1 L’EXECUTION DES CONTRATS, à retenir : I/ LES EFFETS DU CONTRAT ENTRE LES PART
1 L’EXECUTION DES CONTRATS, à retenir : I/ LES EFFETS DU CONTRAT ENTRE LES PARTIES A/ L’EXECUTION DU CONTRAT DE BONNE FOI B/ LA DUREE DU CONTRAT C/ LE JUGE ET LA FORCE OBLIGATOIRE DU CONTRAT II/ LES EFFETS DU CONTRAT A L’EGARD DES TIERS A/ L’EFFET RELATIF DU CONTRAT B/ LES LIMITES A L’EFFET RELATIF C/ EXCEPTIONS A L’EFFET RELATIF III/ LES ACTIONS OUVERTES AUX CREANCIERS IV/ L’EXTINCTION DE L’OBLIGATION : LE PAIEMENT DE L’OBLIGATION V/ LES SANCTIONS DE L’INEXECUTION DU CONTRAT A/ LES SANCTIONS VISANT A L’EXECUTION DU CONTRAT B/ LES SANCTIONS VISANT A L’ANEANTISSEMENT DU CONTRAT C/ LA REPARATION DU PREJUDICE CAUSE PAR L’INEXECUTION CONTRACTUELLE Selon l’article 1103 du Code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». → Un contrat valablement conclu a donc force obligatoire ; → Si le contrat produit des effets entre les parties, des tiers peuvent également être concernés. → Le mode normal d’exécution du contrat est le paiement. Il conduit à l’extinction d’une dette. → Si le contrat est inexécuté ou mal exécuté, des sanctions sont mises en œuvre. I/ LES EFFETS DU CONTRAT ENTRE LES PARTIES A/ LA FORCE OBLIGATOIRE DU CONTRAT 1. Les obligations voulues par les parties Les parties sont libres de déterminer le contenu de leur contrat, sous réserve de respecter l’ordre public et les bonnes mœurs. Un contrat peut comporter différents types d’obligations : 2 DEFINITION CONSEQUENCES ILLUSTRATION Obligation de résultat Le débiteur s’engage à atteindre un objectif préalablement fixé et convenu. La seule inobtention du résultat suffit à caractériser l’inexécution Le débiteur devra apporter la preuve de l’existence d’un cas de force majeure. Le transporteur s’engage à livrer une marchandise à un point donné, dans un délai convenu. En cas de retard, il est présumé responsable. → Pour s’exonérer de sa responsabilité, il devra prouver que l’inexécution est due, par exemple, à une intempérie. Obligation de moyens Le débiteur s’oblige à mettre en œuvre tous les moyens à sa disposition pour atteindre un objectif fixé. Il incombe au créancier de prouver que l’inobtention du résultat est due à une faute du débiteur Le médecin ne s’engage pas à guérir son malade. → Si le malade n’est pas guéri et qu’il estime que le médecin a commis une faute, il devra la prouver. Obligation de garantie Le débiteur garantit tous les cas d’inobtention du résultat Le débiteur ne peut pas s’exonérer en prouvant l’existence d’un cas de force majeure. En cas de contrat de transport de marchandise à délai garanti, le transporteur est responsable du retard de livraison quel qu’en soit le motif 2. Les obligations imposées par le juge : ■ Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi. ■ Les juges ont créé 2 obligations générales qui ont désormais une grande portée : DEFINITION Obligation d’information Obligation pour l’une des parties de fournir à l’autre des informations permettant une bonne exécution du contrat. Nombreux professionnels concernés (médecin, avocat…) les incitant à préconstituer la preuve complète de l’exécution de leur obligation. Obligation de sécurité Le débiteur ne doit pas causer de dommage corporel à son cocontractant pour l’exécution du contrat. 3 B/ LA RENÉGOCIATION DU CONTRAT Le contrat conclu s’impose aux parties. Il est néanmoins possible d’envisager une modif du contrat par les parties ou par le juge. 1. La modification du contrat par les parties → Par l’accord des parties. → Par des clauses spécifiques. (Ex. : clause d’indexation, clause de variation de prix). → Par un droit de révocation unilatérale exceptionnel. – accordé par le législateur à certains contractants (ex. : droit de repentir exercé par le consommateur dans la vente à distance ) – prévu par les contractants eux-mêmes au moyen d’une clause de dédit qui permet à l’un d’entre eux de se désengager en échange du versement d’une indemnité (ex. : clause de dédit-formation permettant à un salarié de rompre le contrat de travail alors qu’il vient de bénéficier d’une formation allant au-delà des obligations légales de l’employeur). 2. La modification du contrat par le juge Principe : En application de la liberté contractuelle, le juge n’intervient pas dans la vie du contrat Exceptions : - Le recours au juge en application de la théorie de l’imprévision : À la demande d’une des parties, le juge peut intervenir dans l’économie du contrat. - Un pouvoir donné au juge par la loi : Le législateur donne aussi le pouvoir au juge de modifier le contrat dans certains cas. Exemples : Augmenter une clause pénale si elle est manifestement excessive ou dérisoire. En cas de surendettement des particuliers le juge peut reporter ou échelonner le paiement de certaines dettes. C/ L’INTERPRETATION DU CONTRAT Les contrats peuvent présenter des ambiguïtés ou des contradictions soumises à l’interprétation du juge. →L’interprétation sert donc principalement à rechercher les intentions des parties. Il existe diverses règles d’interprétation : - En faveur du débiteur dans un contrat de gré à gré - En faveur du consommateur dans un contrat d’adhésion) 4 II/ LES EFFETS DU CONTRAT À L’ÉGARD DES TIERS A/ L’EFFET RELATIF DU CONTRAT 1. Principe : Le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties. Sauf exceptions (stipulation et promesse pour autrui, contrats collectifs), le contrat n’oblige que les parties, il n’a aucun effet obligatoire sur les tiers (ceux qui n’ont pas contracté). 2. L’opposabilité du contrat aux tiers : délimitation du principe • Le contrat peut créer une situation juridique qui s’impose à tous (ex. : vente- transfert de la propriété d’un bien). • Les tiers peuvent opposer le contrat aux parties : Un tiers peut invoquer un contrat auquel il n’est pas partie à titre d’élément de preuve (ex. : tentative de dissimulation d’une réalité par les parties). • Les parties peuvent opposer le contrat aux tiers. Les 1/3 doivent respecter la situation juridique créée par le contrat et ils peuvent engager leur responsabilité s’ils incitent une personne à violer ses engagements contractuels (ex. : un employeur qui incite un salarié à rompre son contrat de travail pour l’embaucher). B/ LA TRANSMISSION DU CONTRAT AUX AYANTS CAUSE : L’ayant-cause est celui qui tient son droit d’une autre personne appelée « auteur ». Il existe 2 catégories d’ayants cause : • Les ayants-cause universels ou à titre universel : Ils acquièrent le patrimoine tout entier de son auteur (ayant-cause universel) ou une fraction de celui-ci (ayant-cause à titre universel). Ils continuent la personne du défunt → Ils succèdent aux droits et aux créances de son auteur. Ils sont tenus des dettes). • Les ayants cause à titre particulier : = des personnes qui reçoivent un ou plusieurs droits (ou biens) particuliers de leur « auteur». En principe les obligations afférentes au bien transmis ou acquis ne lui sont pas opposable. La loi détermine si celui qui reçoit ce droit (ou bien) devient débiteur ou créancier à la place de son auteur Exemple : transmission du bail à l’acquéreur d’un immeuble. Certains contrats sont conclus intuitu personae (ex. : contrat de travail) : le décès d’une des parties met fin au contrat. 5 C/ LES DEROGATIONS AU PRINCIPE DE L’EFFET RELATIF QUI RESULTENT DE LA LOI : 1. La stipulation pour autrui : La stipulation pour autrui est un contrat conclu entre 2 personnes : le stipulant et le promettant. La stipulation pour autrui prévoit que le promettant exécutera une prestation pour un tiers au contrat : le bénéficiaire (ex. : assurance-vie). 2. La promesse pour autrui : La promesse pour autrui ou promesse de porte-fort est l’engagement pris, par une personne envers une autre, qu’un tiers fera quelque chose. Si l’engagement n’est pas tenu par le porte-fort, ce dernier est redevable de dommages- intérêts ; sa responsabilité contractuelle est alors mise en œuvre. Exemple ◗ ◗ Un imprésario signe un contrat avec un organisateur de spectacles et se porte fort que la vedette l’acceptera, alors que son mandat ne le lui permet pas. Sa responsabilité est alors engagée. ◗ III/ L’EXTINCTION DE L’OBLIGATION : LE PAIEMENT DE L’OBLIGATION → Il consiste en l’exécution de la prestation due ; → Il doit être fait dès que la dette est exigible. → Il libère le débiteur et éteint la dette. - MODALITES DE PAIEMENT : Les conditions du paiement sont fixées par les parties dans la limite du cadre légal : - PREUVE DU PAIEMENT : → La charge de la preuve incombe donc au débiteur. Le Code civil prévoit que « le paiement se prouve par tout moyen » 6 IV/ LES SANCTIONS DE L’INEXECUTION DU CONTRAT A/ LES SANCTIONS VISANT A L’EXECUTION DU CONTRAT 1. L’exception d’inexécution : Une partie au contrat fait pression sur son cocontractant en refusant d’exécuter ses propres obligations. Exemple : Un acheteur qui n’a pas reçu livraison d’une marchandise refuse de payer le solde du prix. ❖ 3 conditions doivent être réunies : Contrat synallagmatique Nécessité d’obligations interdépendantes entre parties Inexécution d’une obligation • Gravité suffisante uploads/S4/ synthese-sur-l-x27-execution-du-contrat.pdf
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- Publié le Mar 24, 2022
- Catégorie Law / Droit
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