Cours 1 – Introduction au droit des contrats Importance du droit des contrats.
Cours 1 – Introduction au droit des contrats Importance du droit des contrats. On a coutume de dire que le droit privé français, de même que le Code civil qui en constitue l’emblème, reposent sur trois piliers : la famille, le contrat, la propriété. Il est clair que le droit des contrats revêt une importance considérable. D’abord pour une raison pratique : la vie est ponctuée de contrats. Celui qui voudrait vivre en dehors du droit des contrats ne le pourrait pas tant celui-ci s’immisce dans tous les aspects de la vie, professionnelle, personnelle, et même intime (mariage, pacs, courtage matrimonial…). Bref : le contrat est consubstantiel à l’activité humaine. Ensuite, et ceci découle de cela, le droit des contrats irrigue toutes les autres branches du droit. C’est pourquoi on peut affirmer que le droit des contrats et, plus largement, le droit des obligations, est un des piliers des études de droit, dont la connaissance est souvent indispensable à la bonne compréhension des autres branches du droit. Quelques exemples : le droit de la famille s’appuie sur de nombreux contrats : le mariage et le pacte civil de solidarité (pacs) sont des contrats. C’est ainsi que le droit commun des contrats s’applique très largement au pacs ; en matière de mariage, la possibilité d’obtenir l’annulation du mariage pour cause d’erreur sur la personne ou sur les qualités essentielles de l’époux s’inspire largement des règles régissant les contrats en général. Plus encore, le droit des affaires s’appuie continuellement sur le droit des contrats. Le droit bancaire, le droit de la consommation, le droit de la concurrence… peuvent être considérés comme des prolongements du droit des obligations, de sorte que la connaissance de celui-ci est indispensable à tout juriste d’affaires. Chapitre 1 – Les notions de contrat et d’obligation 1 Le droit des contrats fait partie du droit des obligations. La notion fondamentale est donc d’abord celle d’obligation. Dans le langage courant obligation est synonyme de devoir. Le droit retient une définition plus technique. L’obligation est un lien de droit unissant deux personnes, le créancier et le débiteur, obligeant ce dernier à accomplir une prestation au profit du créancier (par ex. en présence d’un contrat de vente, le vendeur a l’obligation de délivrer la chose vendue, l’acquéreur a l’obligation de payer le prix ; si une personne cause un dommage à une autre, elle a l’obligation de réparer ce dommage, par ex. en versant des dommages et intérêts…). L’obligation apparaît alors comme le versant négatif du droit personnel, ie le droit de créance. Par exemple, si, en vertu d’un contrat, une personne doit une somme d’argent à une autre, le débiteur est tenu d’une obligation (payer) tandis que le créancier bénéficie d’un droit personnel, le droit de créance. Les obligations peuvent avoir différentes sources. On distingue classiquement deux sources d’obligations : l’acte juridique et le fait juridique. L’acte juridique est une manifestation de volonté destinée à produire un effet de droit. Au sein des actes juridiques, le contrat occupe une place centrale. Le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes conclu en vue de produire un effet de droit particulier, la création d’obligations. L’article 1101 du Code civil le définit comme une « convention par laquelle un ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose ». Il existe d’autres types d’actes juridiques, comme les actes juridiques unilatéraux. Ils se distinguent du contrat par le fait qu’ils résultent de la volonté d’une seule personne (ex. testament, reconnaissance d’enfant…). Il ne faut donc pas confondre le contrat unilatéral et l’acte unilatéral (v. infra). Pour mémoire, la 2e source d’obligations est le fait juridique. Il s’agit d’un événement volontaire ou non produisant des effets juridiques qui n’ont pas été voulus. Les effets de droit interviennent donc indépendamment de la volonté des individus. On distingue plusieurs types de faits juridiques. Les plus importants sont les délits et quasi- délits. Le délit est un fait illicite volontaire causant un dommage (ex. : accomplir sciemment des actes de concurrence déloyale). Le quasi-délit est un fait involontaire causant un dommage (par 2 imprudence ou négligence : ex. : une personne cause un accident en raison d’une inattention). Ils occupent une place majeure puisqu’ils donnent naissance au droit de la responsabilité civile, qui est la 2e composante majeure du droit des obligations, à côté du droit des contrats. La responsabilité civile oblige l’auteur du dommage à le réparer. Il faut bien comprendre la différence entre l’acte et le fait juridique : la caractéristique de l’acte juridique, et en particulier du contrat, est l’existence d’une volonté tournée vers la production d’effets de droit ; le contrat est conclu pour créer des obligations (ex. transférer la propriété d’un bien en présence d’une vente, attribuer la jouissance d’une chose en présence d’un bail…). Les effets de droit sont donc voulus. Le fait juridique quant à lui produit des effets de droit qui n’ont pas été voulus. Cela vaut même en présence d’un délit : certes, le délit est un comportement volontaire, mais les effets de droit qu’il produit (l’obligation de réparer le dommage) n’ont pas été voulus ; c’est la loi qui impose à l’auteur d’un dommage de le réparer. Chapitre 2 – L’évolution du droit des contrats Section 1 – L’évolution des fondements Par manque de temps, l’évolution du droit des contrats présentée débutera en 1804, étant néanmoins bien évident que l’histoire du contrat n’a pas attendu le Code Napoléon pour commencer à se forger. Nous retracerons donc à grands traits la conception du contrat consacrée par le Code civil et les évolutions postérieures. § 1 – Le principe de l’autonomie de la volonté Fondements. Ce principe signifie que les personnes sont libres de conclure des contrats et de se soumettre aux obligations qu’elles veulent. Il s’explique par les principes politiques et économiques qui dominaient en 1804. Principes politiques tout d’abord : l’autonomie de la volonté repose sur le postulat de la liberté naturelle de l’homme. C’est une manifestation de la liberté individuelle consacrée quelques années plus tôt dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (1789). Principes économiques ensuite : l’autonomie de la volonté est l’expression d’un certain libéralisme économique : 3 laisser les particuliers contracter et agencer leurs intérêts privés est le meilleur moyen d’établir entre eux les rapports les plus justes et les plus socialement utiles. Aucun homme raisonnable ne pourrait se laisser imposer une obligation qui lui nuirait. Fouillée pouvait ainsi affirmer « qui dit contractuel dit juste ». Le postulat est donc que le meilleur moyen de satisfaire l’utilité sociale c’est de satisfaire ses intérêts propres. Traduction technique du principe. En réalité, les termes autonomie de la volonté ne sont pas utilisés par le Code civil. Cette expression a été créée par la doctrine, un siècle plus tard. Mais cette formule exprime les idées contenues dans le Code civil, qui se manifestent pas plusieurs règles techniques. En effet, l’autonomie de la volonté se traduit par plusieurs règles posées par le Code civil. Ces règles constituent, aujourd’hui encore, les règles fondamentales, les principes cardinaux, du droit des contrats. L’autonomie de la volonté implique d’abord la liberté contractuelle. Elle se décline sous plusieurs aspects. C’est tout d’abord la liberté de contracter ou non. Chaque personne doit user de son libre arbitre pour décider de conclure un contrat ou s’y refuser. La liberté contractuelle comporte ainsi un aspect positif et un aspect négatif. L’aspect positif est la liberté de contracter. Sous cet angle, le principe de la liberté contractuelle est conforté par le principe du consensualisme. Selon ce principe, la rencontre des volontés des parties suffit à former un contrat, sans qu’aucune forme particulière ne soit nécessaire. La volonté libre des parties suffit donc à sceller leur engagement. L’aspect négatif de la liberté contractuelle ensuite est la liberté de ne pas contracter. Autrement dit, nul ne peut être contraint de s’engager par un contrat dont il ne veut pas. La liberté contractuelle implique ensuite le droit de choisir son cocontractant. Elle implique enfin le droit de fixer librement le contenu du contrat, sous réserve de respecter l’ordre public et les bonnes mœurs (v. art. 6 c. civ.). L’autonomie de la volonté implique ensuite la force obligatoire du contrat. Ce principe est exprimé par l’article 1134 alinéa 1er du Code civil selon lequel « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ». Cela implique d’abord que les parties sont tenues d’exécuter les obligations auxquelles elles se sont volontairement soumises. Elles ne peuvent pas les révoquer ou 4 les modifier unilatéralement. Seul un nouvel accord des parties pourrait produire cet effet. Cela implique ensuite que le juge lui- même doit respecter la convention des parties. Par exemple, il n’a aucun pouvoir pour réviser le contrat ; il doit assurer l’exécution du contrat tel qu’il a été voulu par les parties. L’autonomie de la volonté implique enfin le principe de l’effet relatif du contrat (v. art. 1165 c. uploads/S4/ cours-1-introduction-au-droit-des-contrats 1 .pdf
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- Publié le Oct 11, 2021
- Catégorie Law / Droit
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