14/06/2021 RS 0.831.109.268.1 - Règlement (CE) no 883/2004 du 29 avril 2004 du

14/06/2021 RS 0.831.109.268.1 - Règlement (CE) no 883/2004 du 29 avril 2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant… https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2012/323/fr?print=true 1/106 0.831.109.268.1 RO 2012 2627 Règlement (CE) n 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale Modifié par: Règlement (CE) n 988/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 (JO L 284 du 30.10.2009, p. 43) Adapté selon l’annexe II à l’accord sur la libre circulation des personnes entre la Communauté européenne et ses Etats membres d’une part, et la Suisse d’autre part Entrée en vigueur pour la Suisse le 1 avril 2012 (Etat le 1 janvier 2015) Le texte intègre les mod. selon les D n 1/2012 du 31 mars 2012 (RO 2012 2345). Il s’agit d’une publication du droit communautaire, à titre exceptionnel et informatif, par laquelle la Suisse n’est pas liée. RS 0.142.112.681 Texte original Le Parlement européen et le Conseil de l’union européenne, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses art. 42 et 308, vu la proposition de la Commission, présentée après consultation des partenaires sociaux et de la Commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants , vu l’avis du Comité économique et social européen , statuant conformément à la procédure visée à l’art. 251 du traité , considérant ce qui suit: (1) Les règles de coordination des systèmes nationaux de sécurité sociale s’inscri­ vent dans le cadre de la libre circulation des personnes et devraient contribuer à l’amélioration de leur niveau de vie et des conditions de leur emploi. o 1 o 2 er er 1 o 2 3 4 5 14/06/2021 RS 0.831.109.268.1 - Règlement (CE) no 883/2004 du 29 avril 2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant… https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2012/323/fr?print=true 2/106 (2) Le traité ne prévoit pas d’autres pouvoirs que ceux visés à l’art. 308 pour prendre des mesures appropriées dans le domaine de la sécurité sociale des personnes autres que les travailleurs salariés. (3) Le règlement (CEE) n 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’applica­ tion des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté a été modifié et mis à jour à de nombreuses reprises afin de tenir compte non seulement des développements intervenus au niveau communautaire, y compris des arrêts de la Cour de justice, mais également des modifications apportées aux législations nationales. Ces facteurs ont contribué à rendre les règles communautaires de coordination complexes et lourdes. Remplacer ces règles en les modernisant et en les simplifiant est dès lors essentiel à la réalisation de l’objectif de la libre circulation des personnes. (4) Il convient de respecter les caractéristiques propres aux législations nationales de sécurité sociale et d’élaborer uniquement un système de coordination. (5) Il convient, dans le cadre de cette coordination, de garantir à l’intérieur de la Communauté aux personnes concernées l’égalité de traitement au regard des différentes législations nationales. (6) Le lien étroit entre les législations de sécurité sociale et les dispositions contractuelles qui les complètent ou les remplacent et qui ont fait l’objet d’une décision des pouvoirs publics les rendant obligatoires ou étendant leur champ d’application peut demander une protection similaire, en ce qui concerne l’application desdites dispositions, à celle qu’offre le présent règlement. Dans un premier temps, l’expérience des Etats membres qui ont notifié de tels régimes pourrait être évaluée. (7) En raison des différences importantes existant entre les législations nationales quant à leur champ d’application personnel, il est préférable de poser le principe suivant lequel le présent règlement est applicable aux ressortissants d’un Etat membre, aux apatrides et aux réfugiés résidant sur le territoire d’un Etat membre qui sont ou ont été soumis à la législation de sécurité sociale d’un ou de plusieurs Etats membres ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs survivants. (8) Le principe général de l’égalité de traitement est d’une importance particulière pour les travailleurs qui ne résident pas dans l’Etat membre où ils travaillent, y compris les travailleurs frontaliers. (9) A plusieurs occasions, la Cour de justice s’est exprimée sur la possibilité d’assimiler les prestations, les revenus et les faits. Ce principe devrait être adopté expressément et développé, dans le respect du fond et de l’esprit des décisions judiciaires. (10) Cependant, le principe d’assimilation de certains faits ou événements survenus sur le territoire d’un autre Etat membre à des faits ou événements semblables survenus sur le territoire de l’Etat membre dont la législation est applicable ne devrait pas interférer avec le principe de totalisation des périodes d’assurance, d’emploi, d’activité non salariée ou de résidence accomplies sous la législation de tout autre Etat membre avec les périodes o 6 7 14/06/2021 RS 0.831.109.268.1 - Règlement (CE) no 883/2004 du 29 avril 2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant… https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2012/323/fr?print=true 3/106 accomplies sous la législation de l’Etat membre compétent. En conséquence, la prise en compte de périodes accomplies sous la législation de tout autre Etat membre ne devrait relever que de l’application du principe de totalisation des périodes. (11) L’assimilation de faits ou d’événements survenus dans un Etat membre ne peut en aucune façon rendre un autre Etat membre compétent ou sa législation applicable. (12) Compte tenu de la proportionnalité, il convient de veiller à ce que le principe d’assimilation des faits ou événements ne donne pas lieu à des résultats objectivement injustifiés ou à un cumul de prestations de même nature pour la même période. (13) Les règles de coordination doivent assurer aux personnes qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté ainsi qu’à leurs ayants droit et leurs survivants le maintien des droits et des avantages acquis et en cours d’acquisition. (14) Ces objectifs doivent être atteints, notamment par la totalisation de toutes les périodes prises en compte par les différentes législations nationales pour l’ouverture et le maintien du droit aux prestations, de même que pour le calcul de celles-ci, ainsi que par le service de prestations aux différentes catégories de personnes couvertes par le présent règlement. (15) Il convient de soumettre les personnes qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté au régime de la sécurité sociale d’un seul Etat membre, afin d’éviter les cumuls de législations nationales applicables et les complications qui peuvent en résulter. (16) A l’intérieur de la Communauté, il n’est en principe pas justifié de faire dépendre les droits en matière de sécurité sociale du lieu de résidence de l’intéressé. Toutefois, dans des cas spécifiques, notamment pour des prestations spéciales qui ont un lien avec l’environnement économique et social de l’intéressé, le lieu de résidence pourrait être pris en compte. (17) En vue de garantir le mieux possible l’égalité de traitement de toutes les personnes occupées sur le territoire d’un Etat membre, il est approprié de déterminer comme législation applicable, en règle générale, la législation de l’Etat membre dans lequel l’intéressé exerce son activité salariée ou non salariée. (17 bis) Lorsque la législation d’un Etat membre devient applicable à une personne conformément au titre II du présent règlement, les conditions d’affiliation et d’ouverture du droit aux prestations devraient être définies par la législation de l’Etat membre compétent, dans le respect du droit communautaire. (18) Il convient de déroger à cette règle générale dans des situations spécifiques justifiant un autre critère de rattachement. (18 bis) Le principe de l’unicité de la législation applicable revêt une grande importance et il convient de le promouvoir davantage. Cela ne devrait toutefois pas signifier que l’octroi d’une prestation, y inclus la prise en charge des cotisations d’assurance ou l’affiliation du bénéficiaire à une assurance, à lui seul, conformément au présent règlement, fait de la législation de l’Etat membre dont l’institution a octroyé cette prestation la législation applicable à cette personne. 14/06/2021 RS 0.831.109.268.1 - Règlement (CE) no 883/2004 du 29 avril 2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant… https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2012/323/fr?print=true 4/106 (18 ) A l’annexe III du règlement (CEE) n 3922/91 du Conseil du 16 décembre 1991 relatif à l’harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l’aviation civile, la notion de «base d’affectation» pour les membres de l’équipage de conduite et de l’équipage de cabine est définie comme étant le lieu désigné par l’exploitant pour le membre d’équipage, où celui-ci commence et termine normalement un temps de service ou une série de temps de service et où, dans des circonstances normales, l’exploitant n’est pas tenu de loger ce membre d’équipage. Afin de faciliter l’application du titre II du présent règlement aux membres de l’équipage de conduite et de l’équipage de cabine, il est justifié de faire de la notion de «base d’affectation» le critère pour déterminer la législation applicable aux membres de l’équipage de conduite et de l’équipage de cabine. Cependant, la législation applicable aux membres de l’équipage de conduite et de l’équipage de cabine devrait rester stable et le principe de la base d’affection ne devrait pas uploads/S4/ reglement-ce-n-883-2004-du-parlement-europeen-et-du-conseil-du-29-avril-2004-portant-sur-la-coordination-des-systemes-de-securite-sociale.pdf

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  • Publié le Mai 31, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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