Théorie générale des obligations et des contrats les obligations Les contrats L

Théorie générale des obligations et des contrats les obligations Les contrats Les obligations non volontaires: Fait juridique • Les obligations volontaires: Acte juridique : ► Le contrat ► est la source principale des Obligations volontaires : • PREMIRE PARTIE : LE CONTRAT • DEUXIEME PARTIE : L’ACTE UNILATERAL Définition de contrat Le contrat est un accord de volontés en vue de créer des effets juridiques, Il doit être exécuté de bonne foi 1: Le contrat est un accord de volontés 2: La force obligatoire du contrat 3: Le principe de la bonne foi 1 : Le contrat est un accord de volontés • La volonté est-elle la source principale et unique des obligations ? • A – Le principe de l’autonomie de la volonté : - Fondement philosophique du principe de l’autonomie de la volonté. ( la doctrine économique libérale du 19éme S ) « laisser passer, laisser faire » - Tous les rapports sociaux reposent sur les volontés individuelles. - Implications juridique : - La volonté qui la source des obligations et non la loi. L’étendu du principe de l’autonomie de la volonté : La liberté contractuelle: • Un principe partagé dans la plupart des systèmes juridiques • Que signifie la liberté contractuelle et quelles sont ses limites ? 1- Les éléments de la liberté contractuelle (3 éléments) • La liberté de contracter ou ne pas contracter (exception Ex: Ct Ass) • La liberté de choisir son cocontractant (exception: refus de vente en Dt cons) • La liberté de choisir le contenu du contrat (exception: clauses abusives) 2- Les limites à la liberté contractuelle • Les lois et l'ordre public (règles impératives, règles supplétives) • Les bonnes mœurs (règles ou clauses contraire à la morale et la religion) Ex: art. 484 DOC; art. 870 DOC 2 : Le contrat est un accord de volontés produisant des effets juridiques : La force obligatoire du contrat • Le contrat est la loi des contractants (art. 230 du DOC) • Un accord non obligatoire ne peut être qualifié de contrat A- Le respect de la parole donnée - Une explication morale: • Liée au principe de l’autonomie de la volonté • l’individu est obligé parce qu’il l’a voulu, il doit respecter sa parole B- Le respect des attentes légitimes des parties • Une explication pragmatique • Prévisibilité et sécurité juridique: • Le contrat est une technique de prévision et le droit doit protéger les attentes juridiques des parties • le non respect des obligations contractuelles peut avoir des répercussions économiques et sociales dangereuse pour la société 3 : La bonne foi • L’article 231 du D O C dispose que : • A – La notion de la bonne foi - La bonne foi est: - Un état d’esprit : personne de bonne foi, c.-à-d. sincère, honnête.. - Une façon de se comporter: agir de bf, se comporte de manière loyale, honnête vis-à-vis de son cocontractant sans chercher à le tromper… Une règle générale de comportement - La bonne est une règle générale de comportement avec loyauté, et non une obligation au sens d’une prestation à accomplir quelque choses . B – L’application de la bonne foi dans les contrats • Le domaine d’application de la bonne foi: • Au moment de l’exécution: Art. 231 DOC et l’ancien art 1134 al. 3 du C Civ français. • Toutes les étapes du contrat: jurisprudence et art 1104 nouveau C Civ « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi…». • Art 1375 du code civil québécois : « la bonne foi doit gouverner la conduite des parties, tant au moment de la naissance de l’obligation qu’à celui de son exécution ». Les classifications des contrats 1 : Distinction selon le mode de formation des contrats A-Contrats consensuels, solennels et réels B-Contrats de gré à gré et d'adhésion 2 : Distinction selon le contenu des contrats A-Selon la réciprocité des prestations : Contrats synallagmatiques et unilatéraux B-Selon la qualité du contractant : • Les contrats de consommation • Contrats avec ou sans intuitu personae C- Selon le but poursuivi : • Le contrat à titre onéreux suppose une contrepartie (la vente, le bail) • Le contrat à titre gratuit ( donation, cautionnement) 3 : Distinction selon l’exécution des contrats A- Contrats à exécution instantanée et successive B- Les contrats commutatif et aléatoire ( Ex: Assurance, vente viagère) 4 : D’autres critères de distinction A- Contrats nommés et innommés B- Contrats simples et complexes La Formation du contrat • L’article 2 du D.O.C énumère quatre éléments nécessaires à la formation et à la validité du contrat : 1° La capacité de s'obliger ; 2° Une déclaration valable de volonté… ; ( Le consentement) 3° Un objet certain… ; 4° Une cause licite de s'obliger La conclusion du contrat : Capacité et consentement Section 1: La capacité • La capacité ne constitue pas un élément structurel du contrat, elle est plutôt liée à la personnalité du contractant. /Les règles régissant la capacité: • DOC: Articles de 3 à 13. • Code de statut personnel (CSP) : articles de 206 à 276. 1 : Le rattachement de la capacité au statut de la personne • « La capacité civile de l’individu est réglée par la loi qui régit son statut personnel» Art.3 DOC • Marocain musulman (modawana) • Marocain de confession juive ( droit hébraïque) • Etranger ( sa loi nationale ) On distingue: • la capacité de jouissance • et la capacité d’exercice. A- La capacité de jouissance • La capacité de jouissance est un attribut de la personnalité juridique. • Cette capacité est attachée à la personne durant toute sa vie et ne peut lui être enlevée (art.207 CSP ). • La capacité de jouissance = sujet de droit. B- La capacité d’exercice • La capacité d’exercice a un rapport direct avec les relations contractuelles • Définition: C’est l’aptitude d’exercer par soi-même certains droits. • La présomption de la capacité de contracter: Article .3 al 2 DOC * A quel moment la loi déclare une personne incapable ? 2 : L’incapacité de contracter • On distingue: • L’incapacité totale : cause de perte de ou absence de capacité. • L’incapacité partielle : une capacité de contracter limitée. A/ L’incapacité totale 1-Le mineur sans discernement 2- Le majeur sous l’empire d’un trouble mental 1- Le mineur sans discernement (MSD) L’article 214 du CSP dispose que « L’enfant est doué de discernement lorsqu’il atteint l’âge de 12 ans grégoriens révolus. » -Les actes accomplis par MSD quel que soit leur nature sont nuls, une nullité absolue. -Le MSD peut être représenté par son tuteur (voir art 229 à 276 CSP) 2-Le majeur sous l’empire d’un trouble mental • L’incapacité totale peut frapper une personne majeure en raison de l’altération de ses facultés mentales. • Nécessite un jugement du tribunal aussi bien pour la déclaration que pour lever l’interdiction • Le trouble mental comporte 2 situations: (Art. 217 du CSP) /La démence : une folie continue /La perte temporaire de la raison : une folie entrecoupée d’intervalles de lucidité B/L’incapacité partielle • Aux termes de l’article 213 du CSP : « La capacité d’exercice est limitée dans les cas suivants : 1) l’enfant qui, ayant atteint l’âge de discernement, n’a pas atteint celui de la majorité 2) le prodigue ; 3) le faible d’esprit. Le mineur avec discernement • Le mineur avec discernement est celui qui a atteint l’âge de discernement (12 ans) et n’a pas atteint celui de la majorité (18ans). Quel est le régime des actes accomplis par le mineur avec discernement ? a- Les solutions du principe b- Les atténuations du principe /a- Les solutions du principe • Art. 225 CSP : « Les actes du mineur, doué de discernement, sont soumis aux dispositions suivantes : 1) ils sont valables, s’ils lui sont pleinement profitables ; 2) ils sont nuls, s’ils lui sont préjudiciables ; 3) s’ils revêtent un caractère à la fois profitable et préjudiciable, leur validité est subordonnée à l’approbation de son représentant légal b- Les atténuations du principe • 1. b *L’autorisation du mineur de prendre possession d’une partie de ses biens • Art. 226 CSP : Le mineur, doué de discernement, peut prendre possession d’une partie de ses biens pour en assurer la gestion, à titre d’essai. • L’interdit, autorisé à gérer une partie de ses biens, est considéré comme ayant pleine capacité pour agir dans la limite de l’autorisation reçue par son tuteur légal ou par décision du juge … 2. b *L’émancipation du mineur • L’émancipation du mineur se fait par décision du tribunal pour le mineur qui arrive à l'âge de 16 ans, et qui présente cette demande au tribunal… •Etre âgé de 16 ans, et une décision favorable du tribunal qui considère le mineur comme majeur. (acquis une capacité totale) 2- Le prodigue: ( prodigalité) • Article 215 du CSP : « Le prodigue est celui qui dilapide ses biens par des dépenses sans utilité ou considérées comme futiles par les personnes raisonnables, d’une uploads/S4/ theorie-generale-des-obligations-et-des-contrats.pdf

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  • Publié le Jul 08, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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