REPUBLIQUE DU NIGER MINISTERE DE LA JUSTICE CODE PENAL (Loi N° 2003-025 du 13 j
REPUBLIQUE DU NIGER MINISTERE DE LA JUSTICE CODE PENAL (Loi N° 2003-025 du 13 juin 2003 modifiant la loi N° 61-27 du 15 juillet 1961, portant institution du Code Pénal, Journal Officiel spécial N° 4 du 7 avril 2004) Document réalisé avec l’appui financier de l’UNICEF 2 LIVRE PREMIER DES PRINCIPES GENERAUX DU DROIT PENAL DISPOSITIONS PRELIMINAIRES Article premier : L’infraction que les lois punissent de peines de simple police est une contravention. L’infraction que les lois punissent de peines correctionnelles est un délit. L’infraction que les lois punissent d’une peine afflictive et infamante est un crime. Art.2 : Toute tentative de crime qui aura été manifestée par un commencement d’exécution, si elle n’a été suspendue ou si elle n’a manqué son effet que par suite de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, est considérée comme le crime même. La tentative est punissable alors même que le but recherché ne pouvait être atteint en raison d’une circonstance de fait ignorée de l’auteur. Art.3 : Les tentatives de délit ne sont considérées comme délits que dans les cas déterminés par une disposition spéciale de la loi. Art.4 : Nulle contravention, nul délit, nul crime, ne peuvent être punis de peines qui n’étaient pas prononcées par la loi avant qu’ils fussent commis. La loi pénale est d’interprétation stricte (loi N° 2003-25 du 13 juin 2003). TITRE I. DES PEINES EN MATIERE CRIMINELLE ET CORRECTIONNELLE ET DE LEURS EFFETS Art.5 : Les peines afflictives et infamantes sont : 1) la mort ; 2) l’emprisonnement à vie ; 3) l’emprisonnement de dix à trente ans. Art.6 : Les peines en matière correctionnelle sont : 1) l’emprisonnement d’une durée supérieure à trente jours et inférieure à dix ans, sauf les cas de récidives ou autres où la loi aura déterminé d’autres limites ; 2) l’amende ; 3) l’interdiction à temps de certains droits civiques, civils ou de famille. Art.7 : La durée de toute peine privative de liberté compte du jour où le condamné est détenu en vertu de la condamnation devenue irrévocable qui prononce la peine. 3 Les jours d’emprisonnement sont des jours complets de vingt-quatre heures. Le mois d’emprisonnement est de trente jours. La durée des peines de plusieurs mois ou années d’emprisonnement est calculée date pour date. Art.8 : Quand il y aura eu détention préventive, cette détention sera intégralement déduite de la durée de la peine qu’aura prononcée le jugement ou l’arrêt de condamnation. Art.9 : Tout détenu, condamné à une peine correctionnelle ou criminelle à temps, a droit à un pécule. Le pécule est proportionnel au nombre de jours de travail. Il lui sera intégralement remis le jour de sa libération. Art.10 : La condamnation aux peines établies par la loi est toujours prononcée sans préjudice des restitutions et dommages- intérêts qui peuvent être dus aux parties. Art.11 : L’interdiction de séjour, l’amende et la confiscation spéciale, soit du corps du délit, quand la propriété en appartient au condamné, soit des choses produites par le délit, soit de celles qui ont servi ou qui ont été destinées à le commettre, sont des peines communes aux matières criminelle et correctionnelle. Art.12 : La non inscription sur la liste électorale ou la radiation de cette liste ainsi que l’inéligibilité sont également des peines communes aux matières criminelle et correctionnelle. Chapitre premier. - DES PEINES EN MATIERE CRIMINELLE. Art.13 : Tout condamné à mort sera fusillé. L’exécution ne sera pas publique. Seront seuls admis à y assister les fonctionnaires et magistrats désignés à cet effet, un ministre de la religion du condamné ainsi que son ou ses défenseurs. Art.14 : Si une femme condamnée à mort se déclare, et s’il est vérifié qu’elle est enceinte, elle ne subira la peine qu’après la délivrance. Art.15 : Les corps des condamnés à mort exécutés seront remis à leur famille, si elle les réclame, à charge par elle de les faire inhumer sans aucun appareil. Art.16 : Tout condamné à une peine criminelle d’emprisonnement sera interné dans un établissement pénitentiaire. Art.17 : (loi N° 62-24 du 20 juillet 1962). Les hommes condamnés à des peines criminelles seront employés aux travaux d’utilité publique les plus pénibles. Les femmes, les mineurs de moins de 18 ans et les personnes âgées de plus de 60 ans, ne seront employés qu’à des travaux à l’intérieur des établissements pénitentiaires (loi N° 2003- 25 du 13 juin 2003) 4 Art.18 : Les condamnés à des peines politiques criminelles seront internés dans un établissement pénitentiaire. Ils seront séparés des condamnés de droit commun et non astreints à des travaux de force. Art.19 : La peine criminelle d’emprisonnement entraîne d’interdiction légale, la dégradation civique, la publication de l’arrêt de condamnation et l’interdiction de séjour. Art.20 : Le condamné en état d’interdiction légale sera, pendant toute la durée de sa peine, privé de l’exercice de ses droits civils. Il lui sera donné un tuteur et un subrogé tuteur pour gérer et administrer ses biens, dans les formes prescrites par la loi. Ses biens lui seront remis, après qu’il aura subi sa peine, et le tuteur lui rendra compte de son administration. Pendant toute la durée de la peine, il ne pourra lui être remis aucune somme, aucune provision, aucune portion de ses revenus. Art.21 : La dégradation civique sera encourue du jour où la condamnation sera devenue irrévocable et, en cas de condamnation par défaut du jour de l’affichage de l’extrait de l’arrêt de condamnation. Elle consiste : 1) dans la destitution et l’exclusion des condamnés de toutes fonctions, emplois, ou offices publiques ; 2) dans la privation du droit de vote, d’élection, d’éligibilité et en général de tous droits civiques et politiques et du droit de porter aucune décoration ; 1) dans l’incapacité d’être juré- expert, d’être employé comme témoin dans des actes et de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements ; 2) dans l’incapacité de faire partie d’aucun conseil de famille et d’être tuteur, curateur, subrogé tuteur ou conseil judiciaire, si ce n’est de ses propres enfants et sur l’avis conforme de la famille ; 3) dans la privation du droit de port d’arme, de tenir école ou d’enseigner et d’être employé dans aucun établissement d’instruction, à titre de professeur, maître ou surveillant. Art.22 : Les arrêts relatifs à la condamnation à une peine criminelle seront imprimés par extraits et affichés à la mairie, ou à défaut aux bureaux de la circonscription administrative, du lieu du crime, du lieu d’exécution de la sentence et de la résidence du condamné. Les cours d’assises pourront, en outre, ordonner que leur décision sera affichée en caractères très apparents dans les lieux qu’elles indiquent aux frais du condamné. Sauf disposition contraire de la loi, cet affichage, sera prononcé pour une durée qui ne pourra excéder deux mois. 5 La suppression, la dissimulation et la lacération totale ou partielle des affiches apposées conformément au présent article, opérées volontairement, seront punies d’une amende de 10.000 à 100.000 francs et d’un emprisonnement de un à six mois ou de l’une de ces deux peines seulement ; il sera procédé de nouveau à l’exécution intégrale de l’affichage aux frais du condamné. Art.23 : Dans tous les cas où la condamnation sera prononcée pour un crime contre la sûreté de l’Etat, commis en temps de guerre, les juridictions compétentes prononceront la confiscation au profit de la nation de tous les biens présents et à venir du condamné de quelque nature qu’ils soient, meubles, immeubles, divis ou indivis. L’aliénation des biens confisqués sera poursuivie par l’administration des domaines dans les formes prescrites pour la vente des biens de l’Etat. Les biens dévolus à l’Etat par l’effet de la confiscation demeurent grevés jusqu’à concurrence de leur valeur des dettes légitimes antérieures à la condamnation. Chapitre II. - DES PEINES EN MATIERE CORRECTIONNELLE. Art.24 : Quiconque aura été condamné à une peine correctionnelle d’emprisonnement sera interné dans un établissement pénitentiaire. Il y sera employé à tous travaux. Les condamnés à des peines politiques correctionnelles seront séparés des autres condamnés. Art.25 : Pour une durée de deux ans au moins et de dix ans au plus, les tribunaux, jugeant correctionnellement , pourront, dans les cas prévus par la loi, interdire en tout ou en partie l’exercice des droits civiques, civils et de famille, tels qu’ils sont énumérés à l’article 21. Ils pourront, en outre, ordonner l’affichage de leurs décisions dans les conditions et sous les peines prévues à l’article 22 alinéas 2, 3 et 4. Chapitre III. – DES PEINES ET AUTRES CONDAMNATIONS QUI PEUVENT ETRE PRONONCEES POUR CRIME ET DELIT. SECTION I. – De l’interdiction de séjour. Art.26 : L’interdiction de séjour consiste dans la défense faite à un condamné de paraître dans certains lieux. Elle comporte, en outre, des mesures de surveillance. Sa durée est de un à dix ans en matière correctionnelle. Art.27 : En matière correctionnelle, les tribunaux n’ordonneront l’interdiction de séjour que lorsqu’elle aura été autorisée par une disposition particulière de la loi. Sauf stipulation contraire de la loi, les tribunaux pourront ne pas uploads/S4/ecrire-sur-google-coursexercices-com-ne-code-penal-pdf-951.pdf
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