TD N°2 Droit Administratif : Fiches d'arrêts : CE, 20 mars 2000, Mayer et Riche
TD N°2 Droit Administratif : Fiches d'arrêts : CE, 20 mars 2000, Mayer et Richer : Titre : Il s'agit d'un arrêt de (rejet) du Conseil d’État. L'arrêt rendu est en date du 20 mars 2000. 1) Les faits M.Mayer et M. Richer, les requérants, saisissent le Conseil d’État d'un REP aux fins de prononcer la nullité d'un arrêté ministériel (Education Nationale, Recherche et Technologie) en date du 3 septembre 1998 relatif à la charte des thèses. 2) La procédure Les requérants (Mayer et Richer) demandent au Conseil d’État d'annuler, poue excès de pouvoir, ledit arrêté litigieux émis le 3 septembre 1998. 3) Les moyens A compléter 4) Problème de droit Un arrêté ministériel prononcé mais n'ayant aucun effet juridique sur ses signataires/destinataires, peut-il être annulé, pour excès de pouvoir, sur le fondement qu'il fut émis par une autorité jugée incompétente par le requérant ? Quelle était la nature de la relation entre le directeur de thèse et le doctorant ? 5) Solution (Moyens + Dispositf) Le Conseil d’État rend, le 20 mars 2000, un arrêt de rejet et estime que l'arrêté ministériel (la charte) litigieux n'a pas pour effet et ne peut (juridiquement), lier ses signataires par un quelconque lien contractuel. Qu'ainsi, l'arrêté ministériel ne portant aucunement atteinte à la liberté contractuelle de ses destinataires, il fut pris par une autorité compétente. Aucune nature contractuelle, la situation du doctorant est entièrement régit et déterminée par la loi et le règlement. 6) Apport de la décision A compléter CE, 14 janvier 1998, Interco Titre : Il s'agit d'un arrêt de …. du Conseil d’État. L'arrêt rendu est en date du 14 janvier 1998. 1) Les faits L'ordonnance du 24 avril 1996 ainsi que le décret du 29 novembre 1996, ont, mis en place au sein de chaque région une agence régionale d'hospitalisation ainsi qu’une convention constitutive type pour ces agences. Que le Syndicat départemental Interco 35 CFDT conteste la convention constitutive de l'agence régionale d'hospitalisation de Bretagne (conclue le 31 décembre 1996). 2) La procédure Le Syndicat Interco 35 CFDT saisit le Conseil d’État afin de tendre à l'annulation de ladite convention litigieuse. 3) Les moyens 4) Problème de droit Nature de cet acte qui permettait la création des ARH ? 5) Solution Le Conseil d’État rend, le 14 janvier 1998, un arrêt de (rejet ?) et estime que ledit acte a, le caractère d’une convention dont l’une des parties (au contrat) est l’Etat. Qu’ainsi, il ne peut que s’agir d’un AAU. Il en résulte que le Conseil d’Etat ne peut s’estimer compétent pour apprécier le litige et annuler le contrat/la convention (fondement sur le décret du 13 juin 1966). Convention relative à un SP, Etat partie au contrat, le contrat dont l’une des parties au moins est une personne publique et dont l’objet est d’organiser le SP est en principe un contrat administratif relevant de la compétence en principe du JA. Que de ce fait, l’article R 55 du Code des Tribunaux Administratifs n’est applicable (ce dernier ne vise que les litiges introduits devant le juge des contrats). Ainsi, les parties sont renvoyées devant le TA du ressort duquel l’agence régionale d’hospitalisation de Bretagne se situe, à savoir le TA de Rennes. 6) Apport de la décision CE Ass, 10 juillet 1996, Cayzeele : Titre : Il s’agit d’un arrêt de cassation du Conseil d’Etat réuni en Assemblée Plénière. L’arrêt rendu est en date du 10 juillet 1996. 1) Les faits Le 1er janvier 1996, le syndicat intercommunal à vocation multiple du canton de Boege et la société Chabelais service propreté, ont conclu un contrat (renouvelé le 7 mai 1987) afin de réglementer le ramassage des ordures (collecte et évacuation des ordures ménagères du canton de Boege). Que M.X, conteste ce contrat et demande, auprès du Conseil d’Etat, l’annulation de l’alinéa 2nd d l’article 7 dudit contrat. 2) La procédure M.X a saisi le TA de Grenoble en première instance afin de prononcer la nullité de l’alinéa 2 de l’article 7 du contrat conclu entre le SIVM du canton de Boege et la société Chabelais service propreté. Que le TA de Grenoble rend, le 17 avril 1992, un jugement et déboute le requérant (M.X) de sa demande. M.X se pourvoit alors en cassation/interjette appel (?) près le CE afin de faire prononcer la nullité dudit alinéa litigieux. 3) Les moyens 4) Problème de droit 5) Solution Le CE rend, le 10 juillet 1996, un arrêt de cassation (annulation du jugement du TA de Grenoble) mais statue lui-même sur le présent litige et déboute M.X de sa demande. Il estime que : - M.X avait saisi le TA de Grenoble dans un délai raisonnable (en 1989 le délai de publicité de mois à respecter n’a pu être prouvé) la requête était donc recevable - M.X, faisait partie d’une copropriété, il avait un intérêt légitime et distinct à contester ledit contrat litigieux - La demande de M.X a un caractère réglementaire, qu’ainsi sa demande peut être attaquée par un tiers devant un juge de l’excès de pouvoir (lors d’un REP). Qu’ainsi c’est à tort que le TA de Grenoble a débouté M.X de sa demande jugement du TA annulé par le CE - Le CE profite de sa saisine afin de statuer « immédiatement » sur le litige présenté : aucune disposition législative ou réglementaire n’interdit d’imposer aux particuliers l’achat de conteneurs afin de procéder à la collecte des ordures ménagères (propriété collective, colonies, restaurants…), l’article 7 en son 2nd alinéa (contesté par le requérant), ne méconnaît pas le principe d’égalité entre les destinataires/parties du contrat moyen du requérant infondé. 1) Apport de la décision CE, 23 juin 1995, Ministre de la culture vs Association Défense Tuilerie : Titre : Il s’agit d’un arrêt de cassation du Conseil d’Etat. L’arrêt rendu est en date du 23 juin 1995. 1) Les faits Le ministre de l’Education et de la culture a, le 26 mars 1996, signé le « cahier des charges particulières » relatif à l’occupation temporaire de l’esplanade du Jardin des Tuileries. Que par convention (sur le fondement de l’article L 51-1 du Code du domaine de l’Etat) signée le 21 mai 1991 avec l’établissement public du Grand Louvre. Que le ministre de la culture et de la francophonie saisit le CE afin de faire annuler un jugement rendu « en faveur » de l’association Défense Tuilerie. 2) La procédure Le TA de Paris rend, le 30 juin 1994, un jugement et annule une décision en date du 26 mars 1993 par lequel ledit ministre avait signé un cahier des charges particulières relativement au jardin des Tuileries et mis à la charge de l’Etat le paiement d’un constat d’urgence. Que le ministre de la Culture et de la Francophonie a saisi le CE afin de tendre à l’annulation du jugement en date du 30 juin 1994 prononcé par le TA de Paris, ainsi rejeter la demande de l’association Défense Tuileries et prononcer la somme de 17 790F de dommages-intérêts. 3) Les moyens A compléter 4) Problème de droit Quelle était la nature du document intitulé « cahier des charges » ? Cette qualification est habituelle si contrat administratif, en l’espèce, ce document était signé conjointement par le ministre et le président de l’établissement public. Pour autant le CE considère qu’il s’agit un AAU réglementaire émanant du seul ministre 5) Solution Le Conseil d’Etat rend, le 23 juin 1995 un arrêt de cassation et estime que : - L’acte est de nature réglementaire : signature du président de l’établissement public du Grand Louvre, acte émanant du seul ministre de la Francophonie et de la Culture. - Qu’ainsi, le REP formé contre l’association « Défense Tuileries » relève de la compétence du CE en tant que juge du premier et dernier ressort jugement du TA de Paris annulé, le CE statut sur le présent litige en tant que juge du premier ressort 1) Apport de la décision CE, 1er mars 1995, Pablion : Titre : Il s’agit d’un arrêt de rejet du Conseil d’Etat. L’arrêt rendu est en date du 1er mars 1995. 1) Les faits M. Pablion a bénéficié d’un contrat de solidarité entre l’Etat et sa société lui permettant de partir en préretraite tout en bénéficiant de… En 1984 l’Etat modifie sa revalorisation, le requérant demande une indemnité égale à la différence et met en cause une responsabilité contractuelle 2) Problème de droit Nature juridique des conventions d’aide à l’emploi/contrats d’aide solidarité ? Pour le CE les contrats de solidarité sont intégralement contractuels. Pour le CE les conditions de revalorisation sont déterminées par voie réglementaire, décalage entre la qualification de contrat de la convention. Pseudo contrat à effet réglementaire, cela signifie que les tiers peuvent invoquer un REP pour les tiers. CE Commune de Beyzier 27 février 2015 : commentaire avec plan détaillé. Séance transitoire : l’opposition est une question qui se pose fréquemment au JA, également en doctrine dans la mesure où ce n’est pas évident de déterminer un AAU et un contrat administratif. Il faut uploads/S4/ td-n02-droit-administratif.pdf
Documents similaires










-
59
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Mar 11, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
- Taille du fichier 0.0610MB