Année Universitaire 2013/2014 Licence II – Semestre II DROIT DES OBLIGATIONS Co

Année Universitaire 2013/2014 Licence II – Semestre II DROIT DES OBLIGATIONS Cours de M. Frédéric BUY, Professeur, Université d’Auvergne Cours de Mme. Yvonne FLOUR, Professeur, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne Travaux dirigés de M. Flavius BOAR, Doctorant, Universités de Bucarest et Paris 1 Séance n° 3 : Droit des contrats. Contenu et licéité du contrat. Documents joints  Document n° 1 : Cass. ass. plén., 1er déc. 1995, n° 91-15578 (détermination du prix)  Document n° 2 : art. 71, Projet de réforme (2013) (détermination du prix)  Document n° 3 : art. 1131 Code civil ; art 75 et 78, Projet de réforme (2013) (cause et défaut d’équivalence)  Document n° 4 : Cass. civ. 1ère, 3 juill. 1996, n° 94-14800 (existence de la cause)  Document n° 5 : Cass. com., 9 juin 2009, n° 08-11420 (existence de la cause)  Document n° 6 : Cass. civ. 1ère, 30 oct. 1998, n° 07-17646 (disparition de la cause)  Document n° 7 : Cass. civ. 1ère, 11 mars 2003, n° 99-12628 (fausse cause partielle)  Document n° 8 : Cass. ass. plén., 29 oct. 2004, n° 03-11238 (conformité du contrat aux bonnes mœurs)  Document n° 9 : Cass. civ. 3ème, 6 mars 1996, n° 93-11113 (conformité du contrat aux droits fondamentaux)  Document n° 10 : Cass. civ. 3ème, 18 déc. 2002, n° 01-00519 (conformité du contrats aux droits fondamentaux)  Document n° 11 : art. 2 et 69, Projet de réforme (2013) (liberté contractuelle et illicéité du contrat)  Document n° 12 : Cass. civ. 1ère, 24 janv. 1995, n° 92-18227 (clauses abusives)  Document n° 13 : Cons. const., 13 janv. 2011, n° 2010-85 QPC (clauses abusives)  Document n° 14 : art. L132-1 C. consom., art. L. 442-6 C. com., et art. 77 Projet de réforme (clauses abusives) Exercices 1) Lire et analyser les arrêts et textes reproduits dans la fiche. 2) Rédiger l’introduction et le plan d’un commentaire de Cass. civ. 3ème, 18 déc. 2002 (document n°10). 3) Rédiger l’introduction et le plan d’un commentaire de l’art. 77 du projet de réforme (document n°14). La méthode est presque la même que pour le commentaire d’arrêt : il faut situer le texte (qui ? où ? quoi ? pourquoi ?), cerner le problème, comprendre comment le texte y répond, situer la réponse (par rapport au droit positif), et enfin apprécier la réponse (en droit et en opportunité). Attention au hors sujet : c’est uniquement un commentaire du texte ! Le plan se trouve toujours dans le texte. 4) Apporter en séance de travaux dirigés un exemplaire d’un contrat de consommation que vous (ou vos parents) avez conclu (ex. : abonnement téléphone, internet…). Identifiez 2-3 clauses que vous estimez être abusives et expliquez pourquoi. Document n° 1 Cour de cassation Assemblée plénière Audience publique du vendredi 1 décembre 1995 N° de pourvoi: 91-15578 Publié au bulletin Cassation Vu les articles 1709 et 1710, ensemble les articles 1134 et 1135 du Code civil ; Attendu que lorsqu'une convention prévoit la conclusion de contrats ultérieurs, l'indétermination du prix de ces contrats dans la convention initiale n'affecte pas, sauf dispositions légales particulières, la validité de celle-ci, l'abus dans la fixation du prix ne donnant lieu qu'à résiliation ou indemnisation ; Attendu selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 février 1991) que le 5 juillet 1981, la société Sumaco a conclu avec la société Compagnie atlantique de téléphone (CAT) un contrat de location-entretien d'une installation téléphonique moyennant une redevance indexée, la convention stipulant que toutes modifications demandées par l'Administration ou l'abonné seraient exécutées aux frais de celui-ci selon le tarif en vigueur ; que la compagnie ayant déclaré résilier le contrat en 1986 en raison de l'absence de paiement de la redevance, et réclamé l'indemnité contractuellement prévue, la Sumaco a demandé l'annulation de la convention pour indétermination de prix ; Attendu que pour annuler le contrat, l'arrêt retient que l'abonné était contractuellement tenu de s'adresser exclusivement à la compagnie pour toutes les modifications de l'installation et que le prix des remaniements inéluctables de cette installation et pour lesquels la Sumaco était obligée de s'adresser à la CAT, n'était pas déterminé et dépendait de la seule volonté de celle-ci, de même que le prix des éventuels suppléments ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris Document n°2 Projet de réforme (2013) Art. 71 Dans les contrats-cadres et les contrats à exécution successives, il peut être convenu que le prix de la prestation sera fixé unilatéralement par l’une des parties, à charge pour elle d’en justifier le montant en cas de contestation. En cas d’abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d’une demande tendant à voir réviser le prix en considération notamment des usages, des prix du marché ou des attentes légitimes des parties, ou à obtenir des dommages et intérêts et le cas échéant la résolution du contrat. Document n°3 Code civil, art. 1131 L'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet. Projet de réforme (2013), art. 75 Un contrat à titre onéreux est nul lorsque, lors de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire. art. 78 Dans les contrats synallagmatiques, le défaut d’équivalence des obligations n’est pas une cause de nullité du contrat, à moins que la loi n’en dispose autrement Document n°4 Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du mercredi 3 juillet 1996 N° de pourvoi: 94-14800 Publié au bulletin Rejet. Attendu que la société DPM fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 mars 1994) d'avoir annulé, pour défaut de cause, le contrat de création d'un " point club vidéo " et de location de cassettes conclu avec M. et Mme Y..., en retenant que la cause, mobile déterminant de l'engagement de ces derniers, était la diffusion certaine des cassettes auprès de leur clientèle, et que cette exploitation était vouée à l'échec dans une agglomération de 1314 habitants, alors que, d'une part, dans un contrat synallagmatique la cause de l'obligation d'une partie réside dans l'obligation de l'autre partie, et qu'en l'espèce la cause de l'engagement des époux X... était la mise à leur disposition des cassettes vidéo, et que, d'autre part, les motifs déterminants ne peuvent constituer la cause du contrat que dans le cas non relevé par la cour d'appel où ces motifs sont entrés dans le champ contractuel ; Mais attendu qu'ayant relevé que, s'agissant de la location de cassettes vidéo pour l'exploitation d'un commerce, l'exécution du contrat selon l'économie voulue par les parties était impossible, la cour d'appel en a exactement déduit que le contrat était dépourvu de cause, dès lors qu'était ainsi constaté le défaut de toute contrepartie réelle à l'obligation de payer le prix de location des cassettes, souscrite par M. et Mme Y... dans le cadre de la convention de création d'un " point club vidéo " ; Que l'arrêt est ainsi légalement justifié ; PAR CES MOTIFS :REJETTE le pourvoi Document n°5 Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du mardi 9 juin 2009 N° de pourvoi: 08-11420 Non publié au bulletin Cassation partielle Vu l'article 1131 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 17 avril 2002, la société Meria a conclu avec l'association Tourisme et culture Bordeaux, association des personnels des groupes La Poste et France Télécom (l'association), un contrat de location portant sur un lot de cassettes vidéo et DVD, pendant une durée de douze mois, selon un prix mensuel de 3 100 euros ; qu'après s'être acquitté du paiement d'une partie de ce prix, l'association a assigné la société Meria en annulation ou résolution de ce contrat, en remboursement de la somme versée, et en indemnisation de son préjudice ; Attendu que, pour déclarer le contrat nul pour absence de cause, l'arrêt constate que l'objet de celui-ci, envisagé du point de vue de l'association, était de louer des cassettes et des DVD en vue de les diffuser à ses membres, au nombre d'environ 300, constitués de personnels de La Poste et de France Télécom ; qu'il relève que l'engagement résultant du contrat souscrit avec la société Meria, d'un montant de 37 200 euros, représentait plus du double de l'actif apparaissant sur les documents comptables au titre de l'exercice 2001, et que les pièces du dossier ne révèlent pas que l'association fût appelée à disposer au titre de l'année 2002 de ressources exceptionnelles ou susceptibles d'accroître notablement le budget de l'exercice précédent, de sorte qu'il est certain que le budget de l'association ne lui permettait pas de financer la location des vidéogrammes ; uploads/S4/ td-3-droit-des-obligations.pdf

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  • Publié le Oct 23, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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