TRAITÉ DE LA CONCURRENCE ILLICITE DU MÊME AUTEUR : COMMENTAIRE DU CODE PENAL MI
TRAITÉ DE LA CONCURRENCE ILLICITE DU MÊME AUTEUR : COMMENTAIRE DU CODE PENAL MILITAIRE (en collaboration avec M. DE JONGII). — Un vol. xx-558 pages. —- Larcier, 1880. DE LA JURIDICTION DES REFERES. — Un vol. 513 pages. — Bruylant, 1890. DE LA JURIDICTION DES REFERES EN MATIERE COMMERCIALE. (Loi du 26 décembre 1891.) — Brochure. — Bruylant, 1892. LA RESPONSABILITE MEDICALE. — Brochure. — Bruylant, 1891. TRAITÉ DE LA CONCURRENCE ILLICITE PAR A L F R E D M O R E A U AVOCAT A LA COUR D'APPEL DE BRUXELLES BRUXELLES BRUYLANT - CHRISTOPHE ET Cie| ÉDITEURS Successeur : EMILE BRUYLANT 67, RUE DE LA RÉGENCE, 67 PARIS LIBRAIRIE GÉNÉRALE DE DROIT ET DE JURISPRUDENCE (Lib.CHEVALIER-MARESCQetF. PICHON réunies) 20, RUE SOUFPLOT, 20 1904 Les abus en matière de concurrence donnent naissance, tant en Belgique qu'en France, à une doctrine d'une nature particulière. Les magistrats et les auteurs, dans leur désir de défendre énergiquement les manifestations de l'activité du négoce, qualifient, en général, les faits illégitimes de concurrence, d'atteintes à des droits de propriété industrielle ou commerciale. Mais, comme il est difficile de fixer cette prétendue propriété et qu'il est même impossible de l'incorporer, d'une manière quelconque, dans la théorie des droits réels, les interprètes judiciaires se trouvent dans la nécessité d'atteindre la concurrence répréhensible en se fondant surtout sur les détails du fait. Ils s'absorbent fréquemment dans l'examen de la bonne ou de la mauvaise foi. Ils basent ordinairement leurs décisions sur les principes généraux de l'honnêteté et sur les traditions du commerce. Le langage du droit paraît devoir être plus précis. Lorsque des faits dommageables de concurrence se 1 2 produisent, les seuls textes légaux qui puissent être invoqués, en Belgique comme en France, sont les articles 1382 et suivants du code civil. La théorie à suivre est, dès lors, indiscutable : une action judiciaire n'est justifiée que si la partie à laquelle un tort est causé, fournit la preuve de la lésion d'un droit certain. C'est à cette seule condition que peut être admise la nécessité d'une réparation. La détermination des droits auxquels un dommage peut être infligé en matière de concurrence, s'impose donc, avant tout, comme point de recherche. Si l'on doit admettre, à cet égard, que personne ne peut prétendre à la reconnaissance d'un principe de propriété sur un nom commercial, sur une raison de commerce, sur une raison sociale, sur une enseigne, sur une dénomination de produits, sur une indication de provenance, sur une récompense honorifique, sur une annonce, sur un secret de clientèle, sur un procédé de fabrication, ces notions ne sont pas moins l'objet de droits incontestables. Ceux-ci, faciles à préciser, ont un caractère exclusivement intellectuel et doivent être rangés parmi les droits de possession. L'application intégrale des articles 1382 et suivants du code civil a, d'autre part, pour effet de rendre très accessoires les questions de loyauté et de déloyauté. La répression, conséquence des règles ordinaires de la responsabilité, pèse uniformément sur tous les actes illicites, qu'ils soient le résultat de la mauvaise foi ou de la simple imprudence. Dès qu'un acte préjudiciable porte atteinte à un droit, une faute est commise et une condamnation est légitime. 3 Envisagée de cette manière, la solution des contes- tations, si variées, auxquelles donnent lieu les excès de la concurrence, est subordonnée à l'application de quelques règles, dont le caractère général restitue à la théorie le rôle qui lui incombe, à côté du fait. C'est dans cet esprit qu'a été rédigé cet essai sur les principes juridiques de la concurrence illicite. TITRE PREMIER. QUESTIONS GÉNÉRALES. CHAPITRE PREMIER. Principes de droit moderne en matière industrielle ou commerciale. 1. Dans le domaine industriel et commercial, la concurrence, sans cesse en éveil, enfante chaque jour des conceptions personnelles, dont le but est de faire surgir, de maintenir ou d'accroître une clientèle. Ces créations portent sur des objets multiples. Leurs auteurs peuvent avoir pour but de produire un résultat industriel au moyen d'une invention nouvelle; de faire connaître ou de garantir l'origine de marchandises par des signes ou des marques; de donner aux objets manufacturés un aspect particulier d'après des dessins ou des modèles de fabrique ; de caractériser un établissement ou une matière fabriquée à l'aide d'une dénomination particulière, d'une indication de provenance ou d'une apparence nouvelle; d'augmenter le crédit et la réputation d'une maison au moyen d'un système spécial d'annonces; de fixer le succès d'une entreprise, soit en engageant des employés ou des ouvriers particulièrement habiles, soit en appliquant des procédés secrets, soit en limitant la concurrence par des conventions précises. 6 QUESTIONS GÉNÉRALES Ces combinaisons, différentes dans leurs manifestations, ont une même origine. Elles sont le produit exclusif de l'imagination ou du calcul, et si elles aboutissent à des résultats matériels et tangibles, ce que leur auteur entend se réserver est une pensée créatrice. D'autre part, ces initiatives, ces trouvailles sont la conséquence des nécessités ou des spéculations de la concurrence et tendent vers un même but. Elles ont en vue des groupes plus ou moins importants de personnes et se manifestent dans le dessein que le public subisse l'influence de leur nouveauté, de leur utilité ou de leur originalité. A cet ensemble d'éléments d'ordre intellectuel, imaginés par l'homme dans l'intention de se créer, de maintenir ou d'accroître une clientèle industrielle ou commerciale, on applique généralement la dénomination de Propriété industrielle. 2. Le monde ancien a ignoré la plupart de ces notions. A Rome toutefois, les enseignes, qui se composaient ordinairement d'un tableau peint à la brosse avec de la cire rouge et qui représentaient un combat ou quelque figure hideuse, étaient protégées par les préteurs. Au moyen âge et jusqu'au siècle dernier, l'industrie et le commerce, dans le centre de l'Europe surtout, étaient dominés par le régime des corporations, des jurandes et des métiers et étaient soumis à une organisation générale, régulatrice de la concurrence et adversaire de tout profit personnel pour l'auteur d'une innovation industrielle ou commerciale. Dans certaines contrées cependant, les marques de fabrique étaient reconnues légalement. Il suffit de lire le savant exposé de Braun, au début de son Traité des marques de fabrique, pour constater la protection PRINCIPES DE DROIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL 7 efficace dont elles étaient l'objet, notamment dans les pays allemands. La notion des brevets fut également reconnue assez tôt dans quelques contrées. En Angleterre, une loi de 1623, très complète, fixait la durée des brevets à quatorze ans. En Autriche, Joseph II accorda un premier privilège pour invention le 29 avril 1709. En Russie, à la fin du XVIIe siècle, furent octroyés, à titre personnel, des monopoles constituant des espèces de brevets pour l'exploitation de procédés de fabrication de porcelaines. En Belgique, enfin, des ordonnances des princes-évéques de Liége, de 1701 et de 1711, accordèrent certains privilèges spéciaux pour l'exploitation des eaux de Spa. 3. Mais ces quelques concessions particulières des autorités ou des gouvernements n'étaient que des indices assez faibles des conceptions du droit moderne en matière industrielle ou commerciale. Tout changea dès le commencement du xix" siècle. La Révolution française ayant proclamé la liberté du travail (décret des 2-17 mars 1791), les idées, qui en étaient la conséquence, prirent une rapide extension dans presque tous les pays européens, et dès ce moment, furent laissés à chacun le profit de son initiative personnelle et le bénéfice de toute pensée nouvelle. Il fut donc admis que chacun pouvait, par le fait seul de son intelligence, se créer des droits spéciaux et exclusifs quant à des établissements, à des produits ou à des procédés, et que la loi avait l'obligation de reconnaître ces notions, de les fixer et de les protéger contre d'inévitables usurpations. Dans tous les pays civilisés ont été successivement pro- mulgués des textes relatifs aux inventions, aux marques de fabrique ou de commerce, aux dessins et aux modèles de fabrique, au nom commercial, aux secrets de 8 QUESTIONS GÉNÉRALES fabrique, etc. Un inventaire général de ce travail de codification serait trop long. Il no peut être donné ici qu'un exposé rapide des principales règles législatives actuellement en vigueur dans les grands pays d'Europe ainsi qu'en Belgique. 4. Toutes les nations, sauf les Pays-Bas et la Grèce, concèdent à l'auteur d'une invention industrielle le droit de l'exploiter pendant un temps limité, qu'ello s'applique à des produits, à des résultats industriels, à des mécanismes ou à des procédés. Les textes législatifs, relatifs aux brevets, sont en France, la loi du 5 juillet 1844 complétée par celle du 7 avril 1902; en Allemagne, la loi du 7 avril 1891 ; en Angleterre, la loi du 25 août 1883 modifiée partiellement par deux autres lois dos 14 août 1885 et 24 décembre 1888, et surtout par une loi récente du 18 décembre 1902 ; en Italie, les lois des 30 octobre 1859, 31 janvier 1864 et 4 août 1894; en Autriche, la loi du 11 janvier 1897; en Espagne, la loi sur la Propriété industrielle du 16 mai 1902, et en Russie, la loi des 20 mai-1er juin 1896. Un examen préalable et complet des demandes do uploads/S4/ traite-de-la-concurrence-illicite-pdf.pdf
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- Publié le Mai 05, 2022
- Catégorie Law / Droit
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