DROIT ADMINISTRATIF Les relations entre l’administration publique et les indivi
DROIT ADMINISTRATIF Les relations entre l’administration publique et les individus (les administrés) ne peuvent pas relever du droit commun, du droit civil. Il faut qu’elle relève du droit spécifique, le droit autonome : le droit administratif. Ainsi, les relations (administration/Administré) ne sont pas soumises au droit commun mais ne relèvent pas non plus de la même juridiction. En France on a une dualité de droit/d’ordre juridique (droit privé et droit public) mais aussi une dualité de juridiction ordre administratif (CE) et ordre judiciaire (CC), pour appliquer ces deux droits. C’est la conception française de la séparation des pouvoirs : existence de deux ordres de juridiction qui appliquent deux droits différents. L’administration est soumise au droit. Ce n’est pas parce que l’administration n’est pas soumise au droit privé/commun, qu’elle n’est pas soumise au droit. Elle n’est juste pas soumise au même droit. C’est le principe de légalité. Donc distinction entre droit public et droit privé + dualité d’ordre juridique mais néanmoins soumission au droit. Question de savoir jusqu’à quel point ces deux droits sont distincts. La jurisprudence joue en droit administratif un rôle bcp plus essentiel qu’en droit privé. Le juge administratif (CE en particulier) a joué un rôle essentiel dans la constitution du droit administratif. Il s’agit de comprendre la distinction entre le droit public et le droit privé et surtout la dualité des ordres juridiques. Chapitre 1 LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE On ne peut comprendre le droit administratif sans dire qu’il y a une juridiction administrative qui va concevoir le droit spécifique à l’administration. THEME 1 : GENERALITÉS SUR LE DROIT ADMINISTRATIF ET SUR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE DROIT ADMINISTRATIF Dicey : « Droit administratif ! nous n’avons rien de pareil en Angleterre, nous ne voulons rien avoir de semblable ». Dicey n’a jamais apprécié Napoléon ou ce qui se rattache. Idée qu’en Angleterre on ne veut pas de droit administratif. Il y a bien une administration mais elle est soumise au même droit que les particuliers. Contrairement au modèle de Common Law, la France s’inscrit, du fait de son histoire, dans le refus de voir l’administration soumise au juge judiciaire et au droit civil. Cette volonté politique date de l’Ancien Régime va entrainer l’élaboration d’un droit spécial et autonome : le droit administratif. I. Les origines de la dualité Dès l’ancien régime, a compté du milieu du 17e s, on assiste à un renforcement du pouvoir du roi et à une administration royale de plus en plus importante. Mise en place dans les provinces d’agents du roi chargés de le représenter : les intendants. Le pouvoir royal va, au nom du bien commun, vouloir exclure l’action publique du contrôle des tribunaux judiciaires : parlements de l’AR. A cette époque le pouvoir royale va s’attribuer un privilège de juridiction (privilège de droit dans le but de garantir l’autorité de l’État) c’est-à-dire un traitement différent de celui réservé aux particuliers. Ce privilège est double : de juridiction et de droit. Il ne voulait pas que le droit qui lui est applicable soit le même pour tous. La puissance publique impose que les relations avec les sujets reposent sur un fondement inégalitaire. Une expression émerge à cette époque le privilège du préalable : pouvoir unilatérale des autorités administratives d’imposer des décisions. Ce qui caractérise le droit administratif dès cette époque c’est que le pouvoir peut imposer, sans le consentement des sujets, un certain nombre de règles de droit. Des conflits sont apparus entre le pouvoir royal et le pouvoir judiciaire. Dans ces cas-là, le roi invoquait qu’il était souverain en son Royaume et donc qu’il était source de toute justice. Ainsi, il était en mesure de régler lui- même tous les litiges. Le roi se reconnaissait le droit d’invoquer les litiges en son Conseil. Ce conseil est l’ancêtre du CE. Le roi avait le droit de casser toutes les décisions des parlements et de prendre des arrêts de règlement. L’ancrage du droit administratif est une opposition au pouvoir judiciaire par le roi. Le premier texte qui le dit expressément est un édit : édit de st germain en 1641, interdit aux juridictions judiciaires d’avoir connaissance des affaires de l’état et de l’administration. « Rien ne doit arrêter le bon fonctionnement des pouvoirs publics ». Au XVIIIème siècle, les juridictions administratives cherchent à écarter le droit commun. La justification principale de cela est la spécificité de l’administration. D’une part en vertu de sa nature, d’autre part en vertu de son objectif. En vertu de sa nature, l’administration est la puissance publique, ainsi elle ne saurait être assimilée à un particulier. De plus l’administration agit dans l’intérêt général. Plus précisément elle agit dans un but de service public. Ainsi les relations administrés/administration ne peuvent dépendre du droit civil. Cette logique va conduire, à partir de la Révolution française, à la formulation d’un principe : séparation des autorités administratives et autorités judiciaires. II. Le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires Ce principe explique la dualité des droits et des juridictions A) L’affirmation du principe Des textes vont exclure l’intervention du juge judiciaire dans les affaires de l’administration. Selon l’article 16 de la DDHC « toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée n’a point de constitution » : pose le principe de séparation des pouvoirs mais pas de la séparation des autorités administratives et judiciaires. Loi des 16 et 24 août 1790 : « Les tribunaux judiciaires et les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives. Les juges de pourront à peine de forfaiture, SECTION 1. HISTORIQUE DROIT ADMINISTRATIF troubler de quelques manières que ce soit les opérations des corps administratifs » : le juge judiciaire est écarté et ce n’est pas lui qui peut connaitre des affaires administratives. Loi qui sera confirmée par le décret du 16 fructidor an III : ce n’est pas au juge judiciaire de connaitre des affaires de l’administration. Mais qui va régler les litiges de l’administration ? Pendant longtemps, c’est l’administration elle-même qui va régler les litiges : c’est l’administrateur juge. On s’adresse plus précisément au ministre en charge de cette administration. Va progressivement se construire un ordre administratif et une juridiction administrative autonome avec le CE au sommet. Privilège de juridiction et privilège de droit. B) L’affirmation d’un ordre administratif autonome Dès 1800 on assiste à une spécialisation du contentieux des affaires administratives. Au sein de l’adm se créé un organe chargé de traiter des litiges. Ce n’est pas encore un organe juridictionnel, un juge. C’est le conseil d’état : joue un rôle important dans l’élaboration du droit administratif. En l’an 8 est créé le CE par NB, progressivement il prend un autre rôle que celui de la rédaction du CC. Lorsque l’on a un litige avec l’administration on fait ce que l’on apl un recours gracieux (on dmd a l’autorité qui a pris l’acte de le réexaminer pcq on estime qu’il n’est pas effectué). L’administré pourra, s’il rencontre un refus, faire un recours hiérarchique auprès du ministre. Le ministre ou même le chef de l’état peut faire réexaminer l’arrêt. A cette occasion dès 1800 les ministres prennent l’habitude de consulter le CE même si a cette époque il n’est pas le juge. On prend l’habitude de toujours signer un décret conforme à l’avis du CE. Dès cette période le CE va élaborer une jurisprudence. Jusqu’à la loi du 24 mai 1872 il n’existe pas un juge autonome et indépendant, le CE par les avis qu’il rend, élabore un droit adm. Le CE n’est qu’un organe adm. Cependant à partir de la loi du 24 mai 1872 le conseil d’état, qui n’était qu’un organe consultatif, devient une juridiction se prononçant au nom du peuple français : il devient une juridiction à part entière. On passe d’un système de justice reconnue a un système de justice délégué. Système de justice retenue : système dans leql le roi ou le chef de l’état est à la source de la justice et rend les décisions de la justice. Il est le juge de l’adm lui-même. On s’auto-juge. Système de justice délégué : choix de confier au CE organe juridiction, statuer souverainement sur les recours contentieux. Article 9 de la loi du 24 mai 1872 le CE statu souverainement sur les recours en matière contentieuse, administratif et sur les demandes d’annulations pour excès de pouvoir former contre les actes des diverses autorités adm. Désormais lorsqu’il y’a un acte il y’a possibilité de faire un recours devant le CE pour demander annulation. La décision qu’il prendra s’imposera à l’adm car il fait au nom du peuple français. C’est à lui de rendre la justice. Cette loi va donner lieu à des divergences d’appréciation. Le pouvoir exécutif défendait l’idée que malgré la loi de 1872, les requérants devaient soumettre leurs litiges aux autorités administratives avant toute saisie du CE. C’est ce qu’on appelle la théorie du ministre juge. Le but est de limiter la portée de la loi de 1872. L’arrêt (5) du 13.10.1889, Cadot : le Conseil d’État uploads/S4/ the-me-1-ge-ne-ralite-s-sur-le-droit-administratif-et-sur-la-juridction-administrative.pdf
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- Publié le Nov 01, 2022
- Catégorie Law / Droit
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