1- DISSERTATION SUJET : En quoi la règle de droit est-elle différente des autre
1- DISSERTATION SUJET : En quoi la règle de droit est-elle différente des autres règles sociales ? La règle de droit et les autres règles sociales sont toutes des règles de conduite. Elles ont en commun l’identité de contenu. Il en résulte que, en principe le droit ne peut prescrire ce que les règles morales ou/et les règles religieuses proscrivent. Il n’en demeure pas moins que tout sépare la règle de droit et les autres règles sociales voisines s’agissant de leurs sources (I), de leurs caractères (II), de leur finalité (III), de leur sanction (IV). I- LA DIFFÉRENCE DE SOURCES La règle de droit tire ses sources de l’État : elle est édictée par les autorités étatiques gouvernantes(Législative et Exécutive) dont la fonction est de créer des normes juridiques s’appliquant aux individus. Ainsi, la règle de droit est de source extérieure aux individus et s’impose à eux. Toute autre est la source des autres règles sociales. À la différence de la règle de droit, les autres règles sociales tirent leurs sources de considérations internes à la conscience individuelle (par exemple : règles morales) ou la conscience collective (par exemple : règles religieuses ; règles traditionnelles). II- LA DIFFERENCE DE CARACTERES Aucune société humaine ne peut se passer du droit sous peine de sombrer dans l’anarchie. Ainsi, la nécessité du droit se manifeste également à travers la règle de droit qui est une règle nécessaire, générale, permanente. Nécessaire : Dans la société humaine, les règles de droit sont indispensables à l’organisation sociale ; au contraire, les autres règles sociales ne sont pas dotées de la même nécessité. Sans doute sont-elles utiles, mais leur absence n’empêcherait pas le maintien de l’ordre social. Générale : La règle de droit ne dispose pas pour un cas particulier, mais pour l’ensemble des individus ou des groupes d’individus ; au contraire, les autres règles sociales, même utiles, ne sont pas nécessaires. Les règles religieuses, par exemple, ne régissent que la conduite des croyants. Permanente : La règle de droit entrée en vigueur demeure applicable jusqu’à son abrogation ; les autres règles sociales ne sont pas dotées de la même permanence. Les règles de bienséance et de politesse, les règles religieuses, peuvent être modifiées sans que la règle de droit ne le soit. III- LA DIFFÉRENCE DE FINALITÉ La règle de droit vise à édicter la bonne conduite extérieure des hommes dans la société, et a instituer une société où la vie soit rendue possible par le droit. Elle a pour finalité de faire régner l’ordre, la paix, la justice et dans une certaine mesure l’équité dans la société. Les autres règles de conduite sociale recherchent la beauté intérieure de l’être (c’est le cas des règles morales) ou la perfection de l’homme en lui suggérant la politesse, l’obéissance, la loyauté dans ses relations avec Dieu (c’est le cas des règles religieuses), ou encore la convenance personnelle et interpersonnelles (c’est le cas des règles de politesse et de bienséance). IV- LA DIFFÉRENCE DE SANCTION La règle de droit, règle obligatoire dans la vie des hommes en société, est assortie de la sanction organisée. La sanction est une technique de commandement et un moyen de contrainte étatique mis en œuvre en cas de violation de la règle de droit, qui est une règle coercitive. Prévue, édictée, et mise en œuvre par des autorités étatiques, elle est déterminée comme sanction civile, administrative, financière, pénale. Il s’agit d’une sanction en exécution d’une obligation, en réparation d’un dommage causé, en punition d’une infraction pénale, selon le cas. Cette sanction s’impose à tous. Au contraire, les autres règles de conduite sociale relèvent de sanctions limitées à un groupe social concerné (par exemple : bannissement), ou à la croyance défendue par exemple excommunication). Il s’agit de sanctions inorganisées qui tirent leur existence de la conscience par rapport à un comportement déviant (par exemple : remords, réprobation). Cette sanction est inorganisée, et son administration ne relève pas des organes étatiques, mais de subdivisions de l’État. Suite au sujet corrigé de la dissertation juridique attardons nous maintenant au cas pratique. 2- CAS PATIQUE Le 15 janvier 2003, une loi est votée pour instituer la gratuité des frais de scolarité dans les grandes écoles privées, au nombre desquelles figure l’École Supérieure Internationale de Droit d’Abidjan (E.S.I.D.). Cette loi, abondamment commentée le lendemain 16 janvier pour le grand public par des spécialistes dans le journal de 20 heures, a fait la « une » de tous les quotidiens pendant près de huit (08) jours, à la grande joie de l’Association des parents d’élèves. Informé de cette nouvelle loi qui décharge totalement ses parents, Monsieur DAGO Vorien, étudiant à l’E.S.I.D. ne comprend pas pourquoi, dans l’après-midi du 27 janvier 2003, la direction de l’E.S.I.D. lui adresse une correspondance pour exiger de lui le paiement du reliquat de ses frais de scolarité pour l’année en cours, faute de quoi l’accès à la salle d’examen lui sera interdit pour compter du lundi 03 février 2003. Il rassure ses parents que l’École ne peut rien leur demander, et qu’ils peuvent même attrait l’École en justice en vertu du principe » Nemo censetur ignorare legem « . Dans cette affaire, l’École vous désigne comme conseil juridique. Elle vient vous consulter sur deux points : 1. Que savez-vous du principe » Nemo censetur ignarare legem » ? 2. La loi nouvelle peut-elle s’appliquer à la demande et au bénéfice de Monsieur DAGO Vorien ? uploads/S4/ regles-de-droit.pdf
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- Publié le Jul 20, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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