1 Université Cheikh Anta Diop de Dakar Faculté des Sciences Juridiques et Polit

1 Université Cheikh Anta Diop de Dakar Faculté des Sciences Juridiques et Politiques Licence II Droit – Semestre III Droit des obligations – Responsabilité civile Année académique 2013-2014 Cours magistral du Professeur Isaac Yankhoba NDIAYE Cood. Mme Ndèye Fatou LECOR DIAO Thème : La responsabilité du fait d’autrui Sous-thème : la responsabilité des parents du fait de leur enfant Exercice : commentaire de l’arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation française du 8 février 2005 Bibliographie Ouvrages - J. P TOSI, Le droit des obligations au Sénégal, Paris, LGDJ, 1981, vol. 36, Bibliothèque africaine et malgache - G. VINEY et P. JOURDAIN, Traité de droit civil, les conditions de la responsabilité, (dir.) Jacques Ghestin, LGDJ, 3 e éd., 2006 - F. TERRE, Ph. SIMLER, Y. LEQUETTE, Droit civil, les obligations, 10ème éd., Paris, Dalloz, 2009 Articles de doctrine - Françoise ALT-MAES, « La garde, fondement de la responsabilité du fait du mineur », JCP 1998. I. 154 - Anne-Marie LEROYER, L’enfant confié à un tiers : de l’autorité parentale à l’autorité familiale, RTD civ. 1998. 587 s. - Philippe Simler, « La notion de garde de l’enfant », RTD civ. 1972, 689 s. - Anne PONSEILLE, « le sort de la cohabitation dans la responsabilité civile des père et mère du fait de leurs enfants », RTD civ. 2003, p. 645 s. Cour de cassation chambre criminelle, 8 février 2005 LA COUR […], 2 Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1384, alinéa 1er, et 1384, alinéa 4, du Code civil, […] ; Vu l’article 1384, alinéa 4, du Code civil ; Attendu que les père et mère d’un enfant mineur dont la cohabitation avec celui-ci n’a pas cessé pour une cause légitime ne peuvent être exonérés de la responsabilité de plein droit pesant sur eux que par la force majeure ou la faute de la victime ; Attendu que, pour déclarer les demandeurs civilement responsables des conséquences dommageables d’un incendie volontairement allumé par Grégory Z..., l’arrêt attaqué retient que l’enfant, âgé de treize ans au moment des faits, vivait depuis l’âge d’un an avec sa grand-mère, Marie-Thérèse Y..., et Charles X..., concubin puis mari de celle-ci ; que les juges ajoutent que les époux X... avaient ainsi, avec l’accord de ses parents, la charge d’organiser et de contrôler le mode de vie du mineur ; Mais attendu qu’en statuant ainsi, alors que la circonstance que le mineur avait été confié, par ses parents, qui exerçaient l’autorité parentale, à sa grand-mère, n’avait pas fait cesser la cohabitation de l’enfant avec ceux-ci, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ; D’où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Colmar, en date du 1er juillet 2003, en ses seules dispositions relatives à la responsabilité civile des époux X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu’il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Nancy, chambre spéciale des mineurs, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; Documents annexés Doc. 1/Extrait de Caroline Siffrein-Blanc, « Vers une réforme de la responsabilité civile des parents », RTD Civ. 2011, p. 479 3 L'essentiel L'examen de la jurisprudence de la Cour de cassation dégagé ces dernières années montre une nette tendance à l'accroissement du devoir de responsabilité civile des parents, notamment en abandonnant toute analyse fondée sur l'examen concret des conditions réelles d'exercice de l'autorité parentale. En maintenant la responsabilité parentale sous la dépendance de l'exercice de l'autorité parentale et l'exigence de cohabitation, les règles actuelles de la responsabilité civile des parents hésitent entre une logique de devoir et une logique de pouvoir. Or, cette absence de choix véritable conduit le régime de la responsabilité civile à des incohérences qui justifieraient une réforme. Il devient alors tentant de proposer un élargissement de la notion de père et mère responsable et de dissocier responsabilité et autorité parentale, c'est-à-dire de considérer que la responsabilité parentale apparaît non pas comme la contrepartie de l'autorité parentale mais comme le prolongement naturel du lien de filiation. Ainsi, le fondement de la responsabilité parentale ne résiderait plus dans une logique de pouvoirs exercés sur l'enfant, mais elle serait la contrepartie d'un statut, celui de parent. 1. Variété des solutions en droit comparé (1). Alors que pratiquement tous les systèmes juridiques connaissent une institution analogue à celle désignée par le droit français par les termes « d'autorité parentale », celle-ci n'est pas toujours assortie d'un régime spécifique de responsabilité pesant sur les titulaires de cette autorité. Ainsi par exemple, dans certains pays comme les pays scandinaves ou de common law, les père et mère sont soumis au droit commun de la responsabilité pour faute pour les dommages causés par leur enfant (2). En revanche, la plupart des autres systèmes juridiques connaissent une présomption qui joue contre les parents au profit des victimes des dommages causés par un enfant. Toutefois, le domaine de cette présomption varie et évolue sensiblement dans le temps. 2. L'évolution de la responsabilité parentale en droit français : une objectivation de la responsabilité. En France, malgré quelques changements (3), la règle posée en 1804 a substitué pour l'essentiel. L'article 1384 alinéa 4 prévoit désormais que « le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux », « ... à moins (qu'ils) ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité » (4). Toutefois, la lecture du texte étant loin d'éclairer entièrement l'interprète sur la nature de la présomption et sur les moyens de l'écarter, le législateur a laissé une marge de manœuvre importante à la doctrine et à la jurisprudence pour dégager le sens de cette formule. Or, les tribunaux et les auteurs ont été directement influencés, dans l'exercice de leur pouvoir interprétatif, par les tendances générales qui ont affecté l'évolution du droit de la famille ainsi que celle du droit de la responsabilité civile expliquant ainsi certaines contradictions. « Si l'affaiblissement du principe d'autorité et le déclin de la solidarité familiale, lui-même accentué par le développement du rôle de l'Etat dans le domaine de l'éducation des enfants ont, dans un premier temps, favorisé une certaine indulgence à l'égard des parents et par conséquent un relatif allègement de leur responsabilité, la sollicitude croissante du législateur et des tribunaux à l'égard des victimes et le développement de la pratique de l'assurance ont en revanche, par la suite influencé l'interprétation jurisprudentielle dans le sens opposé » (5). Jusque dans les années cinquante, le fondement de la responsabilité civile des parents du fait de leurs enfants prévue à l'article 1384 alinéa 4 du code civil, n'avait prêté aucune incertitude : il était une présomption de faute. Le raisonnement était le suivant. La loi présume que les parents exerçant l'autorité parentale n'ont pas suffisamment surveillé 4 (culpa in vigilando) ou ont mal éduqué leurs enfants mineurs (culpa in vigilando). A partir de ce fondement, l'obligation de réparer disparaissait si les parents démontraient qu'ils n'avaient pas commis de faute d'éducation et de surveillance (6). La jurisprudence est venue profondément transformer l'économie de cette responsabilité. L'examen des décisions de la Cour de cassation dégagé ces dernières années montre une nette tendance à l'accroissement du devoir de responsabilité civile des parents (7), notamment en abandonnant toute analyse fondée sur l'examen concret des conditions réelles d'exercice de l'autorité parentale (8). Ainsi, a-t-elle modifié la conception que l'on pouvait avoir jusque-là de la responsabilité civile des parents puisque d'une présomption de faute, on est passé à une responsabilité de plein droit (9), personnelle et directe, indépendante de la responsabilité personnelle de l'enfant (10). Marquée par un souci d'objectivation (11), la responsabilité mise à la charge des parents s'enracine ainsi dans leur statut de répondant naturel et non dans le constat de leurs défaillances. 3. L'hésitation entre deux modèles. Pour autant, le maintien des conditions de cohabitation et d'exercice de l'autorité parentale apparaissent d'une certaine manière en contradiction avec une responsabilité de plein droit détachée de toute notion de faute. En effet, d'un côté la responsabilité est devenue objective, l'absence de faute dans la surveillance et l'éducation de l'enfant n'étant plus exonératoire de responsabilité, d'un autre côté sa mise en œuvre est attachée exclusivement à la détention d'un pouvoir de contrôle et d'éducation. Ainsi, en maintenant la responsabilité parentale sous la dépendance de l'exercice de l'autorité parentale et l'exigence de cohabitation, les règles actuelles de la responsabilité civile des parents hésitent entre une logique de devoir et une logique de pouvoir. Cette absence de choix véritable conduit le régime de la responsabilité civile à des incohérences qui justifieraient une réforme de la responsabilité civile des parents. L'incohérence du régime de la responsabilité civile des parents 4. Le maintien des contradictions. Selon l'article 1384 alinéa 4 uploads/S4/ seance2-responsabilite-pdf.pdf

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  • Publié le Oct 12, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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