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28/01/12 11:59 RESTITUTIONS APRES ANEANTISSEMENT DU CONTRAT Page 1 sur 9 http://lexinter.net/JF/restitutions_apres_aneantissement_du_contrat.htm lexinter.net RESTITUTIONS APRES ANEANTISSEMENT DU CONTRAT --- DROIT AERIEN DROIT ALIMENTAIRE DROIT CIVIL DROIT CONSTITUTIONNEL DROIT D'AUTEUR DROIT DE L A CONCURRENCE DROIT DE LA CONSOMMATION DROIT DE LA CONSTRUCTION DROIT DE LA DISTRIBUTION DROIT DE LA FAMILLE DROIT DE LA PRESSE DROIT DE LA PUBLICITE DROIT DE LA REGULATION DROIT DE LA RESPONSABILITE DROIT DE LA SANTE DROIT DE L'AUDIOVISUEL DROIT DE L'INFORMATIQUE DROIT DE L'INTERNET DROIT DE LA PROPRIETE DROIT DES CONTRATS DROIT DES ENTREPRISES DROIT DES MARCHES DROIT DES MARCHES FINANCIERS DROIT DES NOUVELLES TECHNOLOGIES DROIT DES OBLIGATIONS DROIT DES SOCIETES DROIT DES TRANSPORTS DROIT DU COMMERCE DROIT DU CREDIT DROIT DU MARCHE DE L'ART V° RESTITUTIONS APRES ANEANTISSEMENT DU CONTRAT AVANT PROJET DE REFORME DU DROIT DES OBLIGATIONS ET DE LA PRESCRIPTION (PROJET CATALA) DU CONTRAT ET DES OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES SOMMAIRE Restitutions après anéantissement du contrat (art. 1161 à 1164-7) par Yves-Marie Serinet... SECTION 6. DES RESTITUTIONS APRES ANEANTISSEMENT DU CONTRAT (ARTICLES 1161 à 1164-7) ... § 1 – Principes § 2 – Modalités de la restitution ...... § 3 – Règlements complémentaires...... Restitutions après anéantissement du contrat (art. 1161 à 1164-7) Yves-Marie Serinet Les règles relatives aux restitutions après anéantissement rétroactif du contrat ensuite de son annulation ou de sa résolution ne font actuellement l'objet d'aucune disposition propre dans le Code civil, si l'on excepte, sans doute, l'article 1312 anc. relatif aux restitutions qui suivent la rescision de la convention pour le vice d'incapacité. Encore faudrait-il ajouter immédiatement que la rédaction de ce dernier texte est postérieure à 1804 puisqu'elle résulte d'une loi du 18 février 1938. La question des restitutions n'a pourtant pas été ignorée des codificateurs puisque, dans la réglementation de plusieurs autres institutions, on trouve des règles spéciales qui organisent la mise en oeuvre de ce mécanisme. Tel est le cas, tout particulièrement, des dispositions du Code civil relatives à la répétition de l'indu auxquelles il est coutumier de renvoyer en la matière (articles 1376 et s. anc. C. civ.), des règles qui déterminent les effets de la garantie contre l'éviction (articles 1630 et s. anc.) dont on dit qu'elles fixent un régime dérogatoire de restitution, des textes applicables aux actions édiliciennes (articles 1644 et s. anc.) puisque ces actions sont, par nature, considérées comme ayant pour vocation d'organiser une restitution, ou encore du régime applicable au réméré (articles 1659 et s. anc.) ou à la rescision de la vente pour cause de lésion (articles 1674 et s. anc.), à cet égard encore significatif. Dans la rédaction des projets de textes ici présentés, ces dispositions éparses du Code civil, pour la plupart inchangées depuis 1804, peuvent servir de source d'inspiration et de rédaction dans l'élaboration de nouveaux avocat en ligne votre avocat au telephone conseil, Aide juridique ,avocat gratuit www.avocatautelephone.com Assurance loyers impayés Devis immédiat "une des meilleures assurances du marché" CAPITAL 2011 gerancecenter.com/devis/souscrire/ Laissez Un Capital Décès Voir Immédiatement Votre Cotisation Ne Laissez Pas Vos Proches Démunis. www.prevoyance-directe.fr 28/01/12 11:59 RESTITUTIONS APRES ANEANTISSEMENT DU CONTRAT Page 2 sur 9 http://lexinter.net/JF/restitutions_apres_aneantissement_du_contrat.htm DROIT DU MARCHE BOURSIER DROIT DU MARCHE IMMOBILIER DROIT DU SPORT DROIT DU TOURISME DROIT DU TRAVAIL DROIT ECONOMIQUE DROIT EUROPEEN DROIT FISCAL DROIT IMMOBILIER DROIT INTERNATIONAL PRIVE DROIT JUDICIAIRE PRIVE DROIT PENAL DROIT PUBLIC DROIT SOCIAL textes. Il ne semble pas, cependant, qu'elles soient directement transposables à la matière des restitutions après annulation ou résolution. Car leur esprit est soit trop particulariste s'agissant des règles relatives à certaines formes spéciales d'anéantissement dans la vente, soit trop différent, s'agissant des règles qui régissent les restitutions dans la répétition de l'indu. Il a été démontré par d'importants travaux doctrinaux récents (c. Guelfucci- Thibierge, Nullité, restitutions et responsabilités, thèse Paris l, préface de J. Ghestin, L.G.DJ., 1992 ; M. Malaurie, Les restitutions en droit civil, thèse Paris II, préface de G. Cornu, Paris, Cujas, 1991) que la matière des restitutions lato sensu subit l'attraction de plusieurs branches du droit extérieures au droit des obligations (le droit des biens) ou, à l'intérieur du droit des obligations, de disciplines autres que le droit des contrats (droit de la responsabilité civile, quasi-contrats avec les théories de la répétition de l'indu et de l'enrichissement sans cause). Or, les finalités du droit des biens lorsqu'il traite de la théorie des fruits, des impenses ou de l'accession, comme les finalités de la responsabilité civile quand elle définit les conditions de la réparation du préjudice, qu'il soit contractuel ou délictuel, ne sont pas celles des restitutions après annulation ou résolution rétroactives. Ce qui a d'ailleurs fait dire qu'il existerait une summa divisio entre les restitutions normales, celles qui interviennent dans l'usufruit, le prêt, voire le réméré ou la condition résolutoire, et les restitutions anormales, celles qui jouent pour la revendication, la nullité et la résolution, la répétition de l'indu ou le retour de l'absent. A ce premier clivage, vient s'en ajouter un autre. Il conduit à distinguer les restitutions intervenant dans le domaine contractuel, qui subissent à certains égards l'influence du contrat annulé ou résolu et imposent une réciprocité dans le retour à l'état antérieur lorsque l'exécution intermédiaire a été bilatérale, de celles qui interviennent hors le domaine contractuel qui présentent le plus souvent un caractère unilatéral. Pour toutes ces raisons, il semble aujourd'hui opportun, sinon indispensable, de définir un régime cohérent propre aux seules restitutions consécutives à l'annulation ou la résolution, c'est-à-dire à l'anéantissement rétroactif du contrat. Aussi cherchera-t-on ici à présenter des règles générales qui, synthétisant les propositions doctrinales les plus avancées ainsi que les solutions les mieux admises en jurisprudence ou susceptibles d'être recueillies dans les dispositions éparses du Code civil, répondent à la finalité commune objective d'un retour au statu quo ante qui soit le plus fidèle possible. La nature broussailleuse de la matière devrait gagner en clarté à être ainsi retaillée selon les lignes classiques du jardin à la française. Dans la perspective ainsi dessinée, il est proposé d’introduire la Section 6 traitant de la matière (articles 1161 à 1164-7) par un article 1161 qui déterminerait, dès le seuil, le domaine d'application des règles nouvellement édictées. Une telle disposition liminaire permettrait en effet de définir la mesure dans laquelle les multiples hypothèses de restitution que le Code civil a déjà réglementées se trouvent soumises à ce corps de règles générales. A la suite de quoi, le régime des restitutions après anéantissement du contrat se subdiviserait en trois paragraphes fixant respectivement les principes qui gouvernent la catégorie des restitutions après anéantissement du contrat, les modalités de ces restitutions et les règlements complémentaires que l'on désigne parfois sous l'expression évocatrice de « compte de restitution ». C'est ainsi que, dans un premier paragraphe, il est proposé d'adopter plusieurs textes énonçant les principes communs à ce type de restitution. Dans une première disposition, l'article 1162, le mécanisme général des restitutions après anéantissement se trouve défini. Quant à son domaine d'application, il semble rationnel que l'existence, la signification, et l'étendue d'un éventuel effet rétroactif soient fixées dans les sections traitant respectivement de la nullité et de la résolution. Ainsi, la fiction de la rétroactivité jouera-t-elle systématiquement pour l'annulation et de façon plus réduite pour la résolution puisqu'elle y est limitée aux contrats à exécution instantanée. Cette solution, pragmatique et conforme à la différence de nature des deux sanctions, paraît opportune. Ainsi s'explique que le texte évoque sans restriction les suites de l'annulation, toujours rétroactive, mais limite son application à la résolution aux seules hypothèses dans lesquelles elle produit cet effet. Du point de vue de sa portée, la disposition pose le principe d'une restitution «intégrale », couramment admis, en vertu duquel chacun ne doit recevoir ni plus ni moins que ce qu'il avait fourni. La restitution doit être « réciproque» lorsque le contrat est synallagmatique. Il ne faudrait pourtant pas prendre au pied de la lettre l'image si suggestive du contrat synallagmatique renversé proposée par le doyen Carbonnier, car la restitution dépend surtout de ce qui a été exécuté, le cas échéant par chacun, durant la période intermédiaire. Ainsi, le calcul des restitutions n'est pas global mais analytique et suppose que l'on détermine, pour chaque obligation exécutée, la somme des avantages directs ou indirects reçus qui feront l'objet de la restitution. La réciprocité ne joue que dans la fusion de ces articles en compte et dans les éventuelles garanties que cela implique. En tout état de cause, la restitution s'impose également dans les contrats qui ne sont pas bilatéraux, ce qu'exprime la locution « s'il y a lieu ». Enfin, il est précisé que la restitution est emportée « de plein droit» par l'annulation ou la résolution rétroactive. Il s'agit d'insister sur le caractère automatique des restitutions et d'indiquer qu'il n'y pas lieu de distinguer deux types d'actions et deux prétentions qui en seraient l'objet, l'anéantissement et la restitution, ce qui a une incidence sur le régime procédural applicable. De façon tout aussi générale, le texte réserve en son deuxième alinéa la possibilité d'obtenir des dommages et intérêts aux conditions ordinaires de la responsabilité civile. Il tend uploads/S4/ restitutions-apres-aneantissement-du-contrat.pdf
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- Publié le Jui 19, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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