CAMEROUN Decret N° 95/034 Du 24 Fevrier 1995 Portant STATUT ET ORGANISATION DE
CAMEROUN Decret N° 95/034 Du 24 Fevrier 1995 Portant STATUT ET ORGANISATION DE LA PROFESSION DE NOTAIRE Le Président de la République, VU la constitution ; VU le décret n° 72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire, ensemble ses divers modificatifs ; VU le décret n° 92/145 du 26 novembre 1992 portant organisation du Gouvernement modifié et complété par le décret n° 94/139 du 21 juillet 1994 ; Décrète : Article premier : Le présent décret règlemente l’exercice et l’organisation de la profession de notaire. TIRE I DES DISPOSITIONS GENERALES Art. 2 : Le notaire est un officier public institué pour recevoir tous les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère d’authenticité attaché aux actes de l’autorité publique, et pour en assurer la date, en conserver le dépôt, et en délivrer des grosses et expéditions. Art. 3 : Le notaire est tenu de prêter son ministère lorsqu’il en est légalement requis. Art. 4 : (1) Les charges de notaires sont créées par décret du Président de la République au siège des tribunaux de première instance ou dans toute autre localité. (2) Le nombre de charges est décidé suivant les formes et les modalités édictées à l’alinéa 1er du présent article. (3) L’office d’un notaire est personnel, incessible et, sous réserve des dispositions du code général des impôts, insaisissable. Art. 5 : (1) Le notaire est tenu de résider dans le lieu déterminé par l’acte de nomination. (2) Le notaire qui contrevient aux dispositions du présent article est considéré comme démissionnaire. (3) Le ministre chargé de la Justice pourvoit à son remplacement d’office pour défaut de résidence. Art. 6 : (1) Toute vacance d’une charge de notaire est portée à la connaissance du public par le ministre chargé de la justice, par insertion au Journal officiel ou par tous autres moyens de publicité appropriés. (2) Les avis correspondants invitent les postulants à adresser au ministre chargé de la justice une demande assortie des pièces justificatives, dans les deux mois de la publication ou de l’insertion au journal officiel. (3) Les mesures de publicité prévues au présent article sont renouvelées chaque année jusqu’à ce que la charge soit pourvue. (4) En cas de pluralité de candidatures pour une même charge, le ministre chargé de la justice peut consulter le bureau de la Chambre. Celui-ci dispose d’un délai de soixante (60) jours à compter de sa saisine pour délibérer et donner un avis sur chaque candidature. TITRE II DE L’EXERCICE DE LA PROFESSION DE NOTAIRE 2 CHAPITRE I De la nomination aux fonctions de notaire Section I Des conditions d’accès Art. 7 : (1) La nomination à la fonction de Notaire requiert les conditions préalables suivantes : a) être de nationalité camerounaise et jouir de ses droits civiques et politiques. b) être âgé de vingt trois (23) ans au moins et cinquante (50) ans au plus. c) être titulaire du diplôme de licence en droit ou d’un diplôme juridique reconnu équivalent par l’autorité compétente au moment du dépôt du dossier visé à l’article 8 du présent décret. d)justifier d’un stage effectif dont la durée est fixée conformément à la règlementation du pays du stage. Dans tous les cas, une année au moins de stage doit être obligatoirement effectuée en qualité de premier Clerc au Cameroun. (2) Nul ne peut être nommé notaire : a) s’il a été l’objet de condamnation pour crime ou pour faits contraires à la probité ou aux bonnes mœurs ; b) s’il a été déclaré en faillite ou mis en état de liquidation judiciaire. c) S’il est ancien officier ministériel destitué, avocat rayé du barreau, fonctionnaire révoqué par mesure disciplinaire ou pour faute contraire à la probité ou aux bonnes mœurs. Art. 8 : (1) Les postulants à la nomination à une charge de notaire déposent au ministère chargé de la justice, contre récépissé, un dossier comprenant : a)une demande timbrée au tarif en vigueur adressée au ministre chargé de la Justice. b) Une copie certifiée conforme de l’acte de naissance et un certificat de nationalité délivré par l’autorité compétente, datant de moins de trois (3) mois. c) une copie certifiée conforme du diplôme de licence en droit ou, le cas échéant, l’attestation de réussite à l’examen présenté à cet effet, ou tout autre diplôme juridique reconnu équivalent ainsi qu’une attestation de présentation de l’original desdits diplômes. d) une attestation de réussite à l’examen professionnel de premier Clerc ou un titre professionnel reconnu équivalent par l’autorité compétente au moment du dépôt du dossier. e) une attestation de stage délivrée par le parrain de stage. Pour être valide, l’attestation de stage doit porter le visa du Procureur de la République compétent. f) un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois. g) une attestation de non faillite. h) une attestation délivrée par l’autorité compétente certifiant que le postulant n’est frappé par aucun des interdits prévus à l’article 7 alinéa 2 du présent décret. Section II De La nomination, du serment et de l’honorariat Art. 9 : (1) Le notaire est nommé par décret du Président de la République. (2) Le texte de nomination est notifié à l’intéressé par le Procureur général près la Cour d’Appel du ressort où le notaire est appelé à exercer, ci-après désigné « le Procureur général ». Art. 10 : (1) Dans les trois (3) mois qui suivent la notification de l’acte de nomination par le Procureur général, et, sous peine de déchéance, le notaire nouvellement nommé prête serment devant la Cour d’Appel. (2) Le notaire exerce ses fonctions à compter de sa prestation de serment. (3) Pour prêter serment, le notaire doit présenter au président de la Cour d’Appel -une ampliation de son acte de nomination ; -une attestation justifiant la souscription d’une police d’assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle. 3 (4) La formule du serment est la suivante : « Je jure de remplir mes fonctions avec beauté, exactitude et probité ; et d’observer en tout, les devoirs qu’elles m’imposent ». (5) Le notaire est tenu de faire enregistrer le procès-verbal de prestation de serment au greffe de la Cour d’Appel. (6) A la diligence du Procureur général, une expédition dudit procès-verbal est adressée au ministre de la Justice et au Président du Bureau de la Chambre. Art. 11- (1) Le notaire qui a exercé ses fonctions avec honneur et probité pendant vingt-cinq (25) années consécutives au Cameroun peut, après la cessation desdites fonctions, obtenir le titre de notaire honoraire. (2) Ce titre est conféré par arrêté du ministre chargé de la Justice sur propositions motivées du bureau de la Chambre et avis du procureur général. (3) Le notaire honoraire continue à jouir des honneurs et privilèges liés à l’état de notaire. Section III Des Aspirants au notariat Art. 12-(1) Les aspirants au notariat sont appelés clercs de notaire. (2) Ils sont inscrits dans un registre de stage déposé au greffe du tribunal de première instance compétent. (3) Le registre de stage est côté et paraphé par le Président du tribunal de première instance compétent. Art. 13- La durée du stage de notaire est de trois (3) ans. Art. 14- (1) Les candidats au titre de Clerc de notaire doivent être âgés de vingt (20) ans révolus. (2) Le dossier est déposé entre les mains du greffier en chef du tribunal de première instance du siège de l’office du notaire pressenti comme parrain de stage. (3) Il comprend les pièces suivantes : - une copie certifiée conforme de l’acte de naissance et un certificat de nationalité délivré par l’autorité compétente, datant de moins de trois (3) mois. - une copie certifiée du diplôme de licence en droit ou, le cas échéant, l’attestation de réussite à l’examen présenté à cet effet, ou tout autre diplôme juridique reconnu équivalent ainsi qu’une attestation de présentation de l’original desdits diplômes. - un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois. - une attestation de non faillite. - une attestation délivrée par l’autorité compétente certifiant que le postulant n’est frappé par aucun des interdits prévus à l’article 7 al. 2 du présent décret. - une attestation du notaire pressenti comme parrain de stage. Art. 15- (1) L’attribution de titre de Clerc de notaire s’effectue par l’inscription du candidat dans le registre de stage, à la diligence du greffier en chef. (2) L’inscription est autorisée par le Procureur de la République. (3) Toutes les pièces produites pour la prise d’inscription restent conservées aux archives du greffe du Tribunal compétent. Art. 16- (1) L’examen au titre de premier clerc de notaire est réservé aux clercs de notaire qui ont effectué trois (3) ans de stage conformément aux dispositions du présent décret. (2) Les dossiers de candidature sont enregistrés par le Greffier en chef du Tribunal de Première instance compétent et transmis par le Procureur de la République de ladite juridiction au ministre chargé de la Justice. (3) Les dossiers comprennent toutes les prévues aux dispositions de l’article 14 du présent décret. Art. 17- (1) L’examen professionnel donnant accès uploads/S4/ statut-et-organisation-de-la-profession-de-notaire-au-cameroun-1.pdf
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- Publié le Jui 11, 2022
- Catégorie Law / Droit
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