Synthèse proposée par Mlle Fatma MAMMOU, Mater I en fiscalité Code des droits e
Synthèse proposée par Mlle Fatma MAMMOU, Mater I en fiscalité Code des droits et procédures fiscaux et contentieux fiscal SANCTIONS FISCALES Chapitre I : Sanctions Fiscales Administratives Art. L’infraction La sanction 81 1) Tout retard dans le paiement de tout ou partie de l'impôt. • Une pénalité de retard liquidée au taux de 0,5% du montant de l'impôt par mois ou fraction de mois de retard, • Lorsque l'impôt exigible est acquitté spontanément et sans l'intervention préalable des services du contrôle fiscal. 82 2) Reconnaissance de dette fiscale avec paiement de l'impôt exigible dans un délai maximum de 30 jours à compter de la date de la reconnaissance de dette prévue par l'article 45 du présent code et à condition que la reconnaissance de dette intervienne avant l'achèvement de la phase de la conciliation judiciaire prévue par l'article 60 du présent code; 3) Dans les autres cas. • 1 % • 1,25% dans les autres cas. 4) Retard prévu par l'article 81, constaté suite à l'intervention des services du contrôle fiscal. 5) Si l'impôt exigible est acquitté dans un délai maximum de 30 jours à compter de la date de la reconnaissance de dette prévue par l'article 45 du présent code et à condition que la reconnaissance de dette intervienne avant l'achèvement de la phase de la conciliation judiciaire prévue par l'article 60 du présent code. 6) Cas d’impôt exigible suite à une vérification fiscale approfondie et ce dans la limite du crédit d’impôt confirmé dans le cadre de la même opération de vérification par les services fiscaux ou par les tribunaux en vertu de jugements ayant acquis la force de la chose jugée. • 1,25% • La pénalité est réduite de 50% • La pénalité prévue au présent article ne s’applique pas. 83 7) Retenues non effectuées ou insuffisamment effectuées par toute personne. 8) En cas de récidive dans une période de deux ans. • Une pénalité égale au montant des retenues non effectuées ou insuffisamment effectuées. • Cette pénalité est doublée. 84 9) Défaut d'acquittement du droit de timbre payable selon un mode de paiement autre que le paiement sur déclaration ou son acquittement d'une manière insuffisante, 10) Droit de timbre payable sur déclaration. • Une pénalité égale à 50% du droit non acquitté en sus du paiement du droit en principal exigible. • est soumis aux pénalités de retard prévues par les articles 81 et 82 du présent code. Synthèse proposée par Mlle Fatma MAMMOU, Mater I en fiscalité Art. L’infraction La sanction 85 11) Défaut de déclaration, dans les délais impartis, des revenus et bénéfices exonérés de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés ou soumis à une retenue à la source libératoire de l'impôt, 12) Cas des entreprises bénéficiaires du régime fiscal de l'exportation totale. • Une pénalité au taux de 1 % des revenus et bénéfices concernés. • Cette pénalité s'applique à compter du premier jour du quatrième mois suivant celui au cours duquel prend fin le délai imparti pour la déclaration des revenus et bénéfices. 86 13) Minimum de la pénalité de retard prévue par les articles 81, 82 et 85 14) Cas d'absence de montant d'impôt exigible. • Cinq dinars. • Ce minimum est dû aussi. 87 15) Calcul du retard dans le paiement de l'impôt 16) Calcul du retard dans le paiement des droits d'enregistrement dus sur les jugements et arrêts est calculé, à compter du premier jour du deuxième mois suivant celui au cours duquel les parties au procès ont reçu la notification par le receveur des finances du montant des droits exigibles sur le jugement ou l'arrêt. • A partir du premier jour suivant l'expiration du délai légal imparti pour le paiement et jusqu'à la fin du mois au cours duquel est intervenu le paiement de l'impôt, la reconnaissance de dette ou la notification des résultats de la vérification fiscale. • A compter du premier jour du deuxième mois suivant celui au cours duquel les parties au procès ont reçu la notification par le receveur des finances du montant des droits exigibles sur le jugement ou l'arrêt. 88 17) Toute créance fiscale constatée dans les écritures du receveur des finances. Le retard est calculé à partir du premier jour qui suit l'expiration d'un délai de quatre vingt dix jours à compter de la date de la signature par le contribuable de la reconnaissance de dette ou de la notification de l'arrêté de taxation d'office ou d'un jugement ou d'un arrêt de justice et jusqu'à la fin du mois au cours duquel est intervenu le paiement de l'impôt. 18) Pour les sommes payées dans un délai ne dépassant pas une année à partir de l'expiration du délai de 90 jours prévu au paragraphe deux du présent article. 19) Sont préservées les actions de poursuite et d'exécution engagées pour le recouvrement de la créance. • Une pénalité de retard liquidée au taux de 0,75% par mois ou fraction de mois de retard du montant de la créance en principal. • Le taux des pénalités est réduit à 0,5 % Synthèse proposée par Mlle Fatma MAMMOU, Mater I en fiscalité Chapitre II : Sanctions Fiscales Pénales Section I : Sanctions fiscales pénales en matière de déclaration et de paiement de l’impôt Art. L’infraction La sanction 89 20) Toute personne qui ne dépose pas une déclaration ou ne produit pas un acte ou un document dans les délais prescrits par la législation fiscale. 21) Lorsque le contribuable régularise sa situation avant l'intervention des services de l'administration fiscale. • Est punie d'une amende de 100 dinars à 10.000 dinars, en sus des pénalités prévues par les articles 81 à 86 du présent code. • Cette amende n'est pas applicable. 89 bis 22) Toute personne ayant déposé une déclaration ou produit un acte ou un document prescrit pour l’établissement ou le contrôle des impôts sans l’observation de la législation en vigueur relative à la souscription et au dépôt des déclarations fiscales, des informations et documents servant à l’établissement de l’impôt ou destinés à l’administration fiscale ou aux services du recouvrement par les moyens électroniques fiables ou sur supports magnétiques. • Une amende de 100 dinars à 5.000 dinars. Art. L’infraction La sanction 90 23) En cas de récidive dans une période de cinq ans, toute personne qui ne produit pas à l'administration fiscale, dans un délai de 60 jours à compter de sa mise en demeure, les déclarations, actes et documents dont la production est prescrite par la législation fiscale. • Sous réserve des dispositions de l'article 92, une amende de 1.000 dinars à 50.000 dinars • et ce, en sus des pénalités prévues par les articles 81 à 86 du présent code 91 24) Tout renseignement non fourni dans les déclarations, actes et documents visés à l'article 89 du présent code ou fourni d'une manière incomplète ou inexacte • Une amende de 10 dinars par renseignement. 92 25) Toute personne qui, ayant facturé la taxe sur la valeur ajoutée, le droit de consommation ou autres impôts indirects dus sur le chiffre d'affaires ou ayant retenu l'impôt à la source, n'a pas procédé au paiement des sommes dues au trésor dans un délai de six mois à compter du premier jour qui suit l'expiration du délai imparti pour leur paiement. • Un emprisonnement de seize jours à trois ans et d'une amende de 1.000 dinars à 50.000 dinars, • et ce, en sus du paiement de l'impôt en principal et des pénalités prévues par les articles 81 à 86 du présent code. 93 26) Toute personne qui s'est abstenue de payer les impôts dus sur les moyens de transport routier. 27) Le non collement sur le pare-brise des véhicules automobiles de la partie adhésive de la marque relative au paiement de la taxe de circulation ou la non-présentation de la partie cartonnée de la marque y afférente. • Une amende égale à 200% du montant de l'impôt exigible • Une amende de 20 dinars. • Les papiers du véhicule au titre duquel l'infraction a été commise, peuvent être saisis en garantie du paiement des droits et pénalités exigibles ; la mainlevée de la saisie est donnée après paiement des sommes exigibles, consignation de ces sommes auprès d'un comptable public ou sur production d'une caution bancaire. Synthèse proposée par Mlle Fatma MAMMOU, Mater I en fiscalité Section II : Sanctions fiscales pénales en matière de factures et de titres de mouvement Art. L’infraction La sanction 94 28) Toute personne tenue, en vertu de la législation fiscale, d'établir des factures au titre des ventes ou des prestations de services qui s'abstient d'établir des factures ou qui établit des factures comportant des montants insuffisants. Dans ce cas, la même sanction est applicable à l'acheteur lorsqu'il est légalement tenu d'établir des factures au titre de ses ventes ou de ses prestations de services ; 29) Toute personne qui établit ou utilise des factures portant sur des ventes ou des prestations de services fictives, dans le but de se soustraire totalement ou partiellement au paiement de l'impôt uploads/S4/ sanctions-fiscales-cdpf.pdf
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- Publié le Sep 19, 2021
- Catégorie Law / Droit
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