1 Les obligations contractuelles Le droit des obligations, constituant l'une de

1 Les obligations contractuelles Le droit des obligations, constituant l'une des bases principales du droit privé, regroupe tout à la fois selon le code civil :  Les contrats, ou conventions, qui sont la rencontre de la volonté de deux ou plusieurs personnes en vue de créer des effets juridiques (exemple : contrat de mariage).  Les quasi-contrats, qui sont des actes volontaires et licites qui ne consistent pas en un accord de volonté mais qui oblige quand même son auteur envers les tiers et parfois les tiers envers lui (exemple : réparer une fuite chez un voisin alors que celui-ci est absent). La classification des obligations - I La classification des obligations - A Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres à donner, à faire ou à ne pas faire. L'obligation de donner L'obligation de faire C'est le cas du débiteur qui s'engage à transférer aux créanciers, la propriété d'un bien . Ex : le contrat de vente dans lequel le vendeur s'oblige à livrer un bien C'est le cas par lequel le débiteur s'engage à s'abstenir de tel ou tel agissements vis à vis du créancier. Ex : dans le contrat de vente d'un fonds de commerce, le vendeur du fonds de commerce s'oblige à ne pas faire concurrence. B - Classification des obligations selon leurs effets obligation de résultat Obligation de moyens obligation de sécurité Dans ce cas, le débiteur doit atteindre le résultat recherché par le créancier, son obligation est strictement déterminée. Ex : c'est l'obligation qui pèse sur le garagiste qui répare un véhicule (le véhicule doit fonctionner quand on vous le rend). Obligation de prudence ou diligence. Dans ce cas, le débiteur doit tout mettre en œuvre pour parvenir au résultat recherché mais il n'est pas tenu de l'atteindre. Ex : c'est l'obligation qui pèse sur le médecin face à une maladie grave (ne peut pas garantir la guérison). Peut-être soit une obligation de sécurité de moyen ou de résultat. Elle pèse sur les professionnels. Le professionnel est redevable d'une obligation de sécurité résultat lorsque le client ou le consommateur n'a pas de rôle actif. Ainsi le restaurateur doit servir des aliments sains. L'obligation de sécurité moyen : c'est lorsque les clients ont une certaine autonomie. Ex : sport d'hiver, pour l'exploitant de télébenne parce que 2 le client n'a aucun rôle actif donc obligation de résultat. Alors que l'exploitant de télésiège n'a qu'une obligation de sécurité moyen car les skieurs ont une certaine autonomie dans le chargement et le déchargement. C - Classification des obligations selon les sources 1 - Selon les sources du code civil Le code civil dit que certains engagements se forment sans qu'interviennent aucune convention, n'y de la part de celui qui s'oblige ni de la part de celui envers lequel il est obligé. Les uns résultent de l'autorité seule de la loi, les autres naissent d'un fait personnel à celui qui se trouve obligé. 5 sources : le contrat, le quasi-contrat, le délit civil, le quasi-délit civil, la loi. le contrat le quasi- contrat le délit civil les quasi-délits civils la loi C'est une obligation conventionnelle qui résulte d'un accord de volonté entre le débiteur et le créancier Il ne comporte aucun accord de volonté à l'origine, mais comporte des obligations. Ex : durant la tempête, j'ai décidé de faire bâcher le toit du voisin, il a une obligation, il doit me rembourser Un fait intentionnel et illicite qui cause un dommage à autrui. L'article 1382 du code civil dit que : "à tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par qui la faute duquel il est arrivé, de le réparer". "chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou son imprudence. Elle peut imposer des obligations en dehors de toute volonté ou en dehors de toute faute d'un débiteur . 2 - Distinction actes juridiques et faits juridiques Les actes juridiques : sont des manifestations de la volonté émanant d'une ou plusieurs personnes, ces actes sont destinés à produire des effets juridiques. Cette manifestation de volonté est le plus souvent bilatérale, les contrats sont synallagmatiques qui engendrent des manifestations réciproques. Il y a aussi des manifestions unilatérales comme dans les promesses, les donations. 3 Les faits juridiques : sont des événements ou des agissements qui produisent des effets de droit dans que ces effets aient été directement recherchés. C'est le cas des quasi-contrats, des délits civils et des quasi-délits civils. Les obligations contractuelles - II Notion de contrat - A C'est une convention qui crée des obligations, c'est un accord de volonté par lequel les co-contractants s'engagent les uns par rapport autres. Le respect des engagements contractuels trouve son fondement dans le principe de l'autonomie de la volonté. Mais chacune des parties n'est engagée que parce qu'elle l'a voulue, c'est le principe de la liberté contractuelle. A partir du moment où les parties ont exprimées leur volonté, c'et le principe de la force des contrats. Les contrats ont force de loi entre les parties. 1 - Les principes de la liberté contractuelle Chaque partie est libre de contracter ou de ne pas contracter, elle est libre de déterminer le contenu de son obligation. C'est un principe ancien mais qui se restreint dans le droit contemporains pour 2 raisons :  La notion d'ordre public évolue  L'Etat intervient en matière économique. évolution de la notion d'ordre public a) Le code civil affirme qu'on ne peut déroger par des conventions particulières aux lois intéressant l'ordre public et les bonnes mœurs. Les contractants doivent donc respecter l'organisation sociale. Mais cette notion d'ordre public varie selon les pays, selon les époques, c'est le juge qui apprécie ce qu'est l'ordre public. intervention de l'Etat en matière économique b) Le contenu des contrats n'est pas libre dans la mesure ou l'Etat peut imposer certains taux. C'est le contractant qui est imposé et dans d'autres le contractant est libre mais le contrat est imposé. Parfois, le contractant économiquement le plus puissant impose le contenu du contrat : contrat d'adhésion. Ex : contrat d'assurance, contrat de transport. 2 - Typologie des contrats Il alimente la vie civile d'une façon permanente. On distingue les contrats nommés et innommés.  Les contrats nommés ont une législation particulière. Ex : contrat de vente. 4  Alors que les contrats innommés correspondent aux règles générales, du code civil, il n'y a pas de règles spéciales. Ex : la franchise. On peut aussi classer les contrats en fonction de l'importance de la personne, le co-contractant est indifférent. Mais il y a certains contrats dans lesquels la personnalité du co-contractant, sa compétence, sont décisifs. On peut classer les contrats selon la nature des contractants. On distingue les contrats individuels des contrats collectifs. Dans les contrats individuels, les co-contractants contractent pour leur propre compte, ex : les contrats de travail, dans les contrats collectifs, les contractants s'engagent pour les groupes qu'ils représentent comme les conventions collectives. Classement entre les rapports de force entre les co-contractants, on distingue les contrats de gré à gré, contrat négocié entre les partenaires. Contrat de gré à gré différent des contrats d'adhésion, le partenaire économiquement le plus puissant impose le contenu du contrat à l'autre co-contractant. On peut classer les contrats en fonction de leur condition de formation, les contrats consensuels, formels, réels, solennels. Le contrat consensuel repose sur le simple échange de consentement simplement verbal il est valable, mais il y a un problème de preuve. Ex : contrat de vente Les contrats formels doivent être écrit : ex : contrat de travail. Les contrats réels ont pour caractéristique de faire passer un bien du patrimoine du débiteur dans le patrimoine du créancier. Le contrat solennel est placé devant notaire, acte authentique. Ex : contrat de mariage, et pour les opérations immobilières. On peut classer les contrats en fonction de la réciprocité des obligations : contrats unilatéraux et synallagmatique. On distingue les contrats en fonction du but poursuivi, on distingue les contrats de bienfaisance (contrat à titre gratuit). Des contrats à titre onéreux (contrepartie financière). Ces contrats à titre onéreux :  Les contrats commutatifs, toutes les obligations se réalisent dans un laps de temps connu ; Ex : contrat de vente.  Les contrats aléatoires sont soumis à un aléa, un événement qui se produira à une date inconnue et c'est cet événement qui déclenchera la réalisation des obligations. Ex : assurance-vie. 5 On peut les classer en fonction du mode d'exécution, exécution instantanée et successive :  Contrat à exécution instantanée : toutes les obligations se réalisent dans un même laps de temps ; Ex : vente au comptant.  Contrat à exécution successive : les effets du contrat s'échelonnent dans le temps ; Ex : contrat de durée. Classer en fonction de leur durée : Ex : CDI / CDD contrat de travail. La formation - B validité conditions de - 1 On distingue les conditions uploads/S4/ theorie-generale-de-l-x27-obligation-et-du-contrat-tgoc.pdf

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  • Publié le Jan 06, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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