1 ARRETE N° 24.480/2012 Portant Code de Conduite de la Police Nationale. LE MIN
1 ARRETE N° 24.480/2012 Portant Code de Conduite de la Police Nationale. LE MINISTRE DE LA SECURITE INTERIEURE - Vu la Constitution, - Vu la loi n° 2011-014 du 28 décembre 2011, portant insertion dans l’Ordonnancement juridique interne de la Feuille de Route signée par les Acteurs Politiques Malgaches du 17 Septembre 2011 ; - Vu la loi n° 96-026 du 02 octobre 1996, portant Statut Autonome des Personnels de la Police Nationale ; - Vu le Décret n° 2011-653 du 28 octobre 2011, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement de Transition d’Union Nationale ; - Vu le Décret n° 2011-687 du 21 novembre 2011, modifié par les décrets n°2012-495 du 13 avril 2012 et n°2012-496 du 13 avril 2012 portant nomination des membres du Gouvernement de Transition d’Union Nationale ; - Vu le Décret n° 2011-725 du 06 décembre 2011, fixant les attributions du Ministre de la Sécurité Intérieure, ainsi que l’Organisation Générale de son Département ; - Vu le Décret n° 96-174 du 06 mars 1996 portant Code de Déontologie de la Police Nationale. - Vu les résolutions prises à l’issue des journées de réflexion de la Police Nationale, les 02 et 03 mars 2012 ; - Vu la note de service n°047/MSI/SG/CAB du 02 mai 2012 portant création d’un Comité ad’ hoc chargé de l’édition d’un Code de Conduite pour la Police Nationale, et en même temps désignation de ses membres ; - Sur proposition du Comité ad’ hoc chargé de l’édition d’un Code de Conduite pour la Police Nationale ; A R R E T E : TITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES Article premier : Le présent arrêté définit le Code de Conduite de la Police Nationale et s’applique aux fonctionnaires de la Police Nationale, aux assimilés et à toute personne appelée à participer à ses missions à titre temporaire ou permanent ou y collaborant occasionnellement. Basé sur des valeurs éthiques du personnel de la Police Nationale, il revêt un caractère obligatoire pour tous les fonctionnaires de Police et n’apporte aucun changement aux MINISTERE DE LA SECURITE INTERIEURE 2 dispositions du décret n°96-174 du 06 mars 1996 portant code de déontologie de la Police Nationale. SECTION PREMIERE : DEFINITION Article 2 : Aux termes du présent arrêté, on entend par Code de Conduite, un ensemble de règles de comportement personnel et collectif auxquelles doit obéir tout fonctionnaire de Police pendant et en dehors de l’exercice de ses fonctions. SECTION II : CHAMP D’APPLICATION Article 3 : Le présent Code rappelle au fonctionnaire de Police ses devoirs et obligations, conformément aux dispositions de la Loi n° 96-026 du 02 octobre 1996 portant Statut Général Autonome des personnels de la Police Nationale et du Décret n° 96-174 du 06 mars 1996 portant Code de Déontologie de la Police Nationale, et ce, dans le but de préserver le prestige du métier de la Police et la devise : « Polisim-pirenena antoky ny filaminam-bahoaka ». TITRE II DES VALEURS GENERALES LIEES AUX MISSIONS DU FONCTIONNAIRE DE POLICE SECTION PREMIERE : DES VALEURS Article 4 : Le Service de la Police Nationale s’exerce dans le cadre du respect des lois et règlements, de telle façon que toute prise de décision et tous les ordres qui en découlent, doivent être conformes aux textes en vigueur. Article 5 : Le fonctionnaire de Police a le devoir d’acquérir et de cultiver des valeurs morales inhérentes à sa mission de protection des personnes et des biens, des Institutions en place et du respect strict de la Constitution, des lois et règlements. En tant que citoyen et Policier à la fois, il doit respecter la personne humaine et préserver son intégrité ainsi que sa dignité personnelle. Article 6 : Dans l’exercice de ses fonctions, en tout temps et en toutes circonstances, le Policier doit faire preuve de discipline, d’intégrité, d’obéissance, d’abnégation, de dévouement et de loyauté. Article 7 : Le fonctionnaire de Police doit s’imprégner de l’esprit des missions à lui confiées. Il doit les exécuter avec honnêteté, sincérité et professionnalisme. 3 SECTION II : DU PORT D’UNIFORME Article 8 : Le port de l’uniforme est obligatoire aux fonctionnaires de Police assurant les missions de Sécurité Publique et à ceux des Forces d’Intervention de la Police. Le port de l’uniforme doit se conformer aux règles d’hygiène, ainsi qu’aux dispositions du texte prévu à cet effet, tout comme le port de tenue civile qui doit être conforme aux normes d’usage, d’hygiène et de bienséance. Article 9 : Tout fonctionnaire de Police doit avoir en sa possession tous les uniformes de la Police Nationale. Article 10 : Tout personnel en uniforme est supposé être en service et être prêt à intervenir à tout moment. De ce fait, certaines postures jugées incompatibles lui sont prohibées, tant qu’il est en uniforme. Tels sont le fait de trimballer un enfant ou des bagages, le port de parapluie, le fait de prendre un pousse-pousse ou un cyclo-pousse, si pressé soit-il. La liste n’étant pas exhaustive. TITRE III ATTITUDES ET COMPORTEMENTS REQUIS LORS DE L’EXERCICE DE LA FONCTION POLICIERE SECTION PREMIERE : PENDANT LE TRAVAIL Article 11 : Le fonctionnaire de Police doit respecter les horaires du travail. Tout abandon de poste ou absence non motivée est formellement interdit, sous peine de sanction disciplinaire, sans préjudice de poursuite judiciaire en cas de faute pénale. Article 12 : Le fonctionnaire de Police est soumis à la discipline telle que prévue par les dispositions des textes régissant la fonction publique policière, à savoir le Statut Général des Fonctionnaires, le code de déontologie de l’administration et de bonne conduite des Agents de l’Etat, le Statut Général Autonome des Personnels de la Police Nationale, ainsi que le Code de déontologie de la Police Nationale. Article 13 : Le Policier est appelé à remplir ses devoirs avec compétence, équité et dans le souci de l’intérêt général. 4 Article 14 : Le Policier doit entretenir, dans ses relations avec ses supérieurs, collègues et subordonnés, des rapports fondés sur le respect mutuel, l’esprit d’équipe et la franche collaboration. Article 15: Le Policier doit toujours avoir un reflexe de compte-rendu. Il doit, ainsi et à tout moment, rendre compte à son supérieur de l’exécution des tâches à lui confiées et des résultats qui en découlent, ainsi que des renseignements par lui recueillis, si minimes soient-ils. Article 16 : Le Policier doit maîtriser toutes les arcanes du service de la Police. A cet effet, il a l’obligation de se perfectionner et d’améliorer en permanence ses connaissances personnelles et professionnelles, et ce, selon les besoins du public. De même, il est tenu de participer à des activités de formation continue et de perfectionnement. Article 17 : Le Policier en activité ne peut ni adhérer à des groupements ou associations à caractère politique ni exprimer ses opinions politiques en public. Il lui est interdit de faire la grève ou de participer à une cessation concertée de travail. L’adhésion à un syndicat de la Police Nationale n’est pourtant pas interdite. SECTION II : ENVERS LES USAGERS Article 18 : Le Policier doit être courtois, rigoureux et faire preuve de professionnalisme dans ses relations avec les usagers. Article 19: Le Policier doit s’assurer qu’il traite toutes les personnes avec courtoisie et que sa conduite est exemplaire et conforme aux exigences de la profession et du public qu’il sert. Article 20: Le fonctionnaire de Police doit traiter toutes les personnes de manière juste et équitable et éviter toute forme de discrimination. Article 21 : Le Policier doit prendre toutes dispositions utiles, afin d’informer les usagers sur les actes et procédures relevant de sa compétence en tenant compte des prescriptions liées au respect de la hiérarchie, à la neutralité, ainsi qu’à la confidentialité. Article 22 : Le fonctionnaire de Police est tenu de préserver le secret professionnel. Il ne doit en aucun cas divulguer les renseignements ou informations liés au service dont il a en possession, excepté si, dans le cadre de l’exercice de ses obligations et pour des raisons légales, il est appelé à les divulguer. 5 SECTION III : EN DEHORS DU CERCLE DU TRAVAIL Article 23: Le fonctionnaire de Police doit avoir un comportement exemplaire pour la sauvegarde de la solidarité « firaisan-kina », afin de garantir la convivialité et l’harmonie dans la vie Sociale. Il ne doit jamais se donner en spectacle. Article 24 : En tant que père ou mère de famille, un Policier doit être responsable, fidèle et honnête. Il doit veiller aux règles de bienséance, d’hygiène et d’harmonie au sein de sa famille et de son environnement. Le foyer conjugal d’un fonctionnaire de Police devrait être fondé par le lien du mariage civil. TITRE IV DE L’EXERCICE DU COMMANDEMENT ET DU RESPECT DE LA HIERARCHIE SECTION PREMIERE : DE L’EXERCICE DU COMMANDEMENT Article 25: Le Policier investi de pouvoir de commandement est tenu de les exercer en toute équité et conformément aux lois et règlements en vigueur. Son comportement doit servir de modèle et d’exemple pour ses subordonnés. Il doit prendre des mesures appropriées pour sanctionner les manquements à la uploads/S4/2012-code-of-conduct-for-the-national-police-of-madagascar-french-original-1 1 .pdf
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- Publié le Oct 24, 2022
- Catégorie Law / Droit
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