CODE DE PROCEDURE CIVILE _____________ PREMIERE PARTIE DE LA PROCEDURE DEVANT L

CODE DE PROCEDURE CIVILE _____________ PREMIERE PARTIE DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DISPOSITIONS LIMINAIRES CHAPITRE PREMIER DES PRINCIPES DIRECTEURS DU PROCES SECTION I De l'instance Article premier (Loi n° 2001-022 du 09 avril 2003) - Seules les parties introduisent l‟instance, hors les cas où la loi en dispose autrement. Elles ont la liberté d‟y mettre fin avant qu‟elle ne s‟éteigne par l‟effet du jugement ou en vertu de la loi. Art 2. (Loi n° 2001-022 du 09 avril 2003) - Les parties conduisent l‟instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d‟accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis. Art 3. (Loi n° 2001-022 du 09 avril 2003) - Le juge veille au bon déroulement de l‟instance. Il a le pouvoir d‟impartir les délais et d‟ordonner les mesures nécessaires. SECTION II De l'objet du litige Art 4. (Loi n° 2001-022 du 09 avril 2003) - L‟objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l‟acte introductif d‟instance et par les conclusions en défense. L‟objet du litige peut toutefois être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Art 5. (Loi n° 2001-022 du 09 avril 2003) - Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. SECTION III Des faits Art 6. (Loi n° 2001-022 du 09 avril 2003) - A l‟appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d‟alléguer les faits propres à les fonder. Art 7. (Loi n° 2001-022 du 09 avril 2003) - Le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat. Parmi les éléments du débat, le juge peut prendre en considération même les faits que les parties n‟auraient pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions. Art 8. (Loi n° 2001-022 du 09 avril 2003) - Le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait qu‟il estime nécessaires à la solution du litige. SECTION IV Des preuves Art 9. - (Loi n° 2001-022 du 09 avril 2003) - Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Art 10. - (Loi n° 2001-022 du 09 avril 2003) - Le juge a le pouvoir d‟ordonner d‟office toutes les mesures d‟instruction légalement admissibles. Art 11. - (Loi n° 2001-022 du 09 avril 2003) - Les parties sont tenues d‟apporter leur concours aux mesures d‟instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d‟une abstention ou d‟un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l‟autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d‟astreinte. Il peut, à la requête de l‟une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s‟il n‟existe pas d‟empêchement légitime. SECTION V Du droit Art 12. - (Loi n° 2001-022 du 09 avril 2003) - Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s‟arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposé. Il peut relever d'office les moyens de droit quel que soit le fondement juridique invoqué par les parties. Art 13. - (Loi n° 2001-022 du 09 avril 2003) - Le juge peut inviter les parties à fournir les explications de droit qu‟il estime nécessaires à la solution du litige. SECTION VI De la contradiction Art 14. - (Loi n° 2001-022 du 09 avril 2003) - Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. Art 15. - (Loi n° 2001-022 du 09 avril 2003) - Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu‟elles produisent et les moyens de droit qu‟elles invoquent, afin que chacune soit à même d‟organiser sa défense. Art 16. - (Loi n° 2001-022 du 09 avril 2003) - Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d‟en débattre contradictoirement. Art 17. - (Loi n° 2001-022 du 09 avril 2003) - Lorsque la loi permet ou la nécessité commande qu‟une mesure soit ordonnée à l‟insu d‟une partie, celle-ci dispose d‟un recours approprié contre la décision qui lui fait grief. SECTION VII De la défense Art 18. - (Loi n° 2001-022 du 09 avril 2003) - Les parties peuvent se défendre elles-mêmes. Art 19. - (Loi n° 2001-022 du 09 avril 2003) - Les parties choisissent librement leur défenseur dans le cadre de la loi. Art 20. - (Loi n° 2001-022 du 09 avril 2003) - Le juge peut toujours convoquer les parties pour les entendre. SECTION VIII De la conciliation Art 21. - (Loi n° 2001-022 du 09 avril 2003) - Il entre dans la mission du juge de concilier les parties. Le juge saisi ne peut être désigné comme arbitre. SECTION IX Des débats Art 22. - (Loi n° 2001-022 du 09 avril 2003) - Les débats sont publics sauf les cas où la loi exige ou permet qu‟ils aient lieu en chambre du conseil. Art 23. - (Loi n° 2001-022 du 09 avril 2003) - Le juge peut toujours recourir à un interprète. SECTION X De l'obligation de réserve Art 24. - (Loi n° 2001-022 du 09 avril 2003) - Les parties sont tenues de garder en tout le respect dû à la justice. CHAPITRE II DES REGLES PROPRES A LA MATIERE GRACIEUSE Art 25. - (Loi n° 2001-022 du 09 avril 2003) - Le juge statue en matière gracieuse lorsqu‟en l‟absence de litige, il est saisi d‟une demande dont la loi exige, en raison de la nature de l‟affaire ou de la qualité du requérant, qu‟elle soit soumise à son contrôle. Art 26. - (Loi n° 2001-022 du 09 avril 2003) - Le juge peut fonder sa décision sur tous les faits relatifs au cas qui lui est soumis, y compris ceux qui n‟auraient pas été allégués. Art 27. - (Loi n° 2001-022 du 09 avril 2003) - Le juge procède, même d‟office, à toutes les investigations utiles. Il a la faculté d‟entendre, sans formalités, les personnes qui peuvent l‟éclairer ainsi que celles dont les intérêts risquent d‟être affectés par sa décision. Art 28. - (Loi n° 2001-022 du 09 avril 2003) - Le juge peut se prononcer sans débat. LIVRE PREMIER DES DISPOSITIONS GENERALES TITRE PREMIER DE L’ACTION CHAPITRE PREMIER DES CONDITIONS DE L’ACTION Article premier. - Toute personne peut agir en justice pour obtenir la reconnaissance ou, s‟il y a lieu, la protection de son droit. (Loi 66-022 du 19.12.66). Tout étranger même non résidant à Madagascar peut être cité devant les tribunaux malagasy pour l‟exécution des obligations par lui contractées sur le territoire de la République avec des nationaux malagasy sauf clause ou convention contraire. (Loi 66-022 du 19.12.66). Tout national malagasy peut être traduit devant un tribunal malagasy pour toutes les obligations contractées en pays étranger, même avec un étranger. Art 2. - L‟action n‟est recevable que si le demandeur justifie d‟un intérêt juridique, né et actuel, direct et personnel. Art 3. - L‟exercice de l‟action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages intérêts que si elle constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou, au moins, une erreur grossière équipollente au dol. CHAPITRE II DE LA CLASSIFICATION DES ACTIONS Art 4. - L‟action personnelle est celle qui tend à faire respecter ou exécuter un droit personnel. Art 5. - L‟action réelle est celle qui tend à faire respecter ou exécuter un droit sur une chose. Art 6. - L‟action mixte est celle qui sanctionne à la fois un droit personnel et un droit réel, issus de la même situation juridique. Art 7. - L‟action mobilière est celle qui tend à procurer à celui qui l‟exerce une chose réputée meuble par nature ou par détermination de la loi. Art 8. - L‟action immobilière est celle qui tend à procurer à celui qui l‟exerce un immeuble ou un droit immobilier. TITRE II DES DEFENSES ET DES EXCEPTIONS CHAPITRE PREMIER DES PRINCIPES GENERAUX Art 9. - Est une défense au fond tout moyen par lequel le défendeur s‟attaque au droit prétendu du demandeur, soutient que ce droit n‟a jamais existé ou est éteint. Art 10. - Est une exception, tout moyen par lequel le défendeur, sans s‟attaquer au fond du droit, contredit la prétention de son adversaire ou y acquiesce, entrave son exercice et l‟empêche d‟aboutir. Art 11. - Sous réserve des dispositions de l‟article 12 ci-après, toute demande en nullité, toute fin de non-recevoir, toute exception sauf celle de communication de pièces, tout déclinatoire de compétence, uploads/S4/code-de-procedure-civile 4 .pdf

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  • Publié le Fev 01, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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