INTRODUCTION : Le droit fiscal international peut être défini comme étant « la

INTRODUCTION : Le droit fiscal international peut être défini comme étant « la branche du droit fiscal qui s’intéresse aux aspects internationaux de l’impôt, ou qui traite du régime fiscal applicable aux situations présentant un caractère d'extranéité, c’est- à-dire un rapport avec l’étranger». Les inconvénients de la fraude, de l’évasion fiscale et de la double imposition frappant les contribuables engagés dans des activités internationales, ont poussé les Etats à élaborer des règles juridiques qui sont susceptibles d’y remédier. Cet ensemble de règles juridiques forme une branche de Droit fiscal dénommée Droit fiscal international. CHAPITRE 1 : LES SOURCES UNILATÉRALES : Dans le cadre du premier chapitre, nous allons tout d’abord étudier les sources internes édictées par les autorités constitutionnellement habilitées en matière fiscale (section 1), ensuite il y a lieu également pour des sources supranationales en raison des compétences que les autorités communautaires peuvent exercer sur le fondement du traité de Rome (section 2) Section 1 : Les sources internes : La fiscalité marocaine tire ses lois de plusieurs sources notamment : La constitution ; c’est la loi suprême qui contient des dispositions intéressant les fondements de l’obligation fiscale et l’autorité compétente pour l’établir. Et d’autres sources internes à savoir : les règlements, la jurisprudence fiscale et la doctrine administrative. A. La loi fiscale: Principale source de droit fiscal, la loi fixe les règles concernant l’assiette de l’impôt ainsi que son taux et les modalités de son recouvrement. Lorsqu'on parle de loi, on parle exclusivement du texte législatif voté au parlement par les représentants du peuple c'est-à- dire, par les parlementaires, et par le biais de deux chambres : la chambre des conseillers qui statue sur l'aspect technique et professionnel des lois, et la chambre des représentants qui statue sur la constitutionnalité et sur l'incidence des nouvelles lois sur leurs électeurs. Le parlement est seul compétent pour établir ou lever de nouveau impôt. Cette compétence exclusive est valable quelle que soit le bénéficiaire de l’impôt, Etat ou collectivité locales. Le législateur peut en outre déléguer la prise de décision relative aux mesures nécessaires à l’application des lois fiscales. Le seul domaine pour lequel le parlement ne peut rien déléguer est la création de nouveaux impôts qui est de sa seule compétence. B. - Les autres sources internes: Après avoir étudié la loi en tant que source principale de l’impôt, nous allons maintenant voir les autres sources internes du droit fiscal, qu’il s’agisse des règlements, la jurisprudence, ou plus encore, de la doctrine administrative. ➢ a- Les règlements En effet, le législateur ne prévoit en général que les dispositions nécessaires à l’application de la loi fiscale, il se trouve que de plus en plus le législateur se limite à voter des lois cadres qui feront par la suite l’objet de décrets d’application rentrant dans les détails purement techniques. ➢ b - La jurisprudence fiscale La jurisprudence n’est pas reconnue comme une source officielle du droit fiscal mais elle occupe une place importante par son influence sur les l’interprétation des textes fiscaux. Le rôle de la jurisprudence est primordial dans l’application, l’évolution et l’interprétation des textes fiscaux. Les contribuables qui ne sont pas satisfaits d’une décision prise à leur encontre par l’administration ont le droit de contester la légalité de cette décision devant les tribunaux ➢ c- La doctrine administrative : Ce sont l’ensemble des opinions émises par les auteurs sur les problèmes juridiques. Elle s’exprime par des écrits qui peuvent prendre des formes très diverses tel que les chroniques ou les notes d’arrêt, les articles manuels, les traités, les thèses de doctorat... Section 2 : Les sources supranationales : Les sources supranationales sont, comme les sources internes, multiples. Le droit communautaire comprend. En effet. Aussi bien le traité de Rome lui même, dans la mesure où il renferme des dispositions directement applicables dans chacun des Etats membres que le droit dérivé, c’est-à-dire les normes édictées par les autorités habilitées par le traité dans la sphère de compétences que ce dernier leur assigne. A- La directive:Le traité de Rome formule une théorie des directives que la pratique communautaire a quelque peu falsifiée, en matière fiscale en particulier. ➢ la théorie des directives: Aux termes de l’article 189 du traité de Rome: " La directive lie tout Etat membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et moyens". La directive a donc des effets précis pour les Etats : si ces derniers sont tenus par l’objectif qu’elle fixe. Ils conservent. ➢ la pratique des directives: La pratique des directives fait, en réalité, apparaître une double dénaturation de la théorie formulée par le Traité. La première est le fait de la commission et du Conseil qui élaborent les directives qui sont le plus souvent matérialisées dans des textes trop généraux. Les Etats pourront donc échapper à l’obligation de résultat qui leur incombe.7481 La deuxième dénaturation tient à l’influence de la Cour de Justice des Communautés européenne et elle concerne l’effet juridique attaché aux directives. Bien qu’il résulte du Traité de Rome que les dispositions des directives ne sont pas directement exécutoires dans les Etat membres, la cour de justice. B- .- les autres sources supranationales: Les autres instruments prévus par le Traité de Rome sont le règlement, la décision, la recommandation et l’avis. a- Le règlement: Aux termes de l’art 189 du Traité: " Le règlement a une portée générale. Il est obligatoire dans tous ses éléments et il est directement applicable dans tout Etat membre". Le règlement apparaît ainsi comme une manifestation du pouvoir normatif reconnu aux autorités européennes par le Traité. A la différence de la directive, il s’agit en effet d’un acte applicable de plein droit et dans tous ses éléments sur le territoire de tous les Etats membres. b- La décision: Selon l’article 189 du traité de Rome: " La décision est obligatoire en tous ses éléments pour les destinataires qu’elle désigne". Selon son objet, la décision est adressée soit à un particulier, soit à un ou plusieurs Etats. Dans ce dernier cas, elle est susceptible d’avoir des effets fiscaux. Son régime juridique ambivalent : comme la directive, son exécution suppose qu’elle ait été préalablement traduite en acte nationaux par l’autorité compétente dans chaque Etat. a- La recommandation et l’avis: A la différence des directives, des règlements et des décisions, les recommandations et les avis n’ont pas d’effet juridique : aux termes de l’article 189 du Traité, ils ne lient pas les Etats. CHAPITRE II : LES SOURCES CONVENTIONNELLES DU DROIT FISCAL INTERNATIONAL : Il est à noter que les sources internes et supranationales demeurent incapables pour régler tous les problèmes fiscaux internationaux. C’est la raison pour laquelle les Etats font recours à la conclusion des conventions bilatérales ou multilatérales. Section 1 : la diversité des sources conventionnelles Les conventions fiscales internationales se voient en général assigner un triple objectif : elles visent l’élimination des doubles impositions, la lutte contre la fraude mais aussi la protection des contribuables. Paragraphe 1- Les conventions fiscales A- Les conventions à portée générale Ces conventions ne se limitent pas à traiter un problème particulier mais plutôt édictent des principes généraux susceptibles de remédier aux différents problèmes fiscaux qui peuvent naître entre les Etats contractés. Ainsi, les conventions de non double imposition est l’exemple typique des conventions à portée générale. Il s’agit d’un traité entre deux ou plusieurs Etats visant à éviter la double imposition des personnes physiques et morales. ➢ Les conventions fiscales internes Il peut arriver que les phénomènes de double imposition et de refus de l’impôt soient engendrés par la coexistence des systèmes fiscaux de deux collectivités territoriales d’un même Etat. C’est notamment le cas de la France où malgré que les autorités étatiques sont compétentes tant pour définir les impôts qui seront perçus au profit des diverses collectivités territoriales de la république que pour édicter les règles d’assiette, de liquidation et de recouvrement desdits impôts, on trouve que les territoires d’outre-mer ont une organisation particulière tenant compte de leurs propres intérêts. Et afin de remédier à ces problèmes les autorités des deux collectivités peuvent conclure une convention, selon la m:éthode habituellement utilisée par les Etats indépendants ➢ Les conventions fiscales internationales Les conventions fiscales internationales sont des traités internationaux dont l’objet est purement fiscal ; ces conventions doivent donc être distinguées des autres accords internationaux comportant des dispositions fiscales. Les conventions fiscales les plus importantes sont celles dont l’objet est général, c’est-à-dire celles qui règlent les relations entre deux États pour tout ce qui concerne les impôts sur le revenu, les droits de succession, de donation et de timbre. B- Les conventions à portée spécifique : Il est vrai que les conventions sur la double imposition ont joué un rôle primordial dans la création d’un paysage juridique international en matière fiscale. Pourtant, en raison de leur caractère général, ces conventions risquent de créer des lacunes juridiques sur des questions très spécifiques. C’est la raison pour laquelle les Etats font toujours recours à la conclusion des conventions à objet spécial sous uploads/S4/ sources-du-droit-fiscal-international.pdf

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  • Publié le Sep 24, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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