Travaux Dirigés Procédure Pénale Séance 3 : Sujet : Commentaire de décision Pro

Travaux Dirigés Procédure Pénale Séance 3 : Sujet : Commentaire de décision Problème juridique : Y’a-t-il possibilité d’assimilation de deux délits de conséquence à savoir un recel et un blanchiment ? Plan : I- La confirmation sur des bases légales d’un état de récidive A- Etat de récidive spéciale du fait de l’assimilation de deux délits B- Etat de récidive légale du fait d’une ancienne condamnation similaire II- Les critiques sur les décisions par le prévenu A- Une régularité des opérations de perquisition critiquée B- Une assimilation du blanchiment au recel de vol critiquée Introduction : Les juges du fond ont déjà eu, par le passé, l’occasion de se prononcer dans le sens d’une interprétation assez accommodante de l’assimilation, permettant par exemple de retenir la récidive légale composée pour le premier terme du délit de conséquence avec le recel de biens provenant d’un vol et un second terme établi par le délit d’extorsion lequel avait été commis postérieurement au délit de conséquence. De même, le recel en récidive a pu être retenu alors que le premier terme était constitué d’un vol sans rapport avec les biens objet du recel constituant le second terme. Mais c’est la première fois que la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans cet arrêt rendu le 21 janvier 2020, est saisie de cette question, qui plus est sous un angle indéniablement original. L’espèce était la suivante : un garagiste est poursuivi et déclaré coupable pour des faits de blanchiment consistant en une opération de conversion du produit direct d’une infraction. Plus précisément, le prévenu, profitant des facilités procurées par son activité professionnelle, a transformé des fourgons volés en camping-cars, en établissant de faux certificats de carrossage au moyen de tampons supportant des identités d’emprunt. La question se pose de savoir s’il est en état de récidive légale dès lors que le prévenu a déjà été condamné pour recel de vol. Rien dans l’arrêt ne permet de préciser les caractéristiques du vol de la première condamnation : s’agit-il du vol des mêmes véhicules pour leur dissimulation (recel constituant le premier terme) puis leur transformation (blanchiment constituant le second terme) ? Ou bien s’agit-il d’un premier terme constitué d’un recel de vol quelconque puis du blanchiment des fourgons volés constituant le second terme ? En réalité, quelle que soit l’hypothèse, l’enseignement de cette décision n’en demeure pas moins inédit car il répond à une autre question, totalement originale à notre connaissance : peut-on assimiler deux délits de conséquence, à savoir un recel et un blanchiment ? À cette question, la Cour de cassation répond par l’affirmative en rejetant le moyen au pourvoi. Elle estime en effet que la cour d’appel a justifié sa décision « dès lors que, d'une part, il ressort de ses motifs que le délit de blanchiment a été commis à l'occasion de faits de recel de vol, infraction à laquelle il devait être assimilé, au regard de la récidive, en application de l'article 324-5 du Code pénal, d'autre part, compte tenu d'une précédente condamnation pour recel de vol, la récidive était établie par application de l'article 132-10 du Code pénal ». De ce fait, il conviendra de voir en premier temps la confirmation sur des bases légale d’un état de récidive (I), et en second temps les critiques sur les décisions par le prévenu (II). I- La confirmation sur des bases légales d’un état de recidive A- Etat de récidive spéciale du fait de l’assimilation de deux déits Peu importe ici l’identité du délit d’origine, la Chambre criminelle consacre une technique que l’on pourrait qualifier d’assimilation par double renvoi. En effet, non seulement il est indispensable de mobiliser l’article 324-5 du Code pénal prévoyant que le délit de conséquence est assimilé au délit d’origine, c’est-à-dire « l’infraction à l’occasion de laquelle ont été commises les opérations de blanchiment », mais il est tout aussi indispensable d’appliquer l’article 132-10 du Code pénal qui permet de composer la récidive légale de tout « délit qui lui est assimilé au regard des règles de la récidive ». Combinant ces deux dispositions, il devient parfaitement envisageable, lato sensu, de considérer comme assimilés le recel et le blanchiment. Les deux délits, chacun de leur côté, disposent d’un texte spécial d’assimilation et ils se retrouvent, non seulement sur le fondement de l’article 132-10, mais si besoin était (et à l’instar de ce qu’avait retenu la cour d’appel) sur le fondement de l’article 132-16 du Code pénal assimilant les appropriations frauduleuses. Si l’on tire les conséquences d’une telle décision : toutes les appropriations frauduleuses au sens de l’article 132-16, à savoir le vol, l’escroquerie, l’extorsion, le chantage et l’abus de confiance, ainsi que les délits de conséquence s’y rattachant, à savoir le recel au sens de l’article 321-5 et le blanchiment au sens de l’article 324-5 du Code pénal sont assimilés au sens de la récidive légale. Pour le dire autrement, tout recel, blanchiment, ainsi que toute atteinte aux biens relevant de l’article 132-16 sont considérés comme la même infraction et peuvent constituer un état de récidive légale. Pour la première fois, la Cour de cassation affirme que la récidive légale peut se composer d’un recel et d’un blanchiment. La solution semble parfaitement logique pour ce qui est du blanchiment, dès lors que l’auto- blanchiment au sens de l’article 324-1, alinéa 2, du Code pénal est de longue date admis. Mais allant un peu plus loin, l’on peut observer que si de tels délits sont assimilés au sens de la récidive, cela revient à neutraliser les qualifications incompatibles tenant au refus par la jurisprudence d’admettre l’auto-recel. En effet, l’exclusion de l’auto-recel se maintient en dépit de l’évolution de la jurisprudence de la Cour de cassation sur ce point, imposant un examen circonstancié des situations de conflit et de cumul depuis l’arrêt du 26 octobre 2016. Or, la censure de l’auto-recel revient à un rejet ab initio et in abstracto de tout examen du cumul de qualifications. B- Etat de récidive légale du fait d’une ancienne condamnation similaire Ce qui n’est pas admis au sein d’une seule poursuite, pour un concours réel d’infractions, à savoir la condamnation de l’auteur pour le délit d’origine et son recel, serait envisageable par le biais de la récidive légale. Cela crée une distorsion peu justifiée car si le cumul de déclarations de culpabilité est neutralisé dans un cas, il sera admis et conduira à une aggravation de la peine encourue dans l’autre cas, exactement pour la même raison : l’identité abstraite des délits. En matière pénale la récidive légale se distingue de la simple réitération d'infractions et il convient d'être vigilent sur ses conditions d'application devant les tribunaux car elle emporte souvent des conséquences lourdes sur le prononcé de la peine. En droit pénal français, la récidive légale est la réitération d'une infraction similaire ou proche d'une infraction précédemment commise par le mis en cause et pour laquelle celui-ci a été définitivement condamné par une juridiction française ou européenne. La récidive légale est régie par les articles 132-8 et suivants du Code pénal et reste soumise à des conditions différentes selon que l'on se situe en matière criminelle, délictuel ou contraventionnelle. Ainsi, en matière criminelle peu importe la nature du second crime (meurtre ou vol aggravé par exemple) ou encore le délai écoulé depuis la précédente condamnation pour crime délit puni de dix ans d'emprisonnement (on parle en l'occurrence de récidive perpétuelle): lorsque le maximum prévu pour ce nouveau crime est de vingt ou trente ans, il se converti en cas de récidive légale à une peine d'incarcération perpétuelle. En matière délictuelle, il faut en principe que la seconde infraction soit de même nature ou de nature dite assimilée à celle commise précédemment et que celle-ci ait conduit à une condamnation définitive intervenue dans le délai de cinq ans avant la réalisation du nouveau fait délictueux: on parle ici de récidive temporaire et la peine encourue peut alors être doublée. En matière contraventionnelle le législateur n'a prévu la récidive légale que pour les seules contraventions les plus graves soit celles qualifiées de 5ème classe.Si les conditions de la récidive légale ne sont pas réunies, il s'agit alors d'une simple réitération d'infractions qui si elle peut cependant influer sur le prononcé de la peine, ne permet pas d'en augmenter le maximum encouru.On voit bien que la prise en compte de la récidive légale peut donc avoir des conséquences très importantes sur le prononcé de la peine ou même sur ses conditions d'exécution. A cet égard, il n'est pas indifférent de souligner que si la mesure alternative à l'emprisonnement que constitue le Placement sous Surveillance Electronique (P.S.E.) qui peut être prononcé ab initio par le Tribunal jusqu'à couvrir deux années d'emprisonnement, il ne peut y procéder que pour une période d'un an s'agissant d'une personne comparant en récidive légale. Aussi convient-il donc de savoir jusqu' à quel moment la récidive légale peut-être reprochée au prévenu et aussi d'observer à travers un cas particulier comment s'applique cette récidive en présence de délits dits "assimilés". II- Les critiques uploads/S4/ travaux-diriges-procedure-penale-seance-3.pdf

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  • Publié le Dec 27, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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