Introduction Pour mettre l'étudiant en garde contre le risque d’endoctrinement
Introduction Pour mettre l'étudiant en garde contre le risque d’endoctrinement fasciste, il doit être averti que la science du droit est une doctrine et non pas une science exacte. Elle se divise en deux branches principales qui sont les sciences juridiques et les sciences politiques. Ce sont deux grands ensembles de théories relatives à la conduite sociale obligatoire des personnes publiques et privées. Il ne s’agit pas d’équations mathématiques ni de formules chimiques ou physiques. Les théories en question sont élaborées par des savants juristes et politologues, qui prennent chacun parti pour un projet de civilisation différent. Leurs conclusions font écoles multiples et opposées les unes aux autres. Il n’empêche qu’on observe actuellement, un affrontement mondial entre deux d’entre elles seulement. Ce sont l’école laïco- protestante et l’école rachidienne. L’étude des théories de ces écoles débute par un cours d’introduction qui, suivant le cahier descriptif de la filière de droit, doit traiter des thèmes suivants : 1- Systèmes et sources du droit objectif ; 2- Division et règles du droit objectif ; 3- Définition et division du droit subjectif ; 4- Objet et sujet du droit subjectif ; 5- Preuves du droit subjectif. Ces titres évoquent les théories du droit objectif 1 et du droit subjectif toutes deux indispensables à l’initiation aux sciences du droit. Première partie : Théorie du droit Objectif La théorie du droit objectif se conçoit à partir de la notion de règle du droit. Titre I : La règle du droit. Les règles du droit sont les composantes de base du droit objectif. L’analyse d’une seule d’entre elles permet de connaitre l’essence du droit objectif dans son ensemble. Chapitre I : Eléments de la règle du droit La règle du droit se définit par la comparaison avec l’instinct d’un côté, et avec les injonctions et interdictions morales et religieuses d’un autre côté. Cette comparaison permet d’identifier les éléments qui la composent. A la différence des uns et des autres, elle se compose d’un dispositif légal et d’un objet légal. Section 1 : Le dispositif légal. Contrairement à l’instinct, aux injonctions religieuses et morales, la règle du droit est un dispositif légal en ce sens qu’elle trace, par des 2 moyens artificiels et non pas naturels, le modèle de conduite sociale auquel les personnes doivent se conformer de façon obligatoire pour être en situation normale par rapport à la loi. A sa différence, l’instinct ne s’appui pas sur un dispositif externe à l’individu qui le subi ; c’est plutôt une astreinte naturelle de l’intérieur même de chaque être vivant à sa conduite. De leur côté, les injonctions et interdictions morales ou religieuses s’appuient certes sur des dispositifs externes de contrainte aux actes de foi, de culte et de pensée, mais ils le sont à titre indicatif et non pas à titre normatif. Les règles de religion et de morale tracent les modèles de conduite sans pour autant mettre ceux qui ne s’y conforment dans une situation anormale par rapport à la loi. Celui qui n’observe pas une injonction ou une interdiction religieuse ou morale est certes auteur d’acte immoral ou de péché religieux, mais il n’est pas légalement punissable. Par contre, celui qui ne se conforme pas au modèle de conduite sociale légalement tracé, se trouve en situation anormale par rapport à la loi. Il est auteur de faute punissable par une sanction légale dit-on. En lui-même, le dispositif légal de la règle du droit peut être un rituel, un adage ou un texte, utilisé pour tracer le modèle de conduite sociale obligatoire. Par exemple pour tracer le modèle de conduite sociale obligatoire de la circulation automobile, les 3 nations utilisent en plus des textes écrits, des panneaux, des feus, des dessins et lignes, ainsi que des agents en uniformes spéciales. Ce sont des moyens artificiels qui servent pour faire communiquer aux sujets de la règle du droit un objet déterminé. 1- Qu’est ce qu’un dispositif légal ? Section 2 : L ’objet légal. La conduite rendue obligatoire par la règle du droit est l’objet légal de cette dernière. Par exemple, l’objet légal de la règle qui enjoint aux automobilistes de donner la priorité aux piétant, consiste à s’arrêter devant tout passage clouté pour le laisser libre à ces derniers. Il faut observer que tout objet légal se justifie par l’objet juridique qu’il contient, en ce sens que la conduite sociale n’est rendue obligatoire par une règle du droit que parce qu’elle constitue un intérêt matériel pour une ou plusieurs personnes. Ainsi la règle qui enjoint aux automobilistes de s’arrêter devant le passage clouté protège l’intérêt des piétant de traverser la route en toute sécurité. En cas d’accident, la faute incombe légalement à l’automobiliste. Idem pour la règle qui enjoint de ne pas se servir des biens d’autrui sans leur accord ; de ne pas leur adresser des insultes, ne pas leur assener des coups etc. 4 A cause de l’intérêt que doit représenter toute conduite rendue obligatoire par une règle du droit, la conduite en question ne peut être que sociale. Elle met nécessairement en rapport deux personnes au moins. La notion de conduite sociale se définit par rapport à la conduite personnelle qui par définition est intime et privée. A l’opposée de la conduite personnelle, la conduite sociale est apparente. Elle se fait en commun, avec au moins une autre personne. Il s’agit de tout comportement externe qui met en relation son auteur avec une ou plusieurs autres personnes pour un enjeu matériel. L’enjeu en question étant l’intérêt légalement protégé. Ainsi le simple fait de parler avec une autre personne constitue une conduite sociale qui doit obéir comme tel à la loi. Celui qui parle adopte un comportement externe par lequel il exerce la liberté d’expression. Il doit se conformer au modèle légalement tracé pour exercer cette liberté. Parler est effectivement une liberté publique qui ne doit pas dépasser les limites tracées par la loi. Le parleur ne doit pas par exemple insulter ou diffamer les gens ; ils ne doit pas non plus dévoiler les secrets qu’il est légalement obligé de garder. En dehors de ces limites, les déclarations immorales ou dévoyées ne constituent pas des fautes légalement punissables. Le comportement externe des personnes ne 5 constitue conduite sociale qu’à titre de fait ou d’acte juridiques, et non pas péché religieux, erreur intellectuelle ou acte immorale. Le fait juridique est une conduite sociale par le geste uniquement qui produit un effet juridique indépendamment de la volonté de son auteur. C’est le cas par exemple de celui qui assène des coups de poing à autrui lui cassant la mâchoire, de même que celui qui insulte la mémoire d’un être retenu par des tiers comme un symbole sacré, comme c’est le cas des héros nationaux, prophètes, des souverains pontifes et des divinités. Le premier cause à sa victime un préjudice physique alors que le second leur provoque un préjudice moral. L’un et l’autre ne peuvent pas échapper à la sanction légale sous prétexte d’exercer la liberté de mouvement ou d’expression. Dans toutes les expériences de civilisation, la loi fait naitre la responsabilité civile et pénale à l’encontre de tout auteur de fait dommageable qu’il le veuille ou non. La liberté du mouvement et d’expression engendre la responsabilité civile et pénale, individuelle ou internationale en cas de préjudice. L’Etat qui refuse de poursuivre l’auteur du fait dommageable sous prétexte qu’il n’a fait qu’exercer la liberté de mouvement ou d’expression endosse lui-même la responsabilité civile et pénale à l’égard des victimes. L’acte juridique est par contre une conduite 6 sociale par laquelle l’auteur de l’acte crée lui-même les effets juridiques qu’il choisit. C’est le cas par exemple de futurs époux quand ils font le contrat de mariage. Chacun d’eux crée sur lui-même les droits de conjoint en faveur de l’autre. A ce titre, l’acte juridique peut être privé comme c’est le cas des contrats et actes de volonté unilatérale. Il peut être public, tel le traité ou la convention internationale. 2- Qu’est ce que la conduite sociale en tant qu’objet légal ? Chapitre II : Caractères de la règle du droit Dans leur description de la règle du droit, les savants juristes mettent l’accent sur ce qui permet de la distinguer des autres dispositions obligatoires, notamment les décisions judiciaires et administratives avec les clauses contractuelles. A la différence de la règle du droit, ces dernières sont obligatoires sans être légales. En effet, les dispositions de la règle du droit ne sont pas seulement obligatoire, elles sont légale en plus ; et sont à ce titre, générales, impersonnelles, abstraites et coercitives. Section 1 : Caractère général. Le caractère général signifie que la règle du droit 7 contient toutes les injonctions, interdictions ou permissions de faire ou de ne pas faire qui en résultent. Sauf dispositions particulières, rien ne doit en être exclu. La généralité de la règle du droit est confondue par certains auteurs avec son impersonnalité, alors que les deux caractères sont différents. Il s’agit d’un caractère relatif au sens des dispositions qu’elle édicte et non pas aux uploads/S4/ cours-d-introduction-au-droit-positif.pdf
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- Publié le Mai 10, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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