www.droit‐afrique.com Côte d’Ivoire Code pénal 1 Côte d’Ivoire Code pénal Loi n
www.droit‐afrique.com Côte d’Ivoire Code pénal 1 Côte d’Ivoire Code pénal Loi n°2019‐574 du 26 juin 2019 [NB ‐ Loi n°2019‐574 du 26 juin 2019 portant Code pénal (JO 2019‐09 sp) Modifiée par la Loi n°2021‐893 du 21 décembre 2021 modifiant la loi n°2019‐574 du 26 juin 2019 portant Code pénal (JO 2022‐04)] Livre 1 ‐ Dispositions communes à l’ensemble des infractions Titre préliminaire ‐ Dispositions générales Art.1.- Les dispositions du présent livre s’appliquent à toutes les infractions sauf disposition légale contraire. Art.2.- Constitue une infraction tout fait, action ou omission, qui trouble ou est susceptible de troubler l’ordre public ou la paix sociale en portant ou non atteinte aux droits des personnes et qui comme tel est légalement sanctionné. Art.3.- (Loi n°2021‐893) Les infractions pénales sont classées suivant leur gravité, en crimes, délits et contraventions. L’infraction est qualifiée : 1° crime, si elle est passible d’une peine privative de liberté perpétuelle ou temporaire supérieure à dix ans ; 2° délit, si elle est passible d’une peine privative de liberté inférieure ou égale à dix ans, et supérieure à deux mois, et d’une peine d’amende supérieure à 360.000 FCFA ou de l’une de ces deux peines seulement ou si elle est qualifiée comme tel par la loi, 3° contravention, si elle est passible d’une peine privative de liberté inférieure ou égale à deux mois et d’une peine d’amende inférieure ou égale à 360.000 FCFA ou de l’une de ces deux peines seulement. Lorsque le minimum de la peine prévue est inférieur aux quantums ci-dessus spécifiés, il est tenu compte, pour la qualification de l’infraction, du maximum de la peine encourue. www.droit‐afrique.com Côte d’Ivoire Code pénal 2 Art.4.- Le décret détermine les contraventions et fixe, dans les limites et selon les distinctions établies par l’article 3, les peines applicables. Art.5.- La nature de l’infraction relevant d’une des catégories prévues à l’article 3, n’est pas modifiée lorsque par le jeu des règles relatives à la récidive, aux excuses ou aux circonstances atténuantes, la peine encourue est de celles afférentes à une autre catégorie. Art.6.- L’infraction est sanctionnée par des peines et, éventuellement, par des mesures de sûreté. La peine a pour but la répression de l’infraction commise et doit tendre à l’amendement de son auteur qu’elle sanctionne soit dans sa personne, soit dans ses biens, soit dans ses droits ou son honneur. La mesure de sûreté se propose de prévenir par des moyens appropriés toute infraction de la part d’une personne qui présente un danger certain pour la société en raison de sa tendance à la délinquance. Art.7.- La peine est principale lorsqu’elle constitue la sanction essentielle de l’infraction. Elle est complémentaire lorsqu’elle est adjointe à la peine principale. Art.8.- Les peines complémentaires et les mesures de sûreté sont obligatoires ou facultatives. Art.9.- Les peines et mesures de sûreté quelles qu’elles soient doivent être expressément prononcées. Néanmoins, les peines complémentaires et les mesures de sûreté dès lors qu’elles sont obligatoires s’appliquent de plein droit comme conséquence de la peine principale même si le juge a omis de les prononcer. Art.10.- Les peines principales se répartissent en peines criminelles, correctionnelles et contraventionnelles : 1° sont criminelles, outre la peine privative de liberté perpétuelle, toutes les peines privatives de liberté temporaire supérieures à dix ans ; 2° sont contraventionnelles, les peines prononcées pour fait qualifié contravention ; 3° sont correctionnelles toutes les autres peines prononcées. Art.11.- Constitue une excuse, tout état ou circonstance limitativement prévu et défini par la loi et dont l’admission, sans faire disparaître l’infraction, entraîne soit : 1° dispense ou exemption de peine et dans ce cas, l’excuse est dite absolutoire ; 2° atténuation obligatoire de la peine encourue et dans ce cas, l’excuse est dite atténuante. www.droit‐afrique.com Côte d’Ivoire Code pénal 3 Art.12.- Toute personne qui, alors qu’elle a fait l’objet d’une condamnation pénale devenue définitive et non effacée par amnistie, réhabilitation ou autre mesure légale, commet une nouvelle infraction est en état de récidive. Toute décision qui fait application à une infraction, de dispositions relatives à la récidive, doit viser expressément la ou les condamnations antérieures dont elle tire les conséquences légales et constater que ladite infraction a été commise dans les délais prescrits. Art.13.- Toute circonstance personnelle à l’auteur ou à la victime d’une infraction, notamment l’âge, la nationalité, la parenté, la qualité d’agent public, de militaire ou de récidiviste s’apprécie au moment de la commission de ladite infraction. Art.14.- Le juge ne peut qualifier d’infraction et punir un fait qui n’est pas légalement défini et puni comme tel. Il ne peut prononcer d’autres peines et mesures de sûreté que celles établies par la loi et prévues pour l’infraction qu’il constate. Art.15.- La loi pénale est d’interprétation stricte. Art.16.- La loi pénale est d’application restrictive. L’application par analogie d’une disposition pénale à un fait qu’elle n’a pas prévu est interdite. Art.17.- La loi pénale s’applique à tous également. Toutefois, les distinctions admises sont celles prévues par la loi elle-même et qui tiennent notamment aux immunités consacrées par le droit public, à la gravité de l’infraction et de la faute, à l’âge ou à la qualité spéciale de l’auteur et au danger social qu’il représente. Art.18.- Est mineur, toute personne âgée de moins de dix-huit ans lors de la commission de l’infraction. Les mineurs de dix, treize et seize ans sont ceux qui n’ont pas atteint ces âges lors de la commission de l’infraction. Titre 1 ‐ Application de la loi pénale Chapitre 1 ‐ Application de la loi pénale dans l’espace Art.19.- La loi pénale s’applique à toute infraction commise sur le territoire de la République lequel comprend : 1° l’espace terrestre délimité par les frontières de la République ; www.droit‐afrique.com Côte d’Ivoire Code pénal 4 2° ses eaux territoriales ; 3° l’espace aérien au-dessus du territoire terrestre et des eaux territoriales ; 4° les navires et aéronefs immatriculés en Côte d’Ivoire. Aucun membre de l’équipage ou passager d’un navire ou aéronef, étranger auteur d’une infraction commise à bord au préjudice d’un autre membre de l’équipage ou passager à l’intérieur des eaux territoriales ou de l’espace aérien ivoirien ne peut être jugé par les juridictions ivoiriennes sauf dans les cas suivants : 1° l’intervention des Autorités ivoiriennes a été réclamée ; 2° l’infraction a troublé l’ordre public ; 3° l’auteur ou la victime de l’infraction est ivoirien. Art.20.- La loi pénale s’applique aux infractions commises partiellement ou totalement à l’étranger, dans les conditions prévues par le Code de procédure pénale. La loi pénale s’applique également à tout crime ou délit puni d’emprisonnement, commis hors du territoire de la République lorsqu’une victime est de nationalité ivoirienne au moment de la commission de l’infraction. Art.21.- L’infraction est réputée commise : 1° au lieu où est accompli le fait qui la constitue ; 2° dans l’un quelconque des lieux où est réalisé l’un de ses éléments constitutifs ; 3° dans les divers lieux où se prolonge ou se renouvelle le fait ; 4° au lieu où est commis l’un des faits dont la répétition est nécessaire pour constituer l’infraction ; 5° au lieu du fait, de son but immédiat ou de son résultat. La tentative est réputée commise au lieu où est commis le fait qui constitue l’élément matériel, au sens de l’article 28. Art.22.- Les sentences pénales étrangères peuvent être prises en considération pour l’octroi et la révocation du sursis, la récidive, l’application des mesures de sûreté, les incapacités et déchéances, la réhabilitation, les réparations, restitutions ou autres effets civils ainsi que pour toutes les autres conséquences juridiques prévues par le présent Code. Cette prise en considération est subordonnée à la condition que la sentence étrangère ait été rendue à propos d’infractions considérées comme crimes ou délits de droit commun par la loi ivoirienne, qu’elle émane d’une juridiction ordinaire et non d’exception, et que sa régularité, son caractère définitif et sa conformité à l’ordre public ivoirien aient été constatés par le juge au vu d’un extrait certifié conforme du casier judiciaire ou d’une attestation officielle de l’Autorité judiciaire étrangère. www.droit‐afrique.com Côte d’Ivoire Code pénal 5 Chapitre 2 ‐ Application de la loi pénale dans le temps Art.23.- Nul ne peut être poursuivi ou jugé en raison d’un fait qui, aux termes d’une disposition nouvelle, ne constitue plus une infraction. Si antérieurement à cette disposition, des peines et mesures de sûreté ont été prononcées pour ce fait, il est mis fin à leur exécution, à l’exception de l’internement dans une maison de santé et de la confiscation mesure de police. Toutefois, en cas d’infraction à une disposition pénale sanctionnant une prohibition ou une obligation limitée à une période déterminée, les poursuites sont valablement engagées ou continuées et les peines et mesures de sûreté exécutées, nonobstant la fin de cette période. Art.24.- Toute disposition pénale nouvelle s’applique aux infractions qui n’ont pas fait l’objet d’une condamnation devenue définitive au jour de son entrée en vigueur, si elle est moins sévère que l’ancienne. Dans le cas contraire, les infractions commises avant l’entrée en vigueur de la disposition pénale nouvelle, continuent à être jugées conformément uploads/S4/ rci-code-2019-penal.pdf
Documents similaires










-
27
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Aoû 23, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
- Taille du fichier 0.7507MB