UNIVERSITE GASTON BERGER DE SAINT-LOUIS *** * *** *** * *** UFR DES SCIENCES JU
UNIVERSITE GASTON BERGER DE SAINT-LOUIS *** * *** *** * *** UFR DES SCIENCES JURIDIQUES ET POLITIQUES *** * *** LICENCE III SECTION DROIT PRIVE *** * *** TPE DROIT DES SURETES *** * *** SUJET : LA RADIATION DE L’HYPOTHEQUE *** * *** PRESENTE PAR : SOUS LA DIRECTION DE : P30 2894 AIDA KEBE Pr SOW P30 2930 IBRAHIMA KEBE P30 1324 NDEYE ASTOU KEBE P30 1344 CHEIKH ABDOUL AHAD KHOLLE P30 1426 AMY KHOULE P30 2910 MBARAMBA KONE P30 112 CAROLINE DIAKAW ABILIDIAYENE LAMBAL P30 1657 DOUDOU LEYE P30 1577 MAKHTAR LO P28 152 NDIAGA LO *** * ** ANNEE ACADEMIQUE : 2020-2021 INTRODUCTION L’hypothèque ne devient opposable aux tiers qu’après publicité dûment accomplie au service de la publicité foncière. Cette opposabilité, s’il n’y a pas renouvellement, joue, au sens de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés, jusqu’à la date de péremption de l’hypothèque qui, normalement, est de trente ans sauf disposition contraire d’une loi nationale. Mais la cessation des effets de l’inscription peut aussi advenir avant ladite échéance par l’effet d’une radiation. Cette dernière est « une opération qui vise à rendre l’inscription inexistante ou éteinte tant dans les rapports entre les parties que dans les rapports des parties à l’égard des tiers ».1 L’hypothèque, en revanche, est selon le nouvel AUS « l’affectation d’un immeuble déterminé ou déterminable appartenant au constituant en garantie d’une ou plusieurs créances, présentes ou futures à condition qu’elles soient déterminées ou déterminables ». 2 S’intéresser à la question de la radiation de l’hypothèque c’est s’ouvrir des perspectives d’études des modalités de radiation de l’hypothèque. C’est cette considération qui nous liera dans ce sujet en appréhendant au passage, les causes de radiation de l’hypothèque et la procédure en question. Toutefois, il ne s’agira pas pour nous de nous focaliser sur effets de la radiation de l’hypothèque qui ne sont que la cessation des effets de l’inscription avec une perte de rang du créancier avec la possibilité pour ce dernier de prendre une nouvelle inscription sauf s’il renonce à son droit hypothécaire ; ce qui constituerait une cessation de l’hypothèque. La radiation retire son efficacité à une inscription qui, en principe, n’est pas périmée. Ce qui fait perdre au créancier son rang. C’est donc un acte grave pour le créancier. Ainsi, il s’avère important d’en cerner les contours. Ceci est d’autant plus important que la radiation est définitive même en cas de rétablissement de l’hypothèque, cette inscription n’est pas opposable aux tiers qui auraient acquis des droits sur l’immeuble entre temps. Dès lors il y a lieu de se poser la question suivante : quelles sont les modalités de radiation de l’hypothèque ? 1 P. Simler, P. Delebecque, Droit civil, Les sûretés, La publicité foncière, 2 Art. 190 AUS OHADA 2010 En effet, la radiation de l’hypothèque peut conventionnellement provenir des parties ou leur être imposées. Elle peut aussi portée sur la totalité de l’inscription ou sur une partie seulement. Ainsi, il serait question de voir la radiation volontaire de l’hypothèque (I) avant de s’intéresser à la radiation judiciaire de l’hypothèque(II) I. Une radiation résultant de la volonté des parties La publicité de l’hypothèque au niveau de la conservation foncière est susceptible de faire face à divers aléas dans le temps. Tel est le cas de la radiation hypothécaire, diligentée par le créancier, qui constitue un mode d’extinction de l’inscription hypothécaire et revêt de ce fait deux aspects distincts. Ainsi, il s’agira de voir l’admission d’une radiation totale de l’hypothèque par une main levée du créancier (A) avant d’envisager la possibilité d’une radiation partielle de l’hypothèque par la volonté commune des parties (B). A. L’admission d’une radiation totale de l’hypothèque par une main levée du créancier Aux termes de l’article 202 de l’acte uniforme portant organisation des suretés de 2010, « l’hypothèque est radiée selon les règles de publicité de l’Etat partie ou est situé le bien grevé ». De ce fait, il est admis que la radiation peut être effectué à l’initiative du créancier qui va donner main levée de l’hypothèque. On entend par donner main levée un formalisme par lequel est levé l’obstacle juridique à l’exercice d’un droit. Vu dans notre cas d’espèce, elle constitue l’acte unilatéral par lequel le créancier qui à effectivement procéder à une inscription hypothécaire déclare expressément y renoncer pour diverses causes comme le paiement du débiteur poursuivi par exemple. Cette modalité repose sur la liberté expresse du créancier et a pour effet de rendre éteinte l’inscription de l’hypothèque qui d’ailleurs est un acte constitutif de droit réel ayant pour objet l’opposabilité aux tiers et l’attribution de rang qui est subordonné à l’ordre des inscriptions selon l’article 54 de la loi n 2011 07 du 30 mars 2011 portant sur le régime de la propriété foncière. Ce texte dispose : « L’ordre des inscriptions, en matière d’hypothèque, règle le rang de priorité des créanciers ». Ce faisant, elle doit être mentionné en marge du registre en guise d’information pour les tiers. Par ailleurs, la main levée peut être donné suivant deux circonstances : après paiement du débiteur ou sans paiement dans le respect des conditions requis par la loi. Evidemment, lorsque que la main levée est faite après paiement, le créancier doit avoir la capacité de recevoir paiement3. Autrement dit, il ne doit pas être frappé d’incapacité du fait qu’elle constitue un acte d’administration et doit être effectué par acte notarié ; acte fait devant notaire, sauf lorsqu’elle est consentie par un dirigeant de société. Parallèlement, une main levée peut être donnée sans paiement. Dans ce cas précis, elle constitue un acte de disposition exigeant la capacité du créancier de renoncer à un droit réel immobilier. Ce faisant, le créancier perd sa qualité de créancier privilégié et devient chirographaire en raison de la subsistance de la créance. Également, lorsque l’hypothèque est éteinte, l’obtention de la main levée constitue un droit pour le débiteur. En effet, ce dernier peut engager la responsabilité du créancier qui refuserait d’y procéder lorsqu’il fournit les preuves qui tendent à constater le préjudice éprouvé du fait de l’atteinte à son crédit par exemple. Ainsi, en dépit de cette possibilité accordée au créancier de procéder à la radiation volontaire de l’inscription hypothécaire, il est également admis celle faite de manière partielle par communs accord des parties. B. La possibilité d’une radiation partielle de l’hypothèque par la volonté commune des parties L’hypothèque doit être inscrite pour devenir opposable aux tiers, rappelle l’AUS de 2010. Ce dernier indique, par ailleurs, qu’elle s’éteint en vertu de : « l’extinction de l’obligation principale ; de la renonciation du créancier à l’hypothéqué ; de péremption de l’inscription attestée, sous sa responsabilité, par le conservateur du registre de la publicité immobilière, cette attestation devant mentionner qu’aucune prorogation ou nouvelle inscription n’affecte la péremption ; de la purge des hypothèques résultant du procès-verbal de l’adjudication sur 3 Dominique LEGEAIS, droit des suretés et garantie du crédit, 10ième édition ; expropriation forcée et du paiement ou de la consignation de l’indemnité définitive d’expropriation pour cause d’utilité publique ». 4 Cependant, Les effets de l’inscription peuvent être modifiés ou disparaître. En effet, les hypothèques peuvent faire l’objet d’une réduction de l’inscription lorsqu’elles sont excessives. La réduction de l’inscription correspond à une radiation partielle de l’hypothèque. Elle ne supprime pas l’efficacité de cette dernière mais en restreint seulement la portée. Toutefois, la radiation partielle peut être volontaire ou judicaire et s’opère en marge de l’inscription existante. De ce fait, au terme de l’article article 62 de l’acte uniforme portant organisation des suretés de 2010 « Toute radiation partielle ou totale de l’inscription au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier n’a d’effet que si elle est inscrite en marge de l’inscription initiale ». Autrement dit l'acte de mainlevée partielle de l'hypothèque doit être présenter à la conservation des hypothèques qui avait enregistré l’inscription initiale. Le conservateur opère alors la radiation partielle par mention en marge. La réduction volontaire ou la radiation partielle de l’hypothèque résulte du consentement du créancier à donner mainlevée partielle de son hypothèque soit parce qu’il est payé partiellement, soit par bienveillance envers son débiteur. En effet, l’inscription est maintenue à son rang mais garantit désormais une créance moins élevée. La radiation partielle ou la réduction de l’inscription ne peut être valablement opérée que si la mainlevée partielle qu’elle traduit a été consentie par un acte authentique. En outre, le créancier doit avoir la capacité requise, suivant les cas, soit pour aliéner, soit pour recevoir paiement. Ainsi, l’hypothèque conventionnelle ne peut pas faire l’objet d’une réduction judicaire de l’assiette, le juge n’ayant pas le pouvoir de réviser le contrat. Il n’est fait exception à ce principe qu’à l’égard des inscriptions excessives des hypothèques légales. Toutefois, dans l’hypothèse d’une inscription excessive de l’hypothèque, le tribunal auquel a été soumis la demande réduction d’inscription, donne satisfaction au débiteur en prononçant la réduction de l’inscription par limitation à certains immeubles, les inscriptions prises sur tous les autres sont radiées. II. Une radiation résultant de l’ordre du juge La radiation de l’hypothèque peut résulter uploads/S4/ radiation-de-l-x27-hypotheque-en-droit-senegalais.pdf
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- Publié le Jui 19, 2021
- Catégorie Law / Droit
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