~ 1 ~ DROIT DES LIBERTES FONDAMENTALES INTRODUCTION Droits de l’homme, libertés
~ 1 ~ DROIT DES LIBERTES FONDAMENTALES INTRODUCTION Droits de l’homme, libertés publiques, libertés fondamentales… Ces expressions diffèrent. A chaque notion correspond un régime juridique particulier. I. LIBERTES PUBLIQUES ET DROITS DE L’HOMME. A. La notion de libertés publiques. La liberté est la première revendication de l’homme. Dans une première acception, l’être libre se détermine par sa propre volonté et pour des raisons et motifs qu’il choisit, indépendamment de toute contrainte extérieure. « La liberté d’un être, c’est l’autodétermination de cet être » (René Capitant). Dans une deuxième acception, être libre, c’est avoir le pouvoir d’accomplir un acte, ou le droit de l’accomplir. Les libertés sont « publiques » quand elles représentent une faculté d’agir et une sphère d’autonomie opposables à la puissance publique, ce qui met en relief leur dimension verticale (« bas » = l’individu/ « haut »= l’Etat). Les libertés publiques en France sont caractérisées par le rôle central de la loi. La loi est seule compétente pour déterminer les conditions d’exercice de la liberté en en fixant les limites. Les libertés publiques sont instituées par la loi formelle. B. Les droits de l’homme. Les droits de l’homme sont ceux dont bénéficie l’individu en tant qu’être humain, ils sont intrinsèques à la nature humaine. Ils relèvent d’une conception philosophique, politique et morale inspirée par la doctrine individualiste et libérale. Ils sont proclamés notamment dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DDHC) de 1789 ou dans la Déclaration universelle des droits de l’homme adoptée dans le cadre de l’ONU en 1948. ~ 2 ~ Les régimes juridiques des libertés publiques et des droits de l’homme ne semblent pas suffisant aujourd’hui, car ils ne permettent pas d’opposer les droits et libertés au législateur . C’est pourquoi les libertés fondamentales bénéficient d’un régime juridique plus protecteur. I. LES LIBERTES FONDAMENTALES. A. Notion de libertés fondamentales. Les libertés fondamentales sont les libertés protégées par des textes constitutionnels ou internationaux dont la valeur est supérieure à celle de la loi dans la hiérarchie des normes. Elles sont donc opposables au pouvoir législatif. Toute liberté est accompagnée du droit d’exercer cette liberté. B. Historique de l’apparition de la notion de libertés et droit fondamentaux. L’expression « droits fondamentaux » apparait pour la première fois dans la Constitution allemande du 28 mars 1849 puis fait l’objet de la seconde partie de la Constitution de Weimar du 11 août 1919. Elle tient une place prioritaire dans la Loi fondamentale du 23 mai 1949, qui consacre ses 19 premiers articles à ces droits. a) Les libertés et droits fondamentaux en France. En France, les Constitutions privilégient le terme de « libertés publiques » (art. 34 de la Constitution) ou plus récemment « les droits et libertés que la Constitution garantit » (art. 61-1 de la Constitution issu de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008). Le préambule de la Constitution se réfère aux droits de l’homme de la DDHC de 1789, aux PFRLR et aux « principes particulièrement nécessaires à notre temps ». Le juge constitutionnelle emploie rarement l’expression « droit ou liberté fondamentale ». Il préfère employer les expressions : « droits et libertés constitutionnellement garantis » (CC, décision du 13 décembre 1985) ou « droit ou liberté garantis pas la Constitution » (CC, décision du 16 mai 2012). ~ 3 ~ b) Les libertés et droits fondamentaux en droit international. Au niveau international, les droits fondamentaux ont une place plus forte dans le langage juridique : Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948, Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 7 décembre 2000 (effective avec l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne le 1er décembre 2009). Mais ce n’est que quand un système de garantie est organisé pour protéger les droits que l’on peut parler de droits fondamentaux. La Cour de justice des Communautés européennes (désormais Cour de justice de l’Union européenne, CJUE) estime que le respect des droits fondamentaux fait partie intégrante des principes généraux du droit dont elle assure le respect et que la sauvegarde de ces droits doit être assurée dans le cadre de la structure et des objectifs de la Communauté (CJCE, 1970, Internationale Handelsgesellschaft). Le Traité de Maastricht, après la déclaration des droits et des libertés fondamentaux approuvée le 12 avril 1989 par le Parlement européen, consacre cela : il précise les principes élémentaires d’une communauté de droit respectueuse de la dignité humaine et des droits fondamentaux. C. Notion de fondamentalité. Le terme « fondamental » n’est pas anodin. Il désigne ce qui est à la base d’un système. a) Fondamentalité formelle. La fondamentalité peut être entendue de façon formelle. C’est la place du droit dans une norme de valeur supérieure (Constitution ou texte international) et le mécanisme de garantie dont il bénéficie, qui différencient les droits fondamentaux au sens formel des libertés publiques. Dans ce sens, la fondamentalité est caractérisée par un mécanisme de protection renforcé, ou exorbitant du droit commun. Cela implique une permanence du système des droits fondamentaux, qui ne varie pas en fonction des gouvernements. En effet, il est plus facile de réviser la Constitution ou de revenir sur un traité que de modifier la loi. Cette différence de statut découle de la ~ 4 ~ place des droits dans la hiérarchie des normes. Ainsi, la fondamentalité est liée à la constitutionnalisation et à l’internationalisation des droits. La thèse de la supra constitutionnalité n’est pas admise car elle revendique l’existence de normes supérieures à la Constitution. Mais il est possible de hiérarchiser les normes de la Constitution. Le Conseil constitutionnel estime que « le pouvoir constituant est souverain (et) qu’il lui est loisible d’abroger, de modifier ou de compléter des dispositions de valeur constitutionnelle dans la forme qu’il estime appropriée ». Aussi, « rien ne s’oppose à ce qu’il introduise dans le texte de la Constitution des dispositions nouvelles qui, dans le cas qu’elles visent, dérogent à une règle ou à un principe de valeur constitutionnelle (…) cette dérogation peut être aussi bien expresse qu’implicite » (CC, décision du 2 septembre 1992, Traité sur l’Union européenne). b) Fondamentalité matérielle. Une partie de la doctrine estime que des droits proclamés au niveau interne bénéficient d’une fondamentalité matérielle. Selon cette théorie, aucune voie de recours ne permet de censurer la loi. Au Royaume-Uni, la fondamentalité caractériserait la Magna Carta de 1215 ou le Bill of Rights de 1689. Les droits sont essentiellement législatifs et d’origine jurisprudentielle. ~ 5 ~ PARTIE I. LES SOURCES DES LIBERTES FONDAMENTALES. CHAPITRE 1. LES SOURCES HISTORIQUES DES LIBERTES FONDAMENTALES. Les libertés fondamentales sont originaires de la philosophie individualiste libérale, qui met l’accent sur la liberté de l’homme. Cette dernière est consacrée dans les textes révolutionnaires (DDHC), mais a fait l’objet de remises en cause dans l’histoire. I. LES SOURCES DE L’INDIVIDUALISME LIBERAL. A. Les origines indirectes : les ancêtres des libertés. a) L’Antiquité. La Grèce antique est la mère de la démocratie. Elle permet de reconnaître aux individus le droit de participer à la vie politique de la cité. Mais ce statut est réservé aux hommes libres, excluant les femmes et les esclaves. Aussi, la cité limite l’individu. Il y a des règlementations protectrices des libertés publiques. Par exemple, les principes de Solon (VIème siècle avant J.C.) ébauchent la notion de sûreté : quand un homme asservi pour dettes a été affranchi, il ne peut plus être asservi de nouveau pour le même motif. Certaines philosophies précèdent l’individualisme libéral en plaçant la dignité et l’universalité de l’homme au cœur de leurs théories. Par exemple, pour les sophistes, l’homme est la mesure de toute chose (Protagoras). C’est le même constat à Rome. Les pouvoirs des gouvernants peuvent être limités. Par exemple, une assemblée populaire peut remettre en cause le verdict d’un magistrat qui aurait mis en jeu la vie ou la liberté d’un citoyen. Mais la cité limite aussi l’individu. ~ 6 ~ b) Le Moyen-Age. La féodalité ne permet pas l’épanouissement des libertés, qui sont rares jusqu’à la fin de l’Ancien régime. On pense aux lettres de cachet (qui permettent d’emprisonner tout individu) ou aux corporations (qui portent atteinte à la liberté d’association). Mais le développement du christianisme représente une évolution en faveur des libertés. Il affirme la valeur transcendante des êtres humains, mêmes des esclaves, car l’homme a été créé à l’image de Dieu. Au XIIIème siècle, Saint Thomas d’Aquin développe la conception du droit naturel. Il s’agirait d’un droit antérieur à toute société, qui pose le principe de libertés inhérentes à la personne humaine, et dont l’un des principes fondamentaux est la justice. B. Les origines immédiates : la marche révolutionnaire. a) Les théories. Les idées libérales sont théorisées par des philosophes politiques qui veulent théoriser la notion d’Etat et le rôle de celui-ci. L’état de nature se caractérise par une liberté totale. Mais les individus vont passer un pacte social qui met fin à l’état de nature, organise la société et encadre les libertés. Au XVIIe siècle, Grotius (Traité de uploads/S4/droit-des-libertes-fondamentales 2 .pdf
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- Publié le Mar 14, 2022
- Catégorie Law / Droit
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