Exposé sous le thème Le sort des contrats en cours en matière des difficultés d

Exposé sous le thème Le sort des contrats en cours en matière des difficultés de l’entreprise Effectué par: AIT ALI Brahim EL-LIAFI Nabil Encadré par : Pr. NAKHLI Mohamed Les difficultés des entreprises MASTER 1 – DROIT DES AFFAIRES ET DE L'ENTREPRISE Année universitaire : 2018-2019 PLAN DE TRAVAIL : Introduction Première partie : le régime juridique de la continuation des contrats en cours I. Le principe de la continuation des contrats en cours II. La situation légale de certains contrats en cours A. Le contrat de travail B. La situation du contrat-bail des immeubles affectés à l’activité de l’entreprise C. Le contrat de vente et de prêt Deuxième partie : l’exercice de l’option de continuation des contrats et ses effets juridiques I. L’exercice d’option relative au sort des contrats en cours II. Les effets juridiques de l’exercice de l’option relative au sort des contrats en cours A. L’option en faveur de la continuation B. L’option en faveur de la renonciation Conclusion Introduction L’ouverture d’une procédure de redressement équivaut à une hospitalisation judicaire de l’entreprise. Ce n’est pas du tout par volonté d’acharnement thérapeutique : si l’état de l’entreprise semble désespéré ou le devient par une irrémédiable aggravation, le tribunal peut « à tout moment » prononcer la liquidation judicaire .L’image équivaut plutôt que les ressources de la clinique et de la pathologie doivent pouvoir être commodément mobilisées pour une appréciation précise des symptômes de l’essoufflement de l’entreprise ; elle implique aussi que tout soit mis en œuvre afin de protéger ses capacités fonctionnelles. Les potentialités de l'entreprise visent d'abord les contrats, en tant que source de richesses de l'entreprise. C'est la question de la préservation du tissu contractuel. Le moyen essentiel du redressement de l'entreprise réside incontestablement dans la faculté de poursuite des contrats en cours posée par l'article 573 alinéas 1. Dans la perspective du sauvetage de l'entreprise, la poursuite de l'activité pendant la période d'observation est essentielle. Elle permettra l'élaboration éventuelle d'un plan de sauvegarde ou de redressement. Le législateur a entendu imposer la volonté le syndic, ou en son absence, du débiteur, à ses partenaires afin de continuer la relation contractuelle. Ces derniers ne pourront se prévaloir de l'inexécution d'engagements financiers antérieurs au jugement d'ouverture pour cesser la relation contractuelle après l'ouverture de la procédure collective du débiteur. Dans une mesure qu'il faudra définir, la poursuite du contrat en liquidation judiciaire pourra s'avérer utile. Pour permettre le maintien de l’activité dans les meilleures conditions, il est nécessaire de faire un tri parmi les contrats en cours (ex. baux professionnels, fournisseurs). Certains sont indispensables à la poursuite de l’exploitation, d’autres sont superflus. Cependant, l’intérêt de l’entreprise à maintenir certains contrats peut aller à l’encontre de la volonté des cocontractants de rompre leurs relations avec un partenaire en cessation de paiements. Si le droit commun des contrats avait été applicable, le débiteur n’aurait pu refuser de poursuivre l’exécution des contrats en cours sans l’accord des cocontractants. En présence d’une clause stipulée dans le contrat prévoyant sa résiliation en cas d’ouverture collective de débiteur, le cocontractant aurait pu obtenir la résiliation de plein droit dudit contrat, dès que cet événement se serait produit. De même, si le débiteur n’avait pas exécuté certaines prestations, son cocontractant aurait pu lui opposer l’exception d’inexécution pour ne pas exécuter ses prestations corrélatives. Le cocontractant aurait encore pu demander la résolution judicaire du contrat pour inexécution des obligations du débiteur avec dommages-intérêts. Pourtant toutes ces solutions sont écartées par le droit des entreprises en difficulté, qui confère au seul syndic le pouvoir de décider la continuation du contrat ou de demander au juge commissaire de prononcer sa résiliation. Il est évident que la poursuite de l’activité de l’entreprise durant la période de l’activité de l’entreprise, implique des moyens fonctionnels et financiers. Faute de pouvoir les fournir d’une manière directe, la législation doit du moins énoncer les mesures propres à en favoriser l’acquisition ; d’autant que l’échec présumé imputable à l’entreprise supposé remédiable, inciterait plutôt ses partenaires à se désengager de ses affaires ou même à cesser tout relation professionnelle avec cette dernière. Ainsi, s’expliquent les dispositions de la loi sous réserve desquelles la continuation de l’activité a eu lieu. Ces règles se rapportent principalement à deux objets. Le premier concerne le traitement des créances nées après le jugement d’ouverture, des rapports d’affaires nés entre l’entreprise et ses partenaires : l’objectif à cet égard est de réserver à ceux-ci une situation qui ne les dissuade pas de prolonger ou d’établir des relations nouvelles avec l’entreprise. L’autre objectif est constitué par les contrats en cours, prenant acte de ce que l’entreprise est « nœud de contrat » dont la préservation conditionne la survie. Donc la question qui se pose est de savoir qu’en est-il du sort des contrats en cours d’exécution lors du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire? Afin de répondre à cette problématique et mieux cerner le sujet, il implique d’envisager dans un premier temps le régime légal de la continuation des contrats en cours (première partie) avant d’aborder les effets juridiques résultant de la continuation des contrats en cours (deuxième partie) lors de l’ouverture de la procédure de redressement judicaire. Première partie : le régime juridique de la continuation des contrats en cours I. Le principe de la continuation des contrats en cours La règle de la continuation des contrats en cours, peut avoir lieu, lors du jugement du tribunal prononçant à l’encontre de l’entreprise en cessation des paiements, soit par nécessité pour la continuation de l’activité de l’entreprise durant la période de continuation soit non, ce qui suppose des règles souples qui permettront au syndic de se comporter avec les titulaires de ces contrats, et ce en conformité avec ce qu’exige la règle de continuation de l’exploitation durant la période précitée. Ainsi, en vertu de l’article 573, alinéa 1 du code de commerce, le syndic a seule faculté d’exiger l’exécution des contrats rn cours en fournissant la prestation promise au cocontractant de l’entreprise. Le contrat est résilié de plein droit, après la mise en demeure adressée au syndic, doit être antérieure à la date du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire. La règle de continuation des contrats en cours, lors du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, contient en principe tous les contrats conclus avec l’entreprise soumise à la procédure de redressement y compris ceux conclus pour des considérations personnelles du chef de l’entreprise. Ce qui renforce cette conception est que le législateur marocain prévoit dans la quatrième de l’article 573 du code de commerce, qu’aucune indivisibilité, résiliation ou résolution du contrat, ne peut résulter du seul fait de l’ouverture du redressement judiciaire, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle contraire. II. La situation légale de certains contrats en cours A. Le contrat de travail Contrairement au législateur français, qui a conformément aux dispositions du dernier paragraphe de l’article 621-37 du code de commerce, exclu le contrat de travail du champ d’application du principe de l’exécution des contrats en cours lors du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, le législateur marocain n’a prévu aucune disposition dans ce sens. Ce qui nous amène à se demander, si les contrats de travail sont inclus ou non dans la législation marocaine, dans le cadre de l’application du principe susvisé. En dépit du silence du texte en droit marocain, au sujet de l’inclusion des contrats de travail, le principe est prévu à l’article 573 du code de commerce : ces contrats sont , par conséquent, exclu du champ d’application précité pour de nombreuses raisons parmi lesquelles la salaire dans le contrat de travail, qui a un aspect social économique particulier, ce qui implique, que celui-ci , n’est pas concerné par les différents dispositions relatives aux autres créances imposées au chef de l’entreprise. En outre le contrat de travail est soumis constamment à un régime, spécifique très différent de celui appliqué dans les autres contrats conclus avec l’entreprise à l’encontre de laquelle une procédure de redressement judiciaire a été ouverte. Ce qui renforce ce point de vue est que le législateur marocain lui-même reconnait la particularité de la créance résultant d’un contrat résultant du fait, que celle-ci, n’a pas été traitée de la même manière que les autres créances. On remarque ainsi que ce type de créance n’est pas soumis à la procédure de la déclaration au syndic conformément aux dispositions de l’article 688 à 690 du code de commerce. Une alternative se présente alors : si l’actif de débiteur est insuffisant dans ce cas le paiement est par L’A.G.S. En cas de difficultés financières de l’employeur, les salariés ont, par conséquent intérêt à ce que la procédure s’ouvre sans tarder. En effet, les salaires impayés ne seront pris en charge par l’A.G.S que si le redressement judiciaire a été prononcé. Il est nécessaire de rappeler que ce système d’assurance obligatoire en France a été mis en place par la législation du 27 décembre 1973. IL constitue une garantie fondamentale pour les salariés, qui sont ainsi payés sur uploads/S4/ le-sort-des-contrat-en-cours-expose.pdf

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  • Publié le Apv 05, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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