Café thématique Prévention Et gestion du redre ssement fiscal Tonguin SAWADOGO,

Café thématique Prévention Et gestion du redre ssement fiscal Tonguin SAWADOGO, tonguinsawadogo@gmail.com, juillet 2 020 MEBF 1. LA PREVENTION ET LA GESTION DU REDRESSEMENT FISCAL 1.1. Définition du redressement fiscal................................................................3 1.2. Les délais de reprises / prescription (art 615 à 622 du CGI BF) et l’interruption de la prescription (art 623 du CGI BF)............................4 1.2.1. Les délais de reprises / prescription (art 615 à 622 du CGI BF) : le droit commun.................................................................................................4 1.2.1.1. Le droit commun............................................................................4 1.2.1.2. Les exceptions au droit commun..............................................4 1.2.2. L’interruption de la prescription (art 623 du CGI BF)...............5 1.3. L’identification des motifs ou risques de redressement.................5 1.4. La procédure de déclaration rectificative, le redressement contradictoire et la taxation d’office.....................................................................6 1.4.1. La procédure de déclaration rectificative particulière aux impôts directs et indirects (art 591 du CGI BF)...........................................6 1.4.2. Le redressement contradictoire : étapes et contenus...............6 1.4.2.1. La notification initiale de redressement...............................6 1.4.2.2. La réponse du contribuable (art 590-3° du CGI BF)..........7 1.4.2.3. La réponse de l’administration : la notification définitive de redressements ou l’avis de redressements (art 590-4° et 5° du CGI BF)................................................................................................................8 1.4.3. La taxation d’office (art 598 et 599 du CGI BF)..............................9 1.4.3.1. Les motifs de la taxation d’office (art 598 du CGI BF).......9 1.4.3.2. Les étapes de la taxation d’office (art 599 du CGI BF)....10 1.5. Ebauche de bonnes pratiques......................................................................10 1.5.1. La gestion fiscale peut être assurée par un cabinet (CGA ou cabinet privé)...............................................................................................................11 1.5.2. La gestion fiscale peut être assurée par employé de l’entreprise (comptable ............................................................................................... et/ou fiscaliste)...........................................................................................................11 1.5.3. L’information du personnel sur la fiscalité des entreprises 11 1.5.4. La formation du personnel sur la fiscalité des entreprises. 11 1.5.5. L’inventaire des impôts et taxes auxquels est soumise l’entreprise et leur calendrier............................................................................12 1.5.6. Des outils pour une meilleure gestion interne...........................12 1.5.7. Les relations avec l'administration fiscale....................................12 1.6. Le contentieux de l’impôt...............................................................................12 1.6.1. La juridiction gracieuse...........................................................................12 1.6.2. La juridiction contentieuse....................................................................13 Juillet 2020 Le système fiscal burkinabé est déclaratif. Il résulte de ce principe général du droit fiscal que c’est au contribuable d’asseoir, de liquider, de déclarer et de payer sa contribution fiscale. Dans le respect des droits des contribuables, L’administration fiscale effectue le contrôle des déclarations souscrites par ces derniers, ainsi que des actes et documents qui lui sont soumis. Elle s’assure entre autres que les impositions sont correctes, sinon, répare les erreurs constatées dans l’assiette. De façon générale, au terme de l’art 596-2°&3° du CGI BF, l’administration est en droit de restituer le véritable caractère d’une l’opération litigieuse, en apportant la preuve du caractère fictif des éléments mis en cause ou de l’intention du contribuable d’éluder ou d’atténuer l’impôt. Spécifiquement, l’administration fiscale peut rejeter toute dépense ou perte à la charge de l’entreprise qui ne se rattacherait pas à une gestion normale ou n’aurait pas été exposée dans l’intérêt direct de l’entreprise. Elle peut aussi réintégrer dans les bénéfices imposables, toute recette qui aurait dû être réalisée dans le cadre d’une gestion normale, mais qui n’a pas été encaissée. La charge de la preuve du caractère anormal incombe à l’administration fiscale. Aussi, dans certaines conditions et en fonction des motifs, Sur la base d’une décision personnelle, le contribuable peut produire une déclaration rectificative (art 591 du CGI BF), Faire l’objet de la part de l’administration, d’une procédure de redressement contradictoire (art 590 ; 592 à 597 du CGI BF),  ou d’une taxation d’office art 598 et 599 du CGI BF). En tout état de cause, en cas de désaccord sur les redressements notifiés, le contribuable dispose du droit de présenter une réclamation dans les conditions et les formes prévues par les dispositions relatives au contentieux de l’impôt (art 596-4° du CGI BF). 1.1. Définition du redressement fiscal Le redressement fiscal, également appelé « proposition de rectification » est de ce fait une opération dirigée par l'administration fiscale afin de corriger toute insuffisance, inexactitude, omission ou dissimulation, dans les éléments déclarés qui servent de la base d'imposition d'un contribuable. Il intervient à l’issu d’un contrôle fiscal qui peut être formel, sur pièce ou sur place. Peu importe le type de contrôle utilisé (formel, sur pièces ou sur place), dans la plupart des cas, une notification initiale de redressement est envoyée au contribuable et à tous les coups, sa réception est un moment difficile. Naturellement, l’entreprise se précipite vers le montant total, alors même qu’elle devrait plutôt analyser les faits qui lui sont reprochés. Dès cet instant, une panoplie de voies légales de recours est prévue afin de permettre au contribuable de se défendre sur les motifs de redressement. Dans quels délais l’administration fiscale peut-elle toujours procéder à une rectification ? Comment le contribuable peut-il identifier les motifs ou risques de redressement ? Quelles sont les étapes d’un redressement ? Quelles attitudes doit-il avoir lors de la réception d’un avis de redressement ? Quelles sont les différentes voies de recours dont il dispose ? 1.2. Les délais de reprises / prescription (art 615 à 622 du CGI BF) et l’interruption de la prescription (art 623 du CGI BF) 1.2.1. Les délais de reprises / prescription (art 615 à 622 du CGI BF) : le droit commun 1.2.1.1. Le droit commun Le délai de prescription est celui au-delà duquel l’administration fiscal ne peut plus réparer les omissions totales ou partielles constatées dans l’assiette des différents impôts et taxes, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d’imposition, aussi bien en droit simples qu’en amendes et pénalités. Dans le même ordre d’idée, le délai de reprise est celui dans lequel l’administration peut procéder aux dites rectifications. Ce délai est la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due et prolongé de vingt-quatre (24) mois en cas de contrôle des prix de transfert ou en cas de mise en œuvre de la procédure d’échange de renseignements (art 615 à 622 du CGI BF). 1.2.1.2. Les exceptions au droit commun Le déficit professionnel reportable et le crédit TVA reportable (art 6162°&3° du CGI BF) Si le déficit professionnel reportable constaté en matière d’impôt sur les résultats (IS, IBICA, IBNC) affecte les résultats d’un exercice concerné par le délai de reprise de l’administration, cette dernière est fondée à remettre en cause les résultats qui ont concouru à la détermination du déficit ainsi imputé, et dans la limite de l’annulation du seul déficit reporté sur la période non prescrite art 616-2°. Ce principe de droit de reprise prévu est également applicable aux prélèvements et retenues à la source représentatifs d’impôts directs (art 616-3° et aux crédits reportables de Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) (art 617-3°. Les droits d’enregistrement et de timbre et taxes assimilées Lorsqu’une succession n’a pas été déclarée, le délai de reprise est de vingt (20) ans, décompté à partir du jour du décès. Lorsque des biens n’ont pas été mentionnés dans une déclaration de succession dûment enregistrée, le délai de reprise est de dix (10) ans, décompté à partir du jour de l’enregistrement (art 620 du CGI BF). Remboursement indu d’impôt, exonération indue, imputation frauduleuse d’impôt Le droit de reprise de l’administration fiscale s’exerce jusqu’à la fin de la dixième année suivant celle au cours de laquelle un remboursement indu d’impôt, une exonération indue, une imputation frauduleuse d’impôt et une activité occulte ont été constatés. L’activité est réputée être exercée de manière occulte lorsque le contribuable ne l’a pas fait connaître au service des impôts compétent (art 622 du CGI BF). 1.2.2. L’interruption de la prescription (art 623 du CGI BF) La prescription est interrompue par la notification d’une proposition de redressement, par la déclaration ou la notification d’un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de dette de la part des contribuables et par tous les actes interruptifs de droit commun. 1.3. L’identification des motifs ou risques de redressement De façon générale, les motifs de redressements sont les incohérences entre la déclaration annuelle et celles périodiques qui se manifestent à travers : L’insuffisance de l’information : c’est le fait pour une information présentée, d’être déficiente dans la contribution au calcul de l’impôt o Exemple : un montant sans la précision HT ou TTC ; L’inexactitude de l’information : c’est le fait pour une information d’être erronée L’omission de l’information : le fait d’oublier de mentionner une information La dissimulation de l’information : le fait de cacher volontairement une information de nature à changer un résultat 1.4. La procédure de déclaration rectificative, le redressement contradictoire et la taxation d’office 1.4.1. La procédure de déclaration rectificative particulière aux impôts directs et indirects (art 591 du CGI BF) Le contribuable de bonne foi qui désire spontanément réparer une omission, rectifier une erreur ayant conduit à une insuffisance dans les éléments servant de base au calcul des impôts dont il est redevable, peut saisir les services compétents de l’administration fiscale en vue de leur soumettre les déclarations rectificatives appropriées. Cette procédure particulière n’est applicable que si : 1) Aucune insuffisance de même nature n’a été relevée ni par l’administration ni par le contribuable lui-même au cours des trois dernières années ; 2) Le contribuable ne fait l’objet d’aucune procédure de redressement uploads/S4/cafe-thematique-prevention-et-gestion-du-redressement-fiscale-juillet-2020-mebf.pdf

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  • Publié le Aoû 28, 2021
  • Catégorie Law / Droit
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