www.Droit-Afrique.com Congo Code forestier 1/21 Congo Code forestier Loi n°16-2

www.Droit-Afrique.com Congo Code forestier 1/21 Congo Code forestier Loi n°16-2000 du 20 novembre 2000 Sommaire Titre 1 - Dispositions générales ...................................................................................... 1 Titre 2 - Du domaine forestier de l’Etat.......................................................................... 1 Titre 3 - Du domaine forestier des personnes privées..................................................... 5 Titre 4 - De l’utilisation du domaine forestier de l’Etat.................................................. 5 Titre 5 - Des taxes et des prix de vente des bois........................................................... 10 Titre 6 - De l’administration des eaux et forets ............................................................ 13 Titre 7 - Du fonds forestier ........................................................................................... 13 Titre 8 - De la répression des infractions...................................................................... 13 Titre 9 - Dispositions transitoires.................................................................................. 15 Titre 10 - Dispositions finales....................................................................................... 15 Titre 1 - Dispositions générales Art.1.- La présente loi a pour objectifs : • d’instituer un cadre juridique approprié pour assurer la gestion durable des forestières sur la base d’un aménagement rationnel des ressour- ces ; • de définir le domaine forestier national et de déterminer les critères et les normes d’organisation et de gestion concertée et parti- cipative ; • de concilier l’exploitation des produits fores- tiers avec les exigences de la conservation du patrimoine forestier et de la diversité biologi- que en vue d’un développement durable. Art.2.- Sont considérées comme forêts ou terres au titre de la présente loi : • toutes les formations végétales naturelles ou artificielles, à l’exception de celles résultant d’activités agricoles ; • les parties de terrain non-boisées ou insuffi- samment boisées dont le reboisement et/ou la restauration sont reconnus nécessaires, conformément aux dispositions de l’article 21 ci-dessous ; à : - la protection des sols contre les érosions, les glissement, les inondations et les enva- hissements des cours d’eau ; - la fixation des dunes maritimes et la pro- tection contre les envahissements des sa- bles ou les érosions ; - la protection des bassins versants, des sources et des plans d’eau ; - la salubrité publique ; - la réalisation des projets d’intérêt écono- mique ou social ; - la défense militaire. Art.3.- Le domaine forestier national comprend : • le domaine forestier de l’Etat, constitué des forêts appartenant à l’Etat, aux collectivités lo- cales et aux personnes publiques ; • le domaine forestier des personnes privées. Titre 2 - Du domaine forestier de l’Etat Art.4.- Le domaine forestier de l’Etat comprend : • le domaine forestier permanent ; • le domaine forestier non permanent. www.Droit-Afrique.com Congo Code forestier 2/21 Ce domaine forestier révèle de la compétence de l’Etat. Chapitre 1 - Du domaine forestier per- manent Art.5.- Le domaine forestier permanent est consti- tué des terres affectées à la forêt ainsi qu’à l’habitat de la faune sauvage. Art.6.- Le domaine forestier permanent comprend les forêts du domaine privé de l’Etat, les forêts des personnes publiques, les forêts des communes et des collectivités locales ou territoriales. Art.7.- Le domaine forestier permanent est classé conformément aux articles 13 à 18 ci-dessous. Section 1 - Des forets du domaine privé de l’Etat Art.8.- Les forêts du domaine privé de l’Etat sont celles qui, appartenant à l’Etat, ont fait l’objet d’un classement par décret pris en Conseil des ministres. Elles comprennent : • les forêts de protection ; • les forêts de conservation naturelle ; • les forêts de production ; • les forêts récréatives ; • les forêts expérimentales. Art.9.- Le décret de classement d’une forêt définit ses limites géographiques et détermine les objectifs de son aménagement. Il peut la soumettre, en tout ou en partie, à des règles spéciales correspondant aux objectifs prévus à l’article 11 ci-dessous. Art.10.- Les forêts de production sont destinées à garantir le maintien d’un couvert forestier perma- nent pour la conservation de sols fragiles, de sour- ces ou de cours d’eau. Les coupes rases y sont in- terdites, sauf nécessité phytosanitaire. Les forêts de conservation naturelle ont pour mis- sion d’assurer la pérennité d’essences forestières, de protéger les habitats de la faune sauvage et de la flore ou de préserver des paysages. Ces objectifs sont précisés dans le décret de classement qui indi- que les mesures de conservation à prendre. L’exploitation des ressources forestières dans ces forêts doit être conforme à ces objectifs. Les forêts de production ont pour vocation princi- pale la production des bois. Ces forêts incluent éga- lement les zones d’exploitation difficile telles que les zones inondées ou inondables et montagneuses. Les forêts récréatives sont affectées à la seule fré- quentation par le public. Leur aménagement vise cette fin. Les forêts expérimentales sont destinées à faciliter le développement des connaissances forestières et sylvicoles, ainsi que la conservation des ressources phytogénétiques, soit par l’expérimentation d’essences ou de techniques, soit par la conserva- tion de peuplements évoluant hors des interventions humaines. Section 2 - Des forets, des communes et autres collectivités locales Art.11.- Est considérée comme forêt d’une com- mune ou d’une autre collectivité locale ou terri- toire, celle qui a fait l’objet d’un classement au profit d’une telle collectivité, par décret pris en Conseil des ministres, ou à la suite de la plantation que la collectivité a effectuée sur un terrain lui ap- partenant ou d’un transfert de propriété du domaine de l’Etat opéré par celui-ci au bénéfice de cette collectivité. Les forêts des communes et des autres collectivités locales ou territoriales entrent dans le domaine pri- vé des collectivités concernées. Art.12.- Le décret de classement fixe les limites de la forêt , indique les objets de son aménagement, qui peuvent être identiques à ceux d’une forêt du domaine de l’Etat, et détermine les droits d’usage qui sont maintenus. Chapitre 2 - Du domaine forestier non permanent Art.13.- Le domaine forestier non permanent est constitué des forêts protégées, n’ayant pas fait l’objet de classement. Il constitue le domaine pu- blic de l’Etat. Chapitre 3 - Du classement, du déclas- sement et du déboisement www.Droit-Afrique.com Congo Code forestier 3/21 Section 1 - Du classement Art.14.- Le classement d’une forêt désigne la pro- cédure par laquelle une forêt protégée ou apparte- nant à une personne privée, ou une partie de celle- ci, est incorporée dans le domaine forestier perma- nent. Le classement d’une forêt est prononcé par décret pris en Conseil des ministres. Art.15.- Après avoir entendu l’autorité administra- tive régionale ou communale ainsi que les repré- sentants des populations locales, l’administration des Eaux et Forêts procède à la reconnaissance du périmètre à classer et des droits et usages exercés sur la forêt. A l’issue de cette enquête, un projet de classement est rédigé ; il comporte les coordonnées exactes et une description précise des limites du périmètre dont le classement est projeté. Il est re- mis à l’autorité administrative régionale ou com- munale qui le porte à la connaissance des intéressés par tous moyens de publicité. Art.16.- Le projet de classement établi par l’administration forestière fait apparaître, le cas échéant, les droits des tiers à exproprier. L’expropriation est réalisée conformément à la pro- cédure prévue par la loi. Art.17.- Les personnes qui ont des droits autres que ceux d’usage les font connaître à l’autorité régio- nale ou communale au plus tard soixante jours, à compter de la date de communication effective du projet de classement aux intéressés. Les réclamations formulées sont portées devant la commission de classement prévue à l’article 18 ci- dessous, par l’autorité régionale ou communale. Art.18.- Dans un délai maximal de soixante jours à compter de la date du dépôt du projet de classement au chef lieu de région, le ministre chargé des eaux et Forêts convoque la réunion de la commission de classement qui comprend, sous sa présidence, les autorités administratives régionales ou communales concernées, les représentants des administrations des eaux et forêts, des impôts, de l’agriculture et de l’élevage, de l’environnement, de la recherche scientifique, de l’aménagement du territoire, du cadastre, du tourisme, les présidents et les membres des comités de chaque village intéressés, deux res- ponsables locaux des associations et des organisa- tions non gouvernementales œuvrant dans le do- maine de la protection de la nature ou du dévelop- pement régional. Un arrêté du ministre chargé des eaux et forêts pré- cise les modalités de fonctionnement de la commis- sion de classement. Art.19.- La commission de classement se réunit au chef lieu de la région ou dans la commune où se trouve la forêt à classer. Elle détermine les limites de la forêt à classer, constate l’absence ou l’existence des droits d’usage grevant cette forêt et examine le bien fondé des réclamations formulées. Si de tels droits existent, la commission constate la possibilité de les maintenir intégralement ; Au cas contraire, elle fixe leur consistance et peut les can- tonner dans les parcelles forestières qu ‘elle définit, conformément aux dispositions de l’article 41 ci- dessous. Un procès-verbal, relatant les opérations accom- plies par la commission de classement, est transmis au Gouvernement. Art.20.- Au cas où un règlement amiable n’est pas intervenu, concernant les réclamations évoquées à l’article 17 ci-dessous, les personnes concernées saisissent le tribunal de grande instance territoria- lement compétent. Art.21.- Les terrains dont le reboisement ou la res- tauration est reconnu nécessaire sont classés par décret pris en Conseil des ministres comme périmè- tre uploads/S4/2000-loi16-code-forestier-du-congo.pdf

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  • Publié le Jul 23, 2021
  • Catégorie Law / Droit
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