1 CAPAVOCAT DROIT INTERNATIONAL PRIVE CORRIGE DU DST n°5 DU SAMEDI 28 AOÛT 2010
1 CAPAVOCAT DROIT INTERNATIONAL PRIVE CORRIGE DU DST n°5 DU SAMEDI 28 AOÛT 2010 PROPOSITION DE CORRIGE DE CAS PRATIQUE Le cas exposé concerne des personnes de nationalités différentes et résidant dans divers États ; par ailleurs, les évènements auxquels elles sont confrontées présentent des éléments d’extranéité. Il ne fait donc pas de doute que nous sommes en présence de situations internationales et qu’il convient d’appliquer les règles de droit international privé en la matière. Ceci étant précisé, Monsieur VOORDE et Monsieur POOL sont confrontés à un certain nombre de questions de droit auxquelles il s’agit de répondre successivement. Seront donc successivement étudiées : - les actions diligentées par Karine et Monsieur POOL à l’encontre de Monsieur VOORDE du fait de l’accident de bateau (I) ; - l’action diligentée par Monsieur VOORDE à l’encontre de la société RIVO (II) ; - l’adoption d’Ateh par Monsieur POOL (III) ; - la question de la loi applicable à la succession de Madame POOL (IV). I – Les actions diligentées par Karine et Monsieur POOL à l’encontre de Monsieur VOORDE (8 points) Deux questions doivent être étudiées à ce sujet : la question du (ou des) juge(s) compétent(s) pour connaître de ces actions (A) et la question de la loi qui leur est applicable à supposer que le juge français soit saisi et compétent (B). A – Le(s) juge(s) compétent(s) (4 points) Vérifions avant tout que le règlement 44/2001 du 22 décembre 2000 dit « Bruxelles I » est applicable (1) avant de l’appliquer effectivement (2) 1. L’applicabilité du règlement « Bruxelles I » (2 points) Pour savoir si le règlement « Bruxelles I » est applicable, il convient d’examiner son champ d’application ratione materiae, ratione temporis et ratione loci au regard des faits qui nous sont soumis. Ratione materiae, le règlement s’applique à la « matière civile et commerciale » entendue largement. En la cause, il ne fait guère de doute que les actions diligentées par Karine VANDEVELDE et Monsieur POOL trouvent leur origine dans l’accident de bateau dont ils ont été les victimes : ils entendent engager la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle de Monsieur VOORDE. Partant, les actions visées intéressent évidemment « la matière civile et commerciale » : l’hypothèse entre dans le champ d’application ratione materiae du règlement. Ratione temporis, le règlement vise les actions diligentées après son entrée en vigueur, soit le 1er mars 2002. Les faits se déroulant en 2010, nul doute que ce critère d’application est aussi satisfait. Ratione loci enfin, le règlement « Bruxelles I » se veut applicable lorsque le défendeur est domicilié dans un État membre : c’est le cas ici puisque Monsieur VOORDE – défendeur en puissance – est un avocat français qui réside à Bruxelles…il est donc domicilié en Belgique : le règlement 44/2001 a vocation à s’appliquer ratione loci. Ajoutons enfin que la présente affaire intéresse les « relations intracommunautaires » au sens de l’arrêt Kongress Agentur (CJCE, 15 mai 1990, Kongress Agentur Hagen GmbH c/ Zeehaghe BV, Aff. C-365/88, Rec., p. 2 I-1845, point 17) : plusieurs États sont effectivement intéressés (la France, domicile de certaines victimes et lieu du dommage ; la Belgique, domicile de l’auteur du dommage et d’une victime), d’où la possibilité de conflits de compétence devant être réglés sur le plan régional par le règlement « Bruxelles I ». 2. L’application du règlement « Bruxelles I » Le premier chef de compétence est à trouver à l’article 2 du règlement « Bruxelles I » qui énonce, à titre de principe, que dès lors que le défendeur a son domicile sur le territoire d’un État membre de l’Union, ce sont les tribunaux de cet État qui sont compétents. En l’espèce, Monsieur VOORDE est domicilié à Bruxelles. On peut d’ores et déjà avancer que les juridictions belges sont compétentes pour connaître de l’action en responsabilité dirigée contre lui par Karine et Monsieur POOL (évidemment, sous réserve que la loi belge considère que Monsieur VOORDE est bien domicilié en Belgique, ce qui sera certainement le cas). En outre, en matière délictuelle, l’article 5-3° du règlement prévoit que le tribunal « du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire » peut aussi être compétent. Or, en l’espèce, il n’est guère douteux que l’on est en matière délictuelle au sens de l’article 5-3° du règlement tel qu’interprété par l’arrêt Kalfélis du 27 septembre 1988 (aff. 189/87 ; doc. 27) : Karine et Monsieur POOL agissent en responsabilité extracontractuelle contre Monsieur VOODE afin de réparer les préjudices physiques et moraux qu’ils ont subis du fait de l’accident de bateau résultant de l’imprudence de leur hôte. Ceci étant dit, l’accident, le fait dommageable a eu lieu sur la côte niçoise : le juge niçois sera donc également compétent en vertu de l’article 5-3° pour connaître du litige. Il convient d’ajouter que ce raisonnement vaut tant pour l’action diligentée par Karine que pour les actions diligentées par Monsieur POOL, pour lui-même et ses enfants. En effet, Karine invoque un préjudice physique et un préjudice matériel (du fait de son licenciement) qui sont directement liés à l’accident. Il en est de même de l’action en responsabilité diligentée par Monsieur POOL au soutien de laquelle il invoque son préjudice physique. En revanche, l’invocation du préjudice moral par Monsieur POOL et l’action qu’il exerce au nom de ses enfants pose en revanche plus de questions puisqu’en la matière Monsieur POOL et ses enfants apparaissent comme des victimes par ricochet. Toutefois, dans un arrêt Soc. Dumez e. a. du 11 janvier 1990 (doc. 35), la Cour de justice a précisé que le lieu où le fait dommageable s’est produit [pour les victimes par ricochet] est : « le lieu où le fait causal engageant la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle a produit directement ses effets à l’égard de celui qui en est la victime immédiate » (point 20). Dans ces conditions, le dommage subi par Monsieur POOL et ses enfants est localisé au lieu où Madame POOL est décédée : au large des côtes niçoises…le juge de Nice sera donc aussi compétent pour connaître de ces actions. En résumé, les juridictions belges et les juridictions françaises (en particulier le juge de Nice) seront compétentes pour connaître de cette affaire. B – La loi applicable devant le juge français (4 points) Pour répondre à la question de la loi applicable aux litiges opposant Monsieur VOORDE à Karine et Monsieur POOL, à suppose que le juge français est saisi et supposé compétent, il faut d’abord se poser la question de l’applicabilité du règlement n° 864/2007 du 11 juillet 2007 dit « Rome II » sur la loi applicable aux obligations non contractuelles. Ratione temporis, le règlement dispose qu’il s’applique aux faits générateurs survenus postérieurement à son entrée en vigueur, fixée au 11 janvier 2009 (art. 31 et 32) : c’est le cas ici puisque l’accident de bateau est intervenu en juin 2010. Ratione materiae, le champ d’application du règlement est large, puisqu’il vise « les obligations non contractuelles ». Ceci inclut expressément les délits et la responsabilité délictuelle, y compris objective, les 3 quasi-délits et la responsabilité quasi-délictuelle, ainsi que les quasi-contrats. Plus précisément, une définition du dommage est donnée dans l’article 2 : « toute atteinte résultant d’un fait dommageable, d’un enrichissement sans cause, d’une gestion d’affaires ou d’une culpa in contrahendo ». La matière de la présente affaire est donc certainement comprise dans le champ d’application du règlement. Ratione loci enfin, le règlement s’applique à tous les États à l’exception du Danemark : à nouveau, le champ d’application du règlement 864/2007 recouvre l’hypothèse. Reste à déterminer quelle est la loi applicable à la responsabilité extracontractuelle de Monsieur VOORDE engagée à l’égard de Karine et de Monsieur POOL et ses enfants. Aux termes de l’article 4-1° du règlement « Rome II », la loi applicable est la loi du lieu de dommage, lex loci damni, quel que soit le pays dans lequel se produit le fait générateur de ce dommage et quel que soit le lieu où les conséquences indirectes du fait surviennent. En l’espèce, le dommage est survenu en France, au large de la côte niçoise : on peut en déduire que la loi française est a priori applicable aux actions en responsabilité exercées par Karine et Monsieur POOL à l’encontre de Monsieur VOORDE. Cette réponse n’est cependant pas satisfaisante pour Karine. En effet, l’article 4-2° du règlement « Rome II » précise que la loi du pays où les deux parties ont leur résidence habituelle s’applique par préférence à la loi du dommage. Or, Karine, qui est belge et en stage dans un cabinet bruxellois, est probablement domicilié en Belgique : elle est donc domiciliée dans le même État membre que Monsieur VOORDE. S’agissant de l’action de Karine, c’est donc la loi belge qui sera probablement compétente selon le règlement « Rome II ». L’article 4-3° prévoit une clause d’exception en faveur de la loi qui possède les liens les plus étroits avec le litige…aucune loi ne semble cependant entretenir avec uploads/S4/ dip-dst-5-corriges.pdf
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- Publié le Jui 04, 2021
- Catégorie Law / Droit
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