Timbre du C.T.P. Signature et cachet de l’Autorité Territoriale (Version 2013)

Timbre du C.T.P. Signature et cachet de l’Autorité Territoriale (Version 2013) Collectivité : ……………………………………… Date d’ouverture : ……………………. Approuvé en Comité Technique Paritaire le : 29 / 01 / 2013 2/6 REGISTRE DES DANGERS GRAVES ET IMMINENTS Références : - Article 5-1 à 5-4 du décret n° 85-603 du 10 juin 1 985 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la Fonction Publique Territoriale. LE DROIT DE RETRAIT ? Il s’agit de la possibilité pour un agent de se retirer de sa situation de travail en cas de danger grave et imminent. L’exercice du droit de retrait est conditionné par la présence simultanée de quatre conditions : danger grave et danger imminent et motif raisonnable et ne pas créer une nouvelle situation de danger     Alerte DÉFINITIONS     DANGER GRAVE Menace directe pour la vie, l’intégrité physique ou la santé de l’agent, susceptible de produire un accident ou une maladie entraînant la mort ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou temporaire prolongée (jurisprudence). La notion de danger peut provenir d’une machine, d’un processus de fabrication, d’une situation ou d’une ambiance de travail.     DANGER IMMINENT Le caractère imminent du danger implique la survenance d’un événement dans un avenir très proche, quasi-immédiat. Cependant, cette notion n’exclut pas celle de « risque à effet différé » c'est-à-dire pouvant se manifester après un temps de latence (ex : exposition à des rayonnements ionisants). 3/6     MOTIF RAISONNABLE L’agent doit avoir un motif raisonnable de croire à l’existence d’un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé. Peu importe que le danger perçu par le salarié se révèle, a posteriori, inexistant, improbable ou minime, dès lors que le salarié en cause avait pu raisonnablement craindre son existence ou sa gravité.     NE PAS CREER UNE NOUVELLE SITUATION DE DANGER La décision de l’agent ne doit pas créer pour autrui une nouvelle situation de risque grave et imminent. Pour « autrui », il peut s’agir de collègues de l’agent, mais aussi, le cas échéant, de tiers tels que les usagers du service public.     ALERTE L’agent qui use de son droit de retrait a l’obligation d’alerter son supérieur hiérarchique préalablement ou simultanément au retrait de son poste de travail. PRÉCISIONS La situation de danger grave et imminent doit être distinguée du « danger habituel » du poste de travail et des conditions normales d’exercice du travail, même si l’activité peut être pénible et dangereuse. Un travail reconnu dangereux en soi ne peut justifier un retrait. La notion de danger grave et imminent concerne plus spécialement les risques d’accidents, puisque l’accident est dû à une action soudaine entraînant une lésion du corps humain. Les maladies sont le plus souvent consécutives d’une série d’événements à évolution lente et sont, a priori, hors champ. CARACTERISTIQUES     UN ARRÊT IMMEDIAT DU TRAVAIL Lorsque l’agent se trouve dans une situation de travail qui présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, il a le droit d’arrêter son travail et, si nécessaire, de quitter les lieux pour se mettre en sécurité. 4/6     UN DROIT PROTEGE Le droit de retrait n’entraîne ni sanction, ni retenue sur salaire pour l’agent qui avait un motif raisonnable de penser que la situation de travail présentait un danger grave et imminent pour la vie ou la santé. En revanche, si l’exercice du droit de retrait a été abusif, une retenue de salaire pour absence de service fait, peut être effectuée (jurisprudence). On ne peut demander à l’agent de reprendre son travail tant que le danger grave et imminent persiste.     UN DROIT EXCLUANT CERTAINES CATEGORIES DE PERSONNEL Le droit de retrait s’exerce sous réserve de l’exclusion de certaines missions de sécurité des biens et des personnes, incompatibles avec l’exercice du droit de retrait. Ces missions ont été définies par arrêté interministériel du 15 mars 2001. Il s’agit : - pour les agents des cadres d’emplois des sapeurs pompiers, des missions opérationnelles définies par l’article L.1424-2 du code général des collectivités relatif aux services d’incendie et de secours. - Pour les agents des cadres d’emplois de police municipale et pour les agents du cadre d’emplois des gardes champêtres et en fonction des moyens dont ils disposent, des missions destinées à assurer le bon ordre, la sécurité, la santé et la salubrité publique, lorsqu’elles visent à préserver les personnes d’un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé. QUELQUES EXEMPLES A ce jour, la jurisprudence relative à l’exercice du droit de retrait d’une situation de danger grave et imminent concerne essentiellement le secteur privé car la procédure à suivre dans une telle situation a été adaptée en juin 2000 à la Fonction Publique Territoriale avec la parution des modifications du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 re latif à l’hygiène et la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la Fonction Publique Territoriale. 5/6     DROIT DE RETRAIT RECONNU  Il a été décidé que la persistance du défaut de conformité des installations de l’entreprise avec les normes de sécurité normalement applicables autorisait les salariés à se prévaloir d’une situation dangereuse pour leur vie ou leur santé et à se retirer de leur poste de travail. (Cour de cassation, 1er mars 1995)  L’opération consistant à fixer les illuminations à partir d’une échelle et d’un godet de tracteur levé à 4 mètres du sol dans lequel l’agent devait prendre place pouvait être regardée comme présentant un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé ; qu’ainsi l’agent était en droit de se retirer d’une telle situation de travail et ne pouvait donc être sanctionné pour cette attitude. (10 octobre 1996, Glory c/ Commune de Chatenois-les- Forges, n° 960071)  Constitue un motif raisonnable justifiant l’exercice de son droit de retrait par un salarié, la défectuosité du système de freinage du camion de l’entreprise, alors qu’après l’interdiction de circulation émise par le service des mines, l’employeur était tenu de présenter le véhicule à une contre visite afin que ce même service des mines puisse garantir l’intégralité des réparations effectuées. En attendant ce nouveau contrôle, le salarié était en droit de penser que la conduite de ce camion présentait un danger grave et imminent pour sa vie, les tiers, ainsi que le matériel de l’entreprise. Le licenciement fondé sur le refus de conduire le véhicule était dès lors sans cause réelle et sérieuse. (CA Montpellier, ch. SOC., 30 avril 1998, n° 857, SA Pinault équipement c/ M.Zavierta)     DROIT DE RETRAIT NON RECONNU  La dégradation accidentelle des conditions de travail ne peut justifier l’exercice du droit de retrait par un salarié, en l’absence de danger grave et imminent. Le bruit, estimé insupportable par un salarié et dû à un ventilateur défectueux, ne constitue pas un danger grave et imminent. L’augmentation des décibels rend le travail pénible mais non dangereux et le port de bouchon antibruit permettrait de diminuer cette nuisance. (Conseil des prud’hommes de Béthune, 31 octobre 1984)  A été déclaré abusif le droit de retrait exercé par une salariée ayant quitté son bureau pour ne plus être exposée aux courants d’air. La cour d’appel a fait ressortir que la salariée ne pouvait prétendre avoir un motif raisonnable de penser que les courants d’air, dont elle se plaignait, présentaient un danger grave et imminent pour sa vie et sa santé. (cass. soc. 17 octobre 1989) 6/6 SYNOPTIQUE DE LA PROCEDURE EN CAS DE DANGER GRAVE ET IMMINENT Situation de travail présentant un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de l’agent OU Défectuosité dans les systèmes de protection Retrait de l’agent Constat par un membre du C.T.P. Information immédiate du supérieur hiérarchique Consignation dans le registre des dangers graves et imminents Consignation dans le registre des dangers graves et imminents Enquête immédiate par l’autorité territoriale + Le membre du C.T.P. ayant éventuellement signalé le danger ACCORD Sur les mesures pour faire cesser le danger DESACCORD Sur la réalité du danger ou les mesures à prendre Réunion du C.T.P. dans un délai de 24h (saisine de l’autorité territoriale) et intervention de l’Agent Chargé de la Fonction d’Inspection. L’inspecteur du travail est informé de cette réunion et peut y assister Intervention sur demande de l’autorité territoriale et de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel au C.T.P. de : Inspection du travail, Inspection vétérinaire, Inspection médicale, Sécurité civile DESACCORD Sur la réalité du danger ou les mesures à prendre ACCORD Sur les mesures pour faire cesser le danger Application des mesures destinées à faire disparaître le danger Dans les 15 jours, l’autorité adresse une réponse motivée sur les décisions prises et les mesures à venir. Copie transmise au C.T.P. et à l’Agent Chargé de la Fonction d’Inspection Consignation des décisions prises uploads/S4/ registre-dgi 1 .pdf

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  • Publié le Jul 19, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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