialement n'ayant subi aucune condamnation pour des faits contraires à la probité ou aux bonnes mœurs, n'ayant été ni déclarées en faillite ou en liquidation judiciaire, ni admises au règlement judiciaire, ni dirigeant d'une société, dans ce cas, n'ayant été ni révoquées ni radiées par mesure disciplinaire comme avocat, officier ministériel, auxiliaire de justice ou membre de l'ordre des experts-comptables ; * Etre titulaire de la licence de droit ou diplôme équivalent ; * Justifiant d'un stage de 6 mois au moins dans une étude d'Huissier de Justice ; * Ayant subi avec succès les épreuves d'un concours. Article 7 : L'examen professionnel est subi devant un jury composé : - du Premier Président de la Cour d'Appel ou d'un magistrat par lui désigné, Président ; - du Procureur Général près la Cour d'Appel ou d'un Substitut par lui désigné ; - du Président de la Chambre Nationale des Huissiers de Justice ou de son représentant désigné ; - d'un magistrat désigné par le Ministre de la Justice ; - en cas de partage, la voix du Président est prépondérante. Article 8 : L'examen est organisé à chaque fois qu'il en est besoin en vertu d'un arrêté du Président de la République. Article 9 : L'examen comporte 1. Une épreuve écrite portant sur la procédure pénale coefficient (1) ; 2. Une épreuve écrite portant sur la procédure civile coefficient (2); 3. Une épreuve pratique de rédaction d'un acte (citation, signification, sommation, protêt etc.) et d'un procès-verbal de constat (d'accident matériel - état de lieux - etc....) coefficient (4); 4. Une interrogation orale par l'ensemble des membres du jury sur les matières du programme Coefficient (2). Les connaissances requises pour les épreuves théoriques et l'interrogation sont du niveau de Licence en droit. P a g e 5 de 128 BASE DE DONNEES JURIDIQUE CCD / Source : Journal Officiel Professions Libérales Article 10 : Le Président du Jury fixe le règlement du concours. Article 11 : Les Huissiers de Justice sont agréés par arrêté du Président de la République sur proposition du Ministre de la Justice. Article 12 : Dans les trois mois qui suivront la publication au Journal Officiel de la création ou de la déclaration de vacance d'une charge, les candidatures, dûment timbrées seront déposées, avec toutes les pièces à l'appui au Ministère de la Justice. Article 13 : Le Ministre fait instruire les candidatures à la diligence du parquet général. Il provoque sur chacune l'avis du bureau de la Chambre Nationale d'Huissiers de Justice pour décision au Président de la République. CHAPITRE III : Des droits et des obligations. Article 14 : Dans le délai de deux mois au plus tard suivant la notification de sa nomination et la publication de celle-ci au Journal Officiel, l'Huissier devra, à peine de déchéance, contracter une assurance à responsabilité civile professionnelle spécialement affecté à la garantie des condamnations civiles ou pénales susceptibles d'être prononcées contre lui à raison des fautes commises dans l'exercice de ses fonctions. Article 15 : L'Huissier de Justice ne pourra accomplir aucun acte de sa fonction avant d'avoir prêté devant la Cour d'Appel le serment de remplir ses fonctions avec exactitude et probité. Article 16 : Les Huissiers de Justice assurent le service des audiences des Cours et Tribunaux, ils portent à l'audience et dans les cérémonies publiques la robe et la toque noires avec le rabat blanc plissé. Article 17 : Les Huissiers de Justice justifieront de leur qualité par la production d'une carte professionnelle qui leur sera délivrée par le Ministre de la Justice. Article 18 : Les Huissiers de Justice assureront à tour de rôle le service des audiences des Cours et Tribunaux. Avec l'autorisation du Premier Président de la Cour d'Appel, ils pourront se faire suppléer, mais seulement pour les audiences ordinaires, par un clerc assermenté. Article 19 : Dans les cérémonies publiques, les Huissiers accompagnent les magistrats du Tribunal de Première Instance et prennent rang à sa suite. Article 20 : Les Huissiers de Justice sont tenus d'exercer leur Ministère chaque fois qu'ils en sont requis sauf les prohibitions pour cause de parenté ou d'alliance pour les causes portées uploads/S4/ professions-liberales.pdf
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- Publié le Sep 30, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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