1 01/CONTENTIEUX DOUANIER (REGI PAR LES ARTICLES 240 A 340 DU CODE DES DOUANES)

1 01/CONTENTIEUX DOUANIER (REGI PAR LES ARTICLES 240 A 340 DU CODE DES DOUANES) Le droit douanier est une tranche du droit fiscal. Comme ce dernier, il est dit de droit étroit. Ce qui signifie qu’il doit être interprété de manière stricte.  De cette qualité de droit étroit découlent les conséquences suivantes :  En cas de silence de la loi douanière : ce sont les dispositions du droit commun qui s’appliquent,  En cas de conflit entre la loi douanière et le droit commun, c’est la loi douanière qui l’emporte.  Il en ressort que le CX répressif douanier ne se rattache pas au droit pénal général (droit commun) qu’en l’absence de dispositions spécialement prévues par la loi douanière. 02/ CARACTERISTIQUES DU CONTENTIEUX DOUANIER REPRESSIF Définition et délimitation : Le contentieux douanier désigne les litiges auxquels la douane est partie et qui ont pour objet l’interprétation et l’application du droit douanier. Les développements qui suivent concernent essentiellement l’aspect répressif du CX et l’accent sera mis sur la constatation et la répression des infractions douanières. Un droit pénal spécial en évolution : Le droit douanier se différencie en de nombreux points du droit pénal général, de sorte que le traitement des infractions douanières ou cambiaires revêt un aspect original caractéristique d’un droit pénal spécial. 01 En droit commun, c’est l’accusateur qui supporte le fardeau de la preuve => règle générale. _ En matière douanière, il y a renversement du fardeau de la preuve. 02 La loi déduit de certaines situations de fait l’existence d’infractions. Tabacs, alcools => à bord de navire Prohibition CDA – restriction de tonnage – art 25 CDA Cette préemption légale de fraude est irréfragable et ceux à l’encontre desquels elle s’exerce peuvent user de la preuve contraire. Base juridique ; Articles 245 et 254 du CDA 03- le moyen normal de la preuve en matière douanière est le procès-verbal (de saisie ou de constat) … qui lorsqu’il a été régulièrement rédigé par deux agents et cru ... jusqu’à inscription de faux des constations matérielles qu’il relate. Jusqu’à preuve contraire de l’exactitude et la sincérité des aveux qu’il apporte.  Rédigé par un seul agent : le PV ne fait pas foi quelle que soit la nature de ses constatations. Que jusqu’à preuve de contraire.  A défaut d’inscription de faux ou de preuve contraire, les PV s’imposent aux juges comme constituant la vérité légale. 04-L’administration peut régler une affaire contentieuse par voie transactionnelle.  La motivation ayant conduit à l’élaboration d’un droit pénal spécial repose sur les conséquences redoutables et la difficulté d’appréhender la fraude qui font de la dissuasion l’arme la plus efficace pour s’opposer à ce fléau. TABLEAU RECAPITULATIF / DROIT SPECIAL DOUANIER Exemples Droit douanier Droit commun Fardeau de la preuve En cas de saisie, c’est à l’infracteur présumé d’administrer la preuve de son innocence. (Renversement du fardeau de preuve) L’accusateur doit démontrer la culpabilité du prévenu. Limitation des pouvoirs des tribunaux S’ils détiennent les circonstances atténuantes, ils ne peuvent réduire les sanctions fiscales que jusqu’au 1/3 de leur minimum. Pas de limite dans la prise en compte des circonstances atténuantes. Pouvoir discrétionnaire de l’administration Possibilité :  De passer outre à l’infraction,  De réduire les pénalités (droit de transaction) Pas de sanction sans action publique Force probante des PV des douanes Les PV des douanes rédigés, par au moins deux agents, font foi comme les actes authentiques, jusqu’à inscription de faux. Les PV de police peuvent être librement contestés en justice par ceux qui en font l’objet. 03/ NOTIONS Droits compromis ou éludés : C’est le montant des droits et taxes dont le trésor à faillé être frustré, ou a été frustré par une infraction. Pour les fausses déclarations, le droit compromis ou éludé est égal à la différence entre les droits et taxes légalement exigibles et ceux qui aurait été liquidé selon la déclaration si l’infraction n’aurait pas été découverte. LE CONTENTIEUX DOUANIER ALGERIEN 1 Pour les autres infractions, le droit compromis ou éludé est égal au montant des droits et taxes afférents aux marchandises litigieuses. Les droits compromis sont décelés au moment du dédouanement, par contre, les droits éludés résultent de contrôle a posteriori.  Ne pas confondre cette notion avec le trop perçu. Marchandises fortement taxées :  Il s’agit des marchandises assujetties à un taux cumulé des D/T supérieur à 45% (art. 5 (i) CDA). Marchandises servant à masquer la fraude : Au sens de l’article 5 (k) CDA, il s’agit de marchandises dont la présence à servi directement à dissimuler les objets de fraude avec lesquels, elles se trouvent en contact. Cette définition pourrait être valablement étendue au niveau de l’art. 325 CDA lorsque les marchandises passant par un bureau de douane sont soustraites à la visite des agents des douanes par dissimulation dans des cachettes spécialement aménagées ou dans des cavités ou espaces vides qui ne sont pas normalement destinés au logement des marchandises. 04/QUALIFICATION ET CLASSIFICATION DES INFRACTIONS DOUANIERES INFRACTIONS DOUANIERES DELITS ART.319 1ère classe ART.325 1ère classe ART.320 2ème classe ART.326 2ème classe=> ART.321 3ème classe ART.327 3ème classe=> ART.322 4ème classe ART.328 4ème classe=> ART.323 5ème classe=> I-Les contraventions  Contravention de 1ère classe Art. 319 du CDA A /Toute omission ou inexactitude dans les énonciations que les déclarations en douane doivent contenir B / Toute infraction aux dispositions des arts. 53, 57, 61 et 229 CDA ainsi que toute infraction aux dispositions prises pour l’application des articles du CDA C /Toute fausse déclaration dans la désignation du destinataire réel ou de l’expéditeur réel D/ L’inexécution d’un engagement souscrit lorsque le retard constaté n’excède pas le délai de 3 mois E/L’inobservation sans motif légitime des itinéraires et des horaires fixées ainsi que les manœuvres ayant pour but ou résultat d’altérer ou de rendre inefficaces les moyens de scellement, de sureté ou d’identification constatés en matière de transit. F/Toute infraction aux dispositions des articles 43 et 48 du CDA. G/Le non-respect de l’obligation de dépôt de la Déclaration en détail dans le délai prévu par l’art. 76 CDA, et le non enlèvement des marchandises dans le délai prévu par l’art. 109 CDA. Répression / DE ((A)) à ((F )) Amende de 15.000.00 DA ((G)) Amende de 25.000.00 DA/mois de retard.  Contravention de 2ème classe Art. 320 du CDA Définition: Toute infraction aux dépostions des lois et des règlements que l’administration des douanes est chargée d’appliquer, lorsque cette irrégularité a pour but ou pour résultat de compromettre ou d’éluder le recouvrement des droits et taxes et que la dite irrégularité n’est pas plus sévèrement réprimée par le CDA, notamment: A / Tout déficit de colis non justifié dans les manifestes et les déclarations sommaires, toute différence dans la nature des marchandises manifestées ou déclarées sommairement. B / L’inexécution totale ou partielle des engagements souscrits. C / Toute fausse déclaration dans l’espèce, la valeur ou l’origine des marchandises. D/ Les substitutions en cours de transit de marchandises placées sous le régime du transit. Répression/amende égale au double des droits compromis ou éludés  Contravention de 3ème classe Art. 321 du CDA Définition : Toute infraction portant sur des marchandises prohibées ou fortement taxées non réprimée plus sévèrement par le CDA, notamment : A / La présentation comme unité dans les déclarations sommaires de plusieurs balles ou colis fermés réunis de quelle que manière que ce soit. B / Les infractions relevées lors du postal des contrôle douanier envois des particuliers à particuliers dénués de tout caractère commercial. C / Les fausses déclarations commises par les voyageurs. Répression/  Contravention de 4ème classe Art. 322 du CDA Définition : Toute infraction portant sur des marchandises non prohibées ni fortement taxées commises à l’aide de factures, certificats ou autres documents faux, notamment : LE CONTENTIEUX DOUANIER ALGERIEN Dispositions abrogées par l’ordonnance n°05-06 du 23/08/2005 relative à la lutte contre la contrebande Disposition abrogée par LFC 2005 1 A / Les fausses déclarations, dans l’espèce, la valeur ou l’origine. B / Les fausses déclarations dans la désignation du destinataire réel. Répression/ Confiscation des marchandises de fraude ou le Paiement de leur valeur calculée + amende de 5.000 DA. II-Les délits : Les Délit de 1ère classe –Article 325 du CDA. _ Toute tentative de délit douanier est considérée comme le délit lui-même au sens de l’article 30 du code pénal. La contrebande au sens du CDA : Les importations et les exportations de marchandises en dehors de bureaux de douane, La violation des articles 25, 51, 60, 62, 64, 221, 222, 223, 225, 255 bis et 226 du CDA, Les débarquements et les embarquements frauduleux des marchandises, Les soustractions de marchandises sous le régime de transit, NB. Les faits de la contrebande sont gérés par l’ordonnance n°05-06 du 23/08/2005 relative à la lutte contre contrebande . Définition: Toute infraction aux lois et règlements que l’administration des douanes est chargée d’appliquer portant sur des marchandises prohibées ou fortement taxées, relevée dans les bureaux ou postes de douane, lors des opérations de vérification ou de contrôle : A uploads/S4/20-cours-cx.pdf

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  • Publié le Mai 28, 2021
  • Catégorie Law / Droit
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