Chapitre 3 : Le but du contrat Tout contrat a un but, un objet, une cause. Cont

Chapitre 3 : Le but du contrat Tout contrat a un but, un objet, une cause. Contrat synallagmatique : quelqu’un s’engage de quelque chose, en contrepartie de ce que l’autre va lui fournir. Mon but en payant les 500 euros c’est d’obtenir l’ordinateur. La doctrine s’est excitée pendant près d’un siècle sur la notion de cause, de but du contrat. Ça a commencé par influencer la Cour de cassation, pour arriver à l’ordonnance de 2016 qui a supprimé les concepts clairs. Section I – Les principes relatifs à la cause Domat est le premier à l’avoir évoqué : il distinguait entre deux types de contrats et deux types de classifications. Une première série de cas où la question de la cause se pose dans les contrats onéreux, et où elle se pose dans un contrat gratuit. I- La cause dans les contrats onéreux  Un contrat est une lettre dans laquelle on trouve des obligations. La plupart sont synallagmatique et à titre onéreux. Chaque obligation tient alors lieu de cause à l’autre. Autrement dit, la cause c’est la contrepartie de l’obligation assumée par les parties. Le mot employé dans le Code civil de 1804, l’exprimait clairement. Mais les rédacteurs de l’ordonnance de 2016 est influencée par des auteurs qui estimaient que la cause était trop compliquée, donc l’ont supprimé.  Le mot cause a été remplacé par une périphrase obscure, dans l’article 1128 : « le contrat doit avoir un contenu certain. » On retrouve l’idée de manière plus claire dans la définition du contrat onéreux : quand chacune des parties reçoit de l’autre un avantage en contrepartie de celui qu’elle procure.  Le mot cause a été supprimé en 2016, dans les esprits il est toujours là : il exprime le plus clairement l’essentiel des raisons pour laquelle les parties s’engagent.  La cause doit exister car s’il n’y a pas de cause, le contrat est nul. Exemple : l’objet du vendeur d’un ordinateur est le transfert, la cause est l’argent. La cause existe au moment de la formation du contrat. II- Les contrats gratuits et la notion de motif Quelqu’un fait une donation. Quelle est la cause de ce contrat unilatéral ?  Parce qu’il n’y a pas de contrepartie dans un contrat gratuit, la cause est l’obligation d’effectuer une libéralité, faire un cadeau à quelqu’un. Domat et Capitant ont dessiné une nouvelle cause, un motif. Pour les libéralités exceptionnellement, les motifs d’une partie peuvent être pris en compte par les juges en cas de litige. Exemple : des grands parents donnent un studio à leur petite fille. La cause est l’amour des grands parents : sentiment noble.  L’acte peut être annulé par le juge si la cause est illicite, immorale. La Cour de cassation a rendu une série d’arrêts pendant plus d’un siècle sur une hypothèse de quelqu’un de marié qui fait des donations avec une personne avec qui il entretient une relation extra-conjugale. La Cour de cassation estimait que la cause impulsive et déterminante était le rapport sexuel, le juge du fond estimait devoir annuler la libéralité.  En soi, on peut admettre un tel contrôle. Mais pour cette séquence jurisprudentielle, cette intrusion de la morale dans le contrat, il y avait une immixtion dans un rapport sentimental, une dépossession de l’autonomie de la volonté de celui qui a fait des donations.  C’est la société qui a jugé scandaleuses ces donations. Gaudemet : compliance  mouvement en lien avec l’éthique et la déontologie afin de traquer tous les contrats illicites. Une des applications de la compliance est un mécanisme de droit pénal : le blanchiment. L’éthique est utilisée en instrument juridique par les américains, et repris par l’Union Européenne. Compliance : se soumettre à une auto-obligation de vigilance à l’égard de ses cocontractants.  Preuve de connaissance des motifs de l’autre. Exemple : les maisons de prostitution. Une personne veut exploiter une maison dans cet objectif, et loue d’un propriétaire pour habiter. Il paye le loyer, pas de difficulté. Le contrat est-il nul ? Non, c’est un contrat à titre onéreux, mais le mobile du locataire est illicite. Donc le contrat est nul que si le propriétaire connaissait le mobile. Il sera possible de se fonder sur des présomptions. En l’absence de ces présomptions, le contrat restera valable jusqu’à ce que le procureur de la République s’en mêle.  Les auteurs de l’ordonnance de 2016 ont voulu codifier la jurisprudence dans un article 1162. Article 1162 du Code civil : « le contrat ne peut déroger à l’ordre public ni par ses stipulations ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties. »  Cet article n’est pas suffisamment clair. Le texte va au-delà de ce que dit la jurisprudence. Section II – La preuve du but, de la cause On peut présumer qu’un contrat conclu quel que soit son objet et ses parties :  A une cause  A une cause licite Reconnaissance de dette Une personne qui sur un support écrit, rédige un texte aux termes duquel on doit 5000 euros à quelqu’un et on s’engage à le rembourser avant le 15 janvier 2022 : reconnaissance de dette, et engagement abstrait. La cause n’est pas donnée, on ne sait pas pourquoi il fait une reconnaissance de dette. Section III – La permanence de la cause  La cause s’apprécie au moment de la formation du contrat. En cas de disparition de la cause en cours d’exécution, le juge aurait le pouvoir de réviser les obligations des parties. Exemple : si un locataire demande au propriétaire de réparer la chaudière qui est tombée en panne, le propriétaire ne fait rien, il n’existe plus de cause à l’obligation de payer le prix. C’est l’inexécution de l’obligation. Exemple : restaurant fermé pendant 1 an. Le bailleur demande l’exécution du paiement du prix du loyer, le restaurateur peut-il refuser le paiement n’ayant pas eu de clients ? La cause de paiement était de recevoir des clients tous les soirs. Exemple : interdépendance entre plusieurs contrats synallagmatiques/différentes obligations au sein de plusieurs contrats. Des parents achètent une maison et empruntent auprès d’un banquier (contrat de vente + contrat de prêt). Chacun de ces contrats tient lieu de cause à l’autre. La vente doit être réitérée (promesse de vente) avant le 15 novembre. Cependant, avant cette date, les acquéreurs n’ont pas trouvé de banquier pour payer le prix. Le prometteur peut-il exiger qu’ils paient ? Est-ce une promesse de vente synallagmatique (obligation de payer) ou une promesse unilatérale (payer des dommages-intérêts) ?  La Cour de cassation se prononce sur l’interdépendance entre les contrats : la vente devient caduque si les acquéreurs n’ont pas trouvé d’argent. uploads/S4/ titre-2-chapitre-3-droit-des-obligations.pdf

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  • Publié le Fev 07, 2021
  • Catégorie Law / Droit
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