ENPC Année 2010-11 SEANCE 5 : LES OPÉRATIONS D'URBANISME Introduction Définitio

ENPC Année 2010-11 SEANCE 5 : LES OPÉRATIONS D'URBANISME Introduction Définition Sources Diverses zones opérationnelles Anciennes zones Notion d'opération d'aménagement Chapitre 1 : Dispositions communes 1§ Personnes publiques compétentes 2§ Concours de techniciens et hommes de l'art 3§ Études d'impact 4§ Évaluation environnementale 5§ Enquête publique 6§ Concertation, débat public et publicité 7§ Pouvoir discrétionnaire de création des zones a) Principe b) Limites 8§ Permis d'aménager 9§ Sursis à statuer 10§ Contentieux a) Compétence administrative ou compétence judiciaire b) Recours pour excès de pouvoir c) Responsabilité de la puissance publique Chapitre 2 : Expropriation, transferts de propriété et préemption 1 ENPC Année 2010-11 1§ Cas d'expropriation 2§ Bénéficiaires et objets de l'expropriation 3§ Formes des expropriations 4§ Protection des propriétaires, occupants et exploitants Chapitre 3 : Organismes et concessions d'aménagement 1§ Organismes aménageurs 2§ Commission d'aménagement 3§ Choix du concessionnaire 4§ Contenu du contrat de concession 5§ Nature juridique de la concession d'aménagement 6§ Contrats particuliers 7§ Effets des concessions sur les tiers Chapitre 4 : Documents pour la cession de terrains 1§ Documents types 2§ Les contrats de cessions de terrains et droits de construire Chapitre 5 : Modification et fin des opérations 2 ENPC Année 2010-11 Introduction Les zones opérationnelles sont les zones à l'intérieur desquelles des travaux d'équipement et de construction sont entrepris, ou le seront prochainement, généralement à la faveur d'un vote ou d'une attribution de crédit, ou d'une passation de contrat d'exécution. À l'expérience, l'abus de ces zones a conduit à des réformes diverses pour éviter la ségrégation sociale, les ensembles gigantesques et la prolongation alarmante des opérations. - Sources Citons par exemple dans le Code de l'urbanisme les articles L. et R. 300-1 et suivants ainsi que les lois : – loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 , d'orientation pour la ville (Journal Officiel 19 Juillet 1991) ; – loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques (Journal Officiel 30 Janvier 1993) ; – loi n° 94-112 du 9 février 1994 portant diverses dispositions en matière d'urbanisme et de construction (Journal Officiel 10 Février 1994) ; – loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie (Journal Officiel 1er Janvier 1997) ; – loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 , relative à la solidarité et au renouvellement urbains (Journal Officiel 14 Décembre 2000), modifiant principalement le régime des ZAC ; – l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 , sur les contrats de partenariat (Journal Officiel 19 Juin 2004) 3 ENPC Année 2010-11 – la loi n° 2005-809, du 20 juillet 2005 , relative aux concessions d'aménagement (Journal Officiel 21 Juillet 2005), destinée à mettre le droit français en conformité avec le droit européen en matière de contrats d'aménagements ; – l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 , relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme (Journal Officiel 9 Décembre 2005) a prévu un "permis d'aménager" destiné à remplacer divers permis spéciaux. - Diverses zones opérationnelles De nombreuses zones ont été expérimentées avant le concept générique d'opération d'aménagement. On distingue parmi les anciennes zones opérationnelles : - Zones à urbaniser par priorité. Conçues à l'origine (D. n° 58-1464, 31 déc. 1958) pour effectuer des travaux d'équipement rapides et excluant toute spéculation, les ZUP ont abouti, par leur multiplication inconsidérée, à stériliser des terrains par la menace de l'exercice du droit de préemption ou d'expropriation. La liquidation des ZUP est organisée par l'article L. 123-11 du Code de l'urbanisme (rédaction 13 juill. 1991) remplacé par des dispositions nouvelles différentes. - Zones d'environnement protégé (ZEP). Ces zones ont été instituées par la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 (C. urb., art. L. 143-1). Leur suppression est intervenue le 1er octobre 1986. - Zones d'habitation et zones industrielles. Ces anciennes zones étaient régies par des cahiers des charges de concession et cahiers des charges de cessions. Elles sont en principe incorporées aux plans d'occupation des sols à l'expiration de la concession, sinon modifiées dans les conditions prévues par l'article L. 123-12 du Code de l'urbanisme, devenu l'article L. 318-9 du même code, rédaction de la loi SRU du 13 décembre 2000, article 15. - Zones de rénovation. La rénovation urbaine a été régie par le décret n° 58-1465 du 31 décembre 1958 , modifié devenu l'article R. 312 du Code de l'urbanisme. 4 ENPC Année 2010-11 La procédure de rénovation urbaine a été abrogée par l'article 16 de la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 , relative à la définition et à la mise en oeuvre de principes d'aménagement. L'article R. 312 du Code de l'urbanisme précité a été abrogé par le décret n° 86-517 du 14 mars 1986. - Programmes de référence. Les opérations d'aménagement devaient s'insérer dans un "programme de référence" prévu par l'article L. 300-5 du Code de l'urbanisme. Ce document est supprimé par la loi n° 94-112 du 9 février 1994 (art. 6-III) ajoutant des règles de validation rétroactives. Notion d’opération d’aménagement Sources Les actuelles opérations d’aménagement sont définies par la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985, relative à la définition et à la mise en oeuvre de principes d'aménagement ; il est prévu, dans un titre Ier, un statut s'appliquant aux "actions ou opérations d'aménagement", inséré désormais dans les articles L. 300-1 à L. 300-5 du Code de l'urbanisme, modifiés en dernier lieu par la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 (Journal Officiel 3 Juillet 2003). L'aménagement urbain a été étendu aux “opérations de réhabilitation de l'immobilier de loisir” prévues par la loi SRU du 13 décembre 2000 (article 186). Sur le plan réglementaire, les importantes opérations d'aménagement prévues par l'article L. 300-2-I c) du Code de l'urbanisme, sont énoncées sous huit rubriques par l'article R. 300-1 du même code, précisées par les articles R. 300-2 et R. 300-3. Cette énumération fait allusion aux "parties urbanisées" des communes. L'expression est illustrée par la jurisprudence concernant le principe de constructibilité limitée, concernant l'application de la loi littoral et la concertation. 5 ENPC Année 2010-11 Doctrine Sur la notion d’aménagement urbain, on peut distinguer deux critères d’application de l’article L. 300-1 : – un objectif d'intérêt général légal, bien que la jurisprudence distingue mal l'aménagement urbain et l'aménagement du territoire ; – une initiative d'une personne administrative, excluant les initiatives privées des lotisseurs, associations syndicales libres, par exemple. Se référant aux conclusions présentées par le commissaire du gouvernement Serge Lasvignes à propos de la définition d'une ZAC (CE, 28 juill. 1993, Cne Chamonix Mont Blanc, Dr. adm. 1993, comm. 544), M. Couton a pu écrire : « L'existence d'une opération d'aménagement, et donc la possibilité pour une personne publique d'en confier la réalisation à un aménageur dans le cadre d'un contrat d'aménagement, s'apprécie au regard d'un faisceau d'indices qui est le suivant : outre un objectif conforme à l'article L. 300-1 du Code de l'urbanisme, une compétence de la collectivité (opération d'initiative et sous contrôle public), un objet (impact sur la veille), un périmètre, un programme d'actions matérielles portant sur des biens immobiliers (terrains, bâtis) avec notamment la réalisation de travaux et plus spécifiquement d'équipements publics, et d'actions immatérielles (coordination, impulsion, financement, gestion), des opérations foncières (achats, ventes, remembrements) et des moyens financiers (un bilan prévisionnel) ». Et le même auteur observe qu'une opération d'aménagement n'est donc pas nécessairement liée à une procédure d'urbanisme. M. Ghaye expose que la notion d'opération d'aménagement ne comporte pas nécessairement la maîtrise foncière par l'aménageur. Jurisprudence Les opérations d'aménagement n'excluent pas nécessairement les opérations de protection, jointes généralement à des travaux. 6 ENPC Année 2010-11 La qualification d'opération d'aménagement appartient au juge du fond (CE, 30 juill. 1997, Ville Angers). A été considérée comme une "action ou opération d'aménagement", la création d'un "Pôle santé" sans que soient précisées depuis les caractéristiques et le coût des travaux (CE, 24 oct. 2005, Sté Tertre rouge). Ne constituent pas des opérations d'aménagement : – la mise à deux fois trois voies d'une route (CE, 17 mai 2000, n° 203032 et 203033, Salaun et a. ) ; et d'une manière générale les travaux d'aménagement routier (CAA Marseille, 21 déc. 2000, Dpt Bouches-du-Rhône : AJDA 2001, p. 310, note L. Benoit ; V. aussi CE, 21 mars 2001, n° 209459 s, Sté Euroraft et a.) ; – l'implantation de bâtiments sociaux, qui ne modifient pas de façon substantielle le cadre de vie ou l'activité économique de la commune (CE, 20 déc. 2000, Rongier ; Études foncières mars-avr. 2001, p. 42). Chapitre 1 : Dispositions communes 1ème § : Personnes publiques compétentes A - Communes Les communes ont une compétence générale. Le principe de spécialisation ne s'applique qu'aux établissements publics et non aux collectivités à compétence générale (CE, 13 mars 1992, Cne Savenay ,Quot. jur. 9 févr. 1993, p. 6). B - EPCI Des délégations à des organismes intercommunaux sont prévues (et encouragées). Ces délégations dessaisissent les communes délégantes. Ainsi un établissement public de 7 ENPC Année 2010-11 coopération intercommunale est-il compétent pour uploads/S4/ reprise-cours-seance-7-yrg.pdf

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  • Publié le Mar 21, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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