L2 Aristote distinguait les engagements volontaires des engagements involontair
L2 Aristote distinguait les engagements volontaires des engagements involontaires de l’homme. Nous étudierons ce semestre les engagements se formant sans convention (articles 1370s du Code civil, dans le Titre IV du Livre III). Cela relève de ce qu’Aristote appelait la justice commutative ou corrective. Il s'agit bien d’une justice arithmétique, corrective. La responsabilité civile délictuelle (partie I) permet la réparation des dommages causés à autrui. Le quasi-contrat (partie II) contient souvent l’idée d’un enrichissement procuré à autrui et qu’il doit restituer. INTRODUCTION La responsabilité est l’idée d’avoir la perception des conséquences des actes et d’être capable de les assumer. En droit civil, le terme responsabilité a un sens particulier. La responsabilité civile délictuelle est gouvernée par le principe de la réparation intégrale du préjudice. Lorsqu’un dommage est subi par autrui, le responsable va devoir le réparer. En droit français la responsabilité est calquée sur le préjudice. Dans d’autres systèmes, la responsabilité civile est fondée sur la faute, tandis qu’en droit civil français la gravité de la faute est indifférente. Le droit de la responsabilité civile délictuelle en France est régi par les articles 1382 et suivants du Code civil. Dans le Code civil de 1804 seulement quatre articles concernaient la responsabilité civile délictuelle (1382 à 1386). Une loi de 1998 transposant en droit français la directive européenne sur la responsabilité des producteurs du fait des produits délictueux a intégré dans le Code civil les articles 1386-1 à 1386-18. Le nombre réduit d’articles relatifs à la responsabilité permet de comprendre que le droit de la responsabilité civile délictuelle est relativement jurisprudentiel. I – LE DOMAINE DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE DÉLICTUELLE Le Code civil édicte le régime de droit commun de la responsabilité des personnes privées. Il ne s’agit donc pas de la responsabilité pénale ni de la responsabilité administrative. En matière pénale, il faut d’ores et déjà noter que la responsabilité pénale a pour but de sanctionner un délinquant tandis que la responsabilité civile a pour but de réparer un dommage. L’effet de la responsabilité civile sera éventuellement de réparer le dommage en nature, mais le plus souvent cela se résoudra en dommages-intérêts. Ces sommes d’argent ne sont alors pas versées au Trésor Public mais à la victime. Il existe parfois des amendes civiles, sommes d’argent 1 L2 que le responsable doit payer à l’Etat notamment dans le cas de pourvois en cassation abusifs. Souvent dans le domaine pénal il existe un volet civil. Le risque serait qu’il existe une contrariété de jugement, le juge pénal et le juge civil jugeant dans des sens différents. C’est pourquoi l’on a mis en place des règles procédurales. On autorise la victime à porter son action en réparation de son dommage devant les juridictions pénales et de greffer son procès sur les intérêts civils au procès pénal (action civile, constitution de partie civile). Pendant longtemps a existé le principe d’identité des fautes civiles et pénales, aujourd’hui largement abandonné. Une faute civile peut ainsi très bien être relevée quand bien même ne relèverait-on pas de faute pénale. On applique l’adage « le criminel tient le civil en l’état ». Si pour une même affaire il y a une action pénale et une action en réparation civile devant les juridictions civiles, la juridiction civile doit surseoir à statuer et attendre le résultat des juridictions pénales. Cela permet d’éviter les contrariétés de jugement. Cela se justifie par le fait que le procès pénal est inquisitoire et permet de découvrir des preuves plus facilement par opposition au procès civil accusatoire. II – L’ORIGINE DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE DÉLICTUELLE Le mot de responsabilité se rapporte à la notion de « serment ». Cela vient du grec spendo ou du latin spondeo, serment s’accompagnant d’un rite et fait pour obtenir une protection divine, une garantie des dieux. L’idée du contrat est de se prendre en garanties mutuelles, ce qui a donné aussi le terme d’époux. Le spondeo est donc l’idée de garantie. On ajoute à ce terme le responsio qui est l’idée de garanties mutuelles. Historiquement, la responsabilité existait déjà en droit romain. On fait ici référence au droit du Digeste redécouvert au XIIème siècle. Il ressemble au droit anglais actuel selon lequel « le remède précède le droit ». L’idée était en effet qu’il y avait des actions particulières pour des types de dommages précis. Le droit français s’oppose à cela en ce que le droit précède l’action, il existe un régime général de la responsabilité. Une loi célèbre du droit romain, la loi Aquilia était la loi a plus générale, datant vraisemblablement du IIème siècle avant Jésus-Christ, mais on restait encore dans des faits et dommages particuliers. En réalité, le droit de la responsabilité civile a beaucoup évolué selon les périodes entre l’idée de vengeance et de réparation des dommages. On a basculé dans l’idée de réparation avec le Droit de la guerre et de la paix de Grotius en 1625 (Chacun doit réparer le dommage commis par sa faute), ce qui a donné l’article 1382 du Code civil (Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer). III – LES FONCTIONS DU DROIT DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE DÉLICTUELLE Le droit de la responsabilité délictuelle est l’idée de réparation du dommage subi. Très vite est apparue une difficulté concernant le terme utilisé, la « réparation ». Certains dommages paraissent en effet irréparables (mort, etc.). On devrait plutôt parler de compensation, d’indemnisation. Octroyer des dommages- intérêts pour compenser la perte, par exemple, d’un membre semble opérer une patrimonialisation du corps humain. La responsabilité civile n’a pas de fonction punitive en principe. On ne sanctionnera pas plus une personne dont la faute est plus importante qu’une 2 L2 autre. Ceci dit en France il existe un pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond sur le montant du préjudice qui n’est en conséquence pas contrôlé par la Cour de cassation. Cela pose problème dans des cas de disparités de sanctions entre différentes juridictions de premier degré. Pour certains dommages les juges n’ont pas une grande marge d’appréciation. Ainsi, la destruction d’un bien appelle la réparation à hauteur de la valeur du bien détruit. Cependant, le droit français répare également le préjudice moral. Dès lors le pouvoir d’appréciation des juges est plus important. Le juge se laissera certainement influencer par le contexte, la gravité de la faute, mais sans y faire référence dans la mesure où il n’a pas le droit de prendre en compte cela sous peine de censure. Il y a des systèmes étrangers, en particulier le droit de common law, où la responsabilité civile à officiellement une fonction punitive partielle, on parle de punitive damages, les dommages-intérêts punitifs. La somme n’est alors pas calquée sur le dommage, mais se base sur la gravité de la faute ou pour éviter le plus souvent des « fautes lucratives ». Il s'agit d’une faute permettant de retirer un profit substantiel (ex. vol de photos par des magazines racoleurs). En France une atteinte à la vie privée ne permet pas d’espérer de très fortes sommes. Les juges ont tendance à retenir que les stars sont des personnes dotées d’une certaine fortune et n’ont alors pas besoin d’une réparation très importante. En droit américain le mécanisme est que la personne condamnée va devoir remettre tout le profit à la victime. La hauteur de la réparation est alors calquée sur le profit procuré par la faute et non sur la gravité de la faute ou, comme en droit français, sur la gravité du dommage. Le projet Catala « francise » les dommages-intérêts punitifs en retenant que ceux-ci sont possibles mais sans que l’ensemble du profit soit donné à la victime. Ce qui ne lui sera pas octroyé ira au Trésor Public. Dès lors le fautif est bien privé du profit mais cela n’est pas fait exclusivement au profit de la victime. On parle aujourd’hui de plus en plus d’une autre fonction de la responsabilité civile délictuelle en évoquant sa fonction préventive. Elle pourrait servir à prévenir des dommages. Quelques auteurs estiment qu’en réalité le droit actuel de la responsabilité civile n’est fait que pour réparer. Il faudrait alors envisager des actions spéciales permettant d’agir pour prévenir un dommage avant qu’il ne soit causé. D’ores et déjà il apparaît possible de prévenir les dommages par le biais d’une action en référé. Des dommages-intérêts sont inenvisageables mais l’on peut recourir non pas à une réparation en nature, mais à une prévention en nature. Cela se traduit également par le développement du principe de précaution. Le principe de précaution a été mobilisé récemment concernant les antennes téléphoniques (TGI de Nanterre, 18 septembre 2008). IV – LES FONDEMENTS DU DROIT DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE DÉLICTUELLE Depuis 1804 le droit a été modifié voire même transformé par la jurisprudence. Historiquement, les idées de pénalité et de droit civil étaient mêlées en matière de responsabilité. L’idée de faute était très présente dans le droit de la responsabilité civile délictuelle. En 1804, en réalité, la responsabilité civile délictuelle uploads/S4/ responsabilite-delictuelle.pdf
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- Publié le Jan 12, 2022
- Catégorie Law / Droit
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