Travailleurs des plateformes numériques - Le droit tourmenté des travailleurs d
Travailleurs des plateformes numériques - Le droit tourmenté des travailleurs de plateformes - Commentaire par Grégoire Loiseau Visualiser l'article dans sa version PDF La Semaine Juridique Social n° 19, 17 Mai 2022, 1137 Le droit tourmenté des travailleurs de plateformes Commentaire par Grégoire Loiseau professeur à l'université Panthéon-Sorbonne, membre du conseil scientifique du cabinet Flichy Grangé Avocats Travailleurs des plateformes numériques Est cassé l'arrêt ayant retenu l'existence d'un lien de subordination entre une plateforme de VTC et un chauffeur sans Solution. – constater, pour caractériser l'exercice d'un travail au sein d'un service organisé selon des conditions déterminées unilatéralement par l'exploitant de la plateforme, que cette dernière adressait au chauffeur des directives sur les modalités d'exécution du travail et qu'elle disposait du pouvoir d'en contrôler le respect et d'en sanctionner l'inobservation. Le message que fait passer la Cour de cassation est que le contrôle de qualification s'opère au cas par cas, qu'il s'agisse de Impact. – travailleurs de plateformes comme de tout autre autoentrepreneur, et que la reconnaissance de la qualité de salarié est en conséquence sélective. Si les arrêts et faisaient preuve d'une certaine ouverture, cette ouverture n'est pas inconditionnelle. Take Eat Easy Uber : Cass. soc., 13 avr. 2022, n° 20-14.870, FS-B JurisData n° 2022-005581 LA COUR – (...) Faits et procédure Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 2020), M. [T] a signé le 31 juillet 2015 avec la société Voxtur un contrat de location longue durée d'un véhicule, ainsi 1. qu'un contrat d'adhésion au système informatisé développé par cette société sous le nom de « Le Cab ». La société a rompu les relations contractuelles le 7 mars 2016. 2. M. [T] a saisi la juridiction prud'homale. 3. La société Voxtur a été placée en liquidation judiciaire le 9 juin 2020, et la société [Y] Yang-Ting désignée en qualité de liquidatrice. 4. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, septième et huitième branches Énoncé du moyen La société [Y] Yang-Ting, ès-qualités, fait grief à l'arrêt de requalifier la relation contractuelle en contrat de travail, et de condamner la société Voxtur à verser à 5. M. [T] des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour procédure irrégulière, d'indemnité compensatrice de congés payés, d'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de dommages-intérêts pour travail dissimulé et au titre des frais d'essence, alors : « 1°/ qu'il résulte de l' que la présomption de non-salariat pour l'exécution d'une activité donnant lieu à une immatriculation au article L. 8221-6 du code du travail répertoire des métiers n'est écartée que lorsqu'il est établi que la personne immatriculée fournit des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui la placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le travail au sein d'un service organisé ne peut constituer un indice du lien de subordination que lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ; que l'existence d'un service organisé ne saurait dès lors constituer un indice d'un lien de subordination juridique entre une plateforme de mise en relation avec une clientèle et un chauffeur VTC lorsque, d'une part, le chauffeur n'a aucune obligation d'utiliser l'application et reste libre de choisir ses jours et heures d'activité, que, d'autre part, le chauffeur peut se déconnecter quand il le souhaite, que, de troisième part, le chauffeur est libre d'effectuer des courses pour son propre compte ou pour le compte de toute autre personne physique ou morale, que, de quatrième part, l'organisation des courses attribuées par la plateforme relève du libre choix du chauffeur sauf à requérir une indication de la part du client et, enfin, que chauffeur peut sous-traiter les courses à d'autres personnes sous réserve de justifier que ces dernières remplissent les conditions exigées par la réglementation pour exercer la profession de chauffeur VTC ; qu'en se bornant à énoncer, pour requalifier le contrat entre la société Voxtur et le chauffeur en contrat de travail, que le chauffeur réalisait des prestations dans le cadre d'un service organisé, sans établir la détermination unilatérale par des conditions d'exécution du travail par la société Voxtur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des ; articles L. 1221-1, L. 7341-1 et L. 8221-6 du code du travail 2°/ que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le seul fait pour une plateforme de mise en relation entre une clientèle et un chauffeur VTC de définir, dans le contrat le liant au chauffeur, le type de véhicule et de déterminer unilatéralement le prix des prestations de transport réalisées par son intermédiaire, ne saurait caractériser un lien de subordination juridique dès lors que le chauffeur reste libre d'utiliser ou non les services de la plateforme et de choisir ses jours et heures d'activité, qu'il peut se déconnecter quand il le souhaite et peut effectuer des courses pour son propre compte ou pour le compte de toute autre personne physique ou morale, qu'il est totalement libre d'organiser comme il l'entend les courses qu'il effectue par l'intermédiaire de la plateforme et que chauffeur peut sous-traiter des courses à d'autres personnes sous réserve de justifier que ces dernières remplissent les conditions exigées par la réglementation pour exercer la profession de chauffeur VTC ; qu'au cas présent, le contrat d'adhésion au système informatisé stipulait que ''le prestataire adhérent est libre de décider de ses jours et heures d'activité et de ses jours de repos'', que ''les courses sont attribuées, automatiquement au(x) prestataire(s) adhérent(s) connecté(s), qui affiche(nt) sur son(leur) matériel embarqué le statuten attente de course'' et ''la connexion peut être interrompue, par le prestataire adhérent qui se met alors en pause'' ; que le contrat précisait également que ''l'organisation de la course (itinéraire) est laissée au libre choix du prestataire adhérent, sauf pour lui à requérir, à ce sujet, une indication de la/des personne(s) transportée(s)'' ; que le contrat stipulait encore qu' ''un prestataire adhérent, entre deux connexions, peut librement réaliser des courses, pour son compte et/ou pour le compte de toute personne physique ou morale, quel que soit le statut de celui-ci (celle-ci)'' ; que le contrat précisait, enfin, que le chauffeur pourra sous-traiter les courses affectées par l'application sous réserve d'en informer la société Voxtur et que le sous-traitant utilisant le véhicule et l'application remplisse les conditions pour exercer la profession de chauffeur VTC ; qu'en jugeant néanmoins que le chauffeur réalisait des prestations dans un lien de subordination constant à l'égard de la société Voxtur, sans caractériser une quelconque obligation pour le chauffeur de se tenir à la disposition de la plateforme pour effectuer des courses, ni le moindre ordre ou la moindre directive reçus par la chauffeur relativement aux modalités de réalisation des courses effectuées par l'intermédiaire de la plateforme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des ; articles L. 1221-1, L. 7341-1 et L. 8221-6 du code du travail 3°/ que le système de géolocalisation inhérent au fonctionnement d'une plateforme numérique de mise en relation de chauffeurs VTC avec des clients potentiels ne caractérise pas un lien de subordination juridique des chauffeurs à l'égard de la plateforme dès lors que ce système n'a pas pour objet de contrôler l'activité des chauffeur, et n'est utilisé que pour contacter le chauffeur connecté le mieux situé pour répondre à la demande du client ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de la cour d'appel que, selon les termes du contrat, l'installation mise à la disposition du chauffeur permet à la société Voxtur ''de localiser, en temps réel, chaque véhicule connecté, de manière à procéder à un dispatche optimisé et efficace des courses, en termes de temps de prise en charge de la(les) personne(s) à transporter et de trajet à effectuer, pour le(les) chauffeurs, pour assurer cette prise en charge'' ; qu'il résulte de ces constatations que le GPS ne permet de localiser le chauffeur que lorsqu'il est connecté à l'application et a pour objet de permettre l'attribution au chauffeur le plus proche du client ; qu'en énonçant que le GPS permet à la société Voxtur ''d'assurer ainsi un contrôle permanent de l'activité du chauffeur'', la cour d'appel a méconnu les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les ; articles L. 1221-1 et L. 8221-6 du code du travail 7°/ qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que, si uploads/S4/ travailleurs-des-plateformes-numeriques-le-droit-tourmente-des-travailleurs-de-plateformes-commentaire-par-gregoire-loiseau.pdf
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- Publié le Aoû 11, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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