UNIVERSITÉ HASSAN II Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociale AIN

UNIVERSITÉ HASSAN II Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociale AIN SEBAA Année Universitaire 2016-2017 Pr. Asmaa BOUKHIMA Cours Introduction aux sciences juridiques 1ère année de droit français Introduction aux sciences juridiques Mme Asmaa Boukhima 1 Introduction Le mot droit recouvre deux concepts distincts. En effet, tantôt on parle du droit, tantôt des droits. Le droit (au sens singulier) est ce que les juristes appellent le droit objectif et dont la traduction est quanoun en langue arabe. C’est l’ensemble des règles qui gouvernent les rapports des hommes entre eux ou avec la puissance publique. Le droit objectif se définit par son seul objet à l’exclusion de toute autre considération personnelle. Ainsi, lorsqu’on parle du droit marocain, du droit anglais, du droit commercial, du droit international, le mot droit est utilisé au sens du droit objectif, c'est-­‐à-­‐dire de réglementation. Les droits (au sens pluriel) désignent les prérogatives, les avantages, les privilèges reconnus à une personne laquelle peut s’en prévaloir à l’égard des autres personnes moyennant la protection des pouvoirs publics. C’est ce que les juristes appellent les droits subjectifs, et qu’on peut traduire en arabe par le terme haq. Exemples : droit de propriété, droit de vote, droit à la vie, droit à un passeport, droit à l’intimité de la vie privée, droit de se marier… Les deux significations du mot droit sont complémentaires. En effet, c’est le droit objectif qui permet à chacun d’entre nous d’invoquer un certain nombre de droits subjectifs. On peut donner l’exemple suivant : L’article 77 du DOC dispose que « tout fait quelconque de l’homme qui, sans l’autorité de la loi, cause sciemment et volontairement à autrui un dommage matériel ou moral, oblige son auteur à réparer ledit dommage, lorsqu’il est établi que ce fait en est la cause directe ». Cela veut dire que lorsqu’une personne subit un dommage causé par la faute personnelle d’une autre, elle a le droit de réclamer la réparation à celle-­‐ci. Elle bénéficie d’une prérogative individuelle dite droit subjectif (réparation) qui lui est conférée par le droit objectif (qui édicte le principe de la responsabilité civile du fait personnel). Introduction aux sciences juridiques Mme Asmaa Boukhima 2 Cette ambivalence du terme droit commande de l’étudier successivement dans les deux sens ci-­‐dessus dégagés : en tant que droit objectif (première partie) et en tant que droit subjectif (deuxième partie). Introduction aux sciences juridiques Mme Asmaa Boukhima 3 Première partie : le droit objectif Le droit objectif comme il a déjà été mentionné, est l’ensemble des règles juridiques qui régissent les rapports des hommes entre eux. L’attention doit donc être focalisée sur cette notion de règle juridique (chapitre 1). Mais cela ne saurait suffire pour appréhender toutes les dimensions du droit objectif. Aussi, faut-­‐il s’interroger sur ses divisions (chapitre 2), sur ses sources (chapitre 3) ainsi que sur son application dans le temps et dans l’espace (chapitre 4). Chapitre 1 : La règle de droit L’analyse de la règle de droit impose le recensement de ses différents caractères afin de déterminer son critère d’identification (section 1) et pouvoir la distinguer des autres règles de conduite sociale (section 2). Une fois la règle juridique identifiée, nous nous interrogerons sur son but (section 3). Section 1 : Les caractères essentiels de la règle de droit La règle de droit présente plusieurs caractères : -­‐ Elle est générale et abstraite La règle de droit s’adresse à tout le monde sans viser une personne en particulier, car elle a vocation à s’appliquer aux situations juridiques et non aux personnes qui se trouvent dans ces situations. Autrement dit, la norme juridique s’applique de façon objective indépendamment des personnes visées par son commandement. Ce caractère général est une manifestation de l’application du principe d’égalité de tous devant la loi. -­‐ Elle est obligatoire : La règle de droit s’impose car elle édicte de véritables commandements. Mais, il existe des degrés dans cette force obligatoire. En effet, il faut distinguer entre loi impérative et loi supplétive. La loi impérative ou d’ordre public s’impose de façon absolue à tous les individus, et personne ne peut y déroger. C’est la cas de la majorité des dispositions légales de droit public et du droit pénal ( exemples : le meurtre, le vol, le viol tombent sous le coup de la répression). Introduction aux sciences juridiques Mme Asmaa Boukhima 4 Les règles impératives sont en définitive des dispositions qui traduisent des principes fondamentaux ou des valeurs que notre société considère comme étant sacrés. Quant aux règles supplétives, elles ne s’imposent pas de façon absolue car les particuliers peuvent les écarter en manifestant une volonté en ce sens. Autrement dit, le législateur pose une règle tout en laissant les particuliers libres de l’observer ou de l’écarter. Les règles supplétives sont fréquentes en droit des contrats. On peut donner comme exemple la vente portant sur un objet mobilier. L’article 502 du DOC précise à ce propos que la livraison se fait au lieu où la chose vendue se trouvait au moment de la conclusion du contrat, c'est-­‐à-­‐dire généralement au magasin du vendeur, s’il n’en a été autrement convenu. Cela veut dire que les parties restent libres d’opter en faveur d’un autre lieu de livraison tel que le domicile de l’acheteur. Toute fois, si les parties n’ont pas manifesté une volonté contraire, la livraison doit se faire au lieu fixé par l’article 502, c'est-­‐à-­‐ dire au magasin du vendeur. Comment savoir si on est en présence d’une loi impérative ou simplement supplétive ? Dans plusieurs cas, le législateur nous renseigne lui-­‐même sur la nature de la règle de droit : quand il utilise la mention « toute stipulation contraire est sans effet » ou encore « toute disposition contraire est réputée non écrite » ou encore « cette règle est d’ordre public », la règle est impérative. Exemple : l’article 77du DOC précité « tout fait quelconque de l’homme qui sans l’autorité de la loi cause sciemment et volontairement à autrui un dommage matériel ou moral oblige son auteur à réparer ledit dommage lorsqu’il est établi que ce fait en est la cause directe. Toute stipulation contraire est sans effet ». En revanche, lorsque le législateur utilise la mention « …s’il n’en a été autrement convenu » ou encore « à défaut de convention contraire », on comprend que la règle est supplétive. Introduction aux sciences juridiques Mme Asmaa Boukhima 5 Exemple : l’article 734 du DOC relatif au contrat de travail « …à défaut de convention ou d’usage, le prix n’est du qu’après l’accomplissement des services ou de l’ouvrage qui font l’objet du contrat ». Si le texte ne comporte pas de telles mentions, c’est au juge qu’il revient de dire si la règle de droit en cause est impérative ou simplement supplétive. -­‐ Elle est coercitive La règle de droit est sanctionnée par l’autorité publique, et ce dans le but d’assurer la pérennité et la permanence du droit. En effet, dépourvue de toute sanction, la règle de droit ne serait rien d’autre qu’un conseil, une indication ou un renseignement. Section 2 : Les caractères des autres règles de conduite sociale La règle de droit n’est pas le seul régulateur de la vie sociale. Il existe bien d’autres sources de commandement et de régulation des rapports humains telles les règles morales, les règles de bienséance ou encore les règles religieuses. Comment peut-­‐on alors faire la distinction entre la règle de droit et les autres règles de conduite sociale ? -­‐ La règle morale : La règle morale est une norme établissant une opposition entre le bien et le mal. C’est une règle individuelle fondée sur les principes de justice et de charité. Aujourd’hui, la distinction entre droit et morale est clairement affirmée et ce à plusieurs points de vue : Au niveau des sources : les sources du droit et de la morale ne sont pas les mêmes. Les règles de la morale sont issues de la révélation divine, de la conscience individuelle ou de l’éthique sociale, alors que les règles de droit sont issues de la volonté des gouvernants. Au niveau de la finalité : la règle morale précise ce qu’il convient de faire ou de ne pas faire et ceci en référence à une visée fondamentale de l’homme. Elle définit un idéal de conduite tant vis-­‐à-­‐vis d’autrui que de soi-­‐même. Elle a donc pour but le perfectionnement intérieur de l’homme. Introduction aux sciences juridiques Mme Asmaa Boukhima 6 Quant au droit, il a pour but d’assurer l’ordre social, il ne régit la conduite des hommes qu’en tant qu’ils vivent en société. Au niveau des sanctions : les sanctions du droit et de la morale ne sont pas les mêmes. Alors que le droit est sanctionné de manière externe par les pouvoirs publics, la sanction de la règle morale est interne : l’homme face à sa conscience. -­‐ Les règles de bienséance Ce sont les usages ou les règles de mœurs, liés aux comportements des hommes et à la pression du groupe, demeurant en dehors du domaine du droit. On peut citer : uploads/S4/ sciences-juridiques.pdf

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  • Publié le Nov 17, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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